Texte intégral
COUR D'APPEL
DE BESANÇON
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE N°
N° RG 23/01047 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EU3G
S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LONS-LE-SAUNIER en date du 01 juin 2023 [RG N° 23/00131]
Code affaire : 53I - Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 13 DÉCEMBRE 2023
Monsieur [W] [Y]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 4] (12), de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Florence ROBERT de la SELARL ROBERT & MORDEFROY, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représenté par Me Nicolas DOUCENDE de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
APPELANT
ET :
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE DU SUD venant aux droits de la SA BANQUE DUPUY DE PARSEVAL à compter du 1er juin 2019 suite à une opération de fusion-absorption.
Sise [Adresse 3]
Représentée par Me Jean-Marie LETONDOR de la SCP LETONDOR - GOY LETONDOR - MAIROT, avocat au barreau de JURA, avocat postulant
Représentée par Me Laurent SALLELES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMÉE
Ordonnance rendue par Cédric SAUNIER, conseiller de la mise en état, assisté de Fabienne ARNOUX, greffier.
Le dossier a été plaidé à l'audience du 15 novembre 2023, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 13 Décembre 2023.
Délibéré incident RG 23-01047
Faits, procédure et moyens et prétentions des parties
Par jugement rendu le 1er juin 2023, le tribunal judiciaire de Lons le Saunier, saisi par assignation délivrée le 15 février 2023 à la demande de la SA Banque Dupuy de Persaval, à laquelle la SA Banque Populaire du Sud vient aux droits, tendant à la condamnation de M. [W] [Y] à lui payer, en qualité de caution solidaire de la SAS Les Jouets de Léo, la somme de 54 000 euros ainsi que celle de 1 000 euros de dommages-intérêts outre frais irrépétibles et dépens, a :
- condamné M. [Y] à payer à la banque la somme de 54 000 euros au titre de son engagement de caution ;
- débouté la banque de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
- condamné M. [Y] à payer à la banque la somme de l 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par déclaration du 12 juillet 2023, M. [Y] a relevé appel du jugement et a transmis ses conclusions au fond le 10 octobre suivant.
La Banque Populaire du Sud a constitué avocat le 08 septembre 2023.
Par conclusions transmises le 02 octobre suivant, M. [Y] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident visant à ordonner un sursis à statuer dans le cadre de la présente procédure dans l'attente de la décision à intervenir du tribunal de commerce de Lons le Saunier enrôlée sous le numéro RG 2022J00021, de rejeter toutes conclusions, fins ou prétentions plus amples ou contraires et de statuer ce que droit quant aux dépens de l'instance.
Il fait valoir qu'une instance est actuellement pendante devant le tribunal de commerce concernant le cautionnement consenti solidairement dans les mêmes conditions par Mme [E] [G], son épouse sous le régime de la communauté légale avec engagement des biens de la communauté, procédure dans le cadre de laquelle Mme [Y] soulève la disproportion de l'engagement de caution et invoque la responsabilité de la banque sur le fondement de la violation de ses obligations d'information et de mise en garde, de sorte que la décision à intervenir devant le tribunal de commerce est de nature à influer sur la décision en appel tandis qu'il existe un risque de contrariété de décision.
Par courrier du 13 octobre 2023 puis par conclusions transmises le 02 novembre suivant, la banque demande au conseiller de la mise en état de débouter M. [Y] de sa demande et de le condamner aux entiers frais et dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la proportionnalité des cautionnements s'apprécie en tout état de cause au regard des revenus et patrimoine de chacun des deux époux.
L'incident, appelé à l'audience du 15 novembre 2023, a été mis en délibéré au 13 décembre suivant.
Motifs de la décision
Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
L'appréciation de l'opportunité de surseoir à statuer relevant du pouvoir discrétionnaire des juges du fond.
En l'espèce, la cour observe que si M. [Y] produit la copie d'une assignation devant le tribunal de commerce de Lons le Saunier délivrée le 15 février 2023 à l'encontre de Mme [E] [G] à la demande de la société Banque Populaire du Sud, au titre de son engagement de caution de la société Les Jouets de Léo, il ne produit aucun élément relatif au déroulement de cette instance de nature à en attester de la poursuite plus de huit mois après l'audience de convocation fixée au 07 avril 2023.
Par ailleurs, M. [Y], non comparant en première instance, n'a transmis aucune conclusion en appel, de sorte que l'identité de nature entre ses éventuelles demandes ou moyens de défense avec ceux présentés en première instance par Mme [G] dans le cadre des conclusions visant l'audience du 12 mai 2023 n'est pas établie.
Enfin, alors même qu'il n'existe en l'état aucun risque de contrariété de décision entre la décision à rendre par la cour d'appel de Besançon et celle qui pourrait être rendue dans le cadre d'une éventuelle instance pendante devant le tribunal de commerce, il appartient le cas échéant à chacun des époux, ayant consenti une caution par des actes sous seing privés distincts des 07 juin et 24 octobre 2019 et complété des fiches patrimoniales distinctes, de démontrer, en ce qui le concerne personnellement, l'existence d'une disproportion manifeste de son engagement au sens des articles L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation.
La demande de sursis à statuer présentée par M. [Y] sera en conséquence rejetée.
Par ces motifs,
Le conseiller de la mise en état, par ordonnance publique prise après débats contradictoires :
- déboute M. [W] [Y] de sa demande de sursis à statuer présentée dans le cadre de la procédure d'appel enregistrée sous la référence 23/01047 ;
- déboute la société Banque Populaire du Sud de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens faute de justifier de dépens qui auraient été exposés et seulement liés au présent incident.
Le greffier Le conseiller
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