Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 3]
[Localité 1]
13/06/2024
4ème chambre
Affaire N° RG 23/00308 - N° Portalis DBYS-W-B7G-L7V2
DEMANDEUR :
M. [P] [H]
Rep/assistant : Maître Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES
M. [D] [H]
Rep/assistant : Maître Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES
Mme [R] [H]
Rep/assistant : Maître Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEUR :
M. [M] [V]
Rep/assistant : Maître Franck-olivier ARDOUIN de la SELARL ARKAJURIS, avocats au barreau de NANTES
Compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC
Rep/assistant : Maître Franck-olivier ARDOUIN de la SELARL ARKAJURIS, avocats au barreau de NANTES
CPAM 44
ORDONNANCE
du juge de la mise en état
Audience incident du 4 Avril 2024, délibéré au 13 Juin 2024
Le TREIZE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
EXPOSE DU LITIGE
Le 03 juillet 2016, lors d’une soirée entre amis, Monsieur [P] [H] a chuté au sol avec un ami, Monsieur [M] [V] qui est tombé sur sa jambe. Il a été conduit au centre hospitalier de [Localité 2], où a été diagnostiquée une fracture diaphyso-métaphysaire distale du tibia droit, ayant nécessité une intervention chirurgicale et une hospitalisation jusqu’au 8 juillet.
De nouvelles opérations devront être réalisées suite à des complications le 1er août 2016, en septembre 2017, puis en janvier 2018. Au cours de cette dernière intervention, Monsieur [P] [H] contractera une infection nosocomiale.
A l’initiative des assureurs de Monsieur [P] [H] et de Monsieur [M] [V], une expertise médicale contradictoire a été établie. Le rapport d’expertise a été rendu le 12 janvier 2021.
Par exploits des 06, 13 et 19 janvier 2023, Monsieur [P] [H], Monsieur [D] [H] et Madame [R] [H] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nantes, Monsieur [M] [V], la compagnie GROUPAMA D’OC et la CPAM de LOIRE ATLANTIQUE aux fins d’indemnisation des préjudices subis du fait de l’accident intervenu le 03 juillet 2016.
Par conclusions d’incident du 13 décembre 2023, Monsieur [P] [H], Monsieur [D] [H] et Madame [R] [H] sollicite du juge de la mise en état, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, de :
- Dire et juger la demande de Monsieur [P] [H] recevable et bien fondée ;
- Condamner solidairement Monsieur [M] [V] et la Compagnie GROUPAMA D’OC à verser à Monsieur [P] [H] la somme de 29 570,25 €.
Par conclusions d’incident du 02 avril 2024, la compagne GROUPAMA D’OC et Monsieur [M] [V] ont sollicité du juge de la mise en état de :
- Dire et juger que le montant de la nouvelle provision à laquelle Monsieur [P] [H] est en droit de prétendre se limite à la somme 28.070,25 € ;
- Débouter Monsieur [P] [H] de toute demande plus ample ou contraire,
- Réserver les dépens.
La CPAM de LOIRE ATLANTIQUE n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience sur incidents du 04 avril 2024 et mise en délibéré au 13 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision
Il convient de rappeler que le juge de la mise en état, peut sur le fondement de l’article 789 du code de procédure civile, allouer une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il n’est en revanche pas compétent pour trancher les questions de fond concernant un éventuel partage de responsabilité. Ce point sera tranché par le tribunal.
La société GROUPAMA D’OC et Monsieur [M] [V] ont proposé une indemnisation des préjudices subis par Monsieur [P] [H] à la somme de 48.070,25 euros, de laquelle ils entendent déduire la somme de 20.000 euros déjà versée.
Les sommes sollicitées au-delà étant contestées, il convient d’allouer une provision de 28.070,25 euros à Monsieur [P] [H] et de condamner in solidum la société GROUPAMA D’OC et Monsieur [M] [V] à lui verser.
La société GROUPAMA D’OC et Monsieur [M] [V] sont condamnés, in solidum, aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphanie LAPORTE, juge de la mise en état, assistée de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire susceptible d'appel,
CONDAMNONS in solidum la société GROUPAMA D’OC et Monsieur [M] [V] à verser la somme de 28.070,25 euros à Monsieur [P] [H] à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel ;
RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 25 septembre 2024 pour préfixation ;
DÉBOUTONS les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS in solidum la société GROUPAMA D’OC et Monsieur [M] [V] aux dépens,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
Franck DUBOIS Stéphanie LAPORTE
copie :
Maître Franck-olivier ARDOUIN de la SELARL ARKAJURIS - 186
Maître Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS - 33
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