Texte intégral
ARRET N° 23/
BUL/XD
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 9 JUIN 2023
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 07 Avril 2023
N° de rôle : N° RG 22/00528 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EPZP
S/appel d'une décision
du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTBELIARD
en date du 10 mars 2022
code affaire : 80A
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
APPELANTE
Madame [T] [K], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Valérie CHASSARD, avocat au barreau de MONTBELIARD
INTIMEE
SAS SOCIETE DES TECHNIQUES DE PROPRETE INDUSTRIELLE STPI agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, sise [Adresse 2]
représentée par Me Ludovic PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 07 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame UGUEN-LAITHIER Bénédicte, conseiller, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Mme Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
M. [N] [O], directeur de greffe
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 26 mai 2023 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 9 juin 2023.
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FAITS ET PROCEDURE
Mme [T] [K] a été embauchée le 1er septembre 2006 avec reprise d'ancienneté au 30 septembre 2002 par la Société des techniques de propreté industrielle (STPI). Elle y occupait en dernier lieu le poste d'agent très qualifié de nuit au sein du service gestion des emballages vides sur le site de la société PSA Sochaux et était chargée de suivre le stock des emballages et conteneurs vides ainsi que de l'ensemble des documents s'y rapportant.
La convention collective applicable est celle des entreprises de propreté et services associés.
Par courrier du 10 janvier 2019, Mme [T] [K] a été convoquée à un entretien préalable à une sanction disciplinaire fixé au 24 janvier suivant et la société STPI lui a notifié son licenciement pour faute grave suivant pli recommandé du 31 janvier 2019.
Contestant son congédiement, la salariée a, par requête du 6 décembre 2019, saisi le conseil de prud'hommes de Montbéliard, lequel a, par jugement du 10 mars 2022 :
- débouté Mme [T] [K] de l'intégralité de ses demandes
- dit que l`équité de la situation économique commande de débouter la société STPI de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens
Par déclaration du 23 mars 2022, Mme [T] [K] a relevé appel de cette décision et aux termes de ses écritures du 30 mai 2022 demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions
- juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse
- condamner la société STPI à lui payer les sommes de :
* 4 800 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 480 € au titre des congés payés afférents
- 6 080 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement
- 28 800 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- condamner la société STPI aux entiers dépens
Suivant conclusions du 26 août 2022, la société STPI demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
A titre principal :
- juger le licenciement de Mme [T] [K] bien fondé,
A titre subsidiaire :
- juger que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse
- débouter Mme [T] [K] de l'intégralité de ses demandes
- condamner Mme [T] [K] à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus des entiers dépens
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 mars 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur le bien fondé du licenciement pour faute grave
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
En l'occurrence, la lettre de licenciement du 31 janvier 2019, qui fixe les limites du litige, est libellée comme suit :
«...le mardi 18 décembre 2018 nous avons été informés par un officier de gendarmerie qu'une opération judiciaire avait été déclenchée dans le cadre de vol de pièces automobiles au sein du site de PSA Sochaux ».
« au cours de cette audition nous avons été avertis que vous avez reconnu avoir
participé à ces vols de différentes manières :
- lorsque vous occupiez le poste d'agent à la saisie, vous validiez volontairement les bons de passage d'un chauffeur alors que ce dernier se présentait en dehors de son créneau horaire voir, ne venait pas du tout sur la zone du GEV
- vous avez également déclaré avoir volé des containers en les chargeant dans le camion du dit chauffeur. D'ailleurs début octobre 2018 vous avait reconnu avoir chargé 5 conteneurs 111 et 5 conteneurs 112 alors que ces derniers ne faisaient absolument pas partie des chargements à effectuer.
Lors de l'entretien vous reconnaissez les faits reprochés ; « j'ai signé des papiers alors que je n'avais pas à le faire. Depuis que j'ai rencontré le chauffeur, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mes torts je les reconnais. C'est une faute que j'ai faite. C'était pour rendre service. » Vous précisez que cela dure depuis un à deux ans ...».
Mme [T] [K] fait grief à son employeur de s'être fondé sur des déclarations verbales des services de gendarmerie sans procéder à la moindre enquête interne, et explique que ses aveux, sur lesquels elle est revenue ont été faits dans un contexte de pression psychologique important tenant au fait de s'être retrouvée à 51 ans au c'ur d'une enquête judiciaire, ce qui a suffi à l'impressionner, et ce dont elle s'est ouverte par écrit à son employeur.
Elle allègue d'ailleurs qu'au cours de l'enquête les gendarmes ont étudié ses conversations téléphoniques et ses relevés bancaires, sans trouver aucun élément la reliant directement aux faits de malversations objets de l'enquête, à telle enseigne qu'elle a été relaxée des chefs de la poursuite.
Elle soutient que la décision de relaxe dont elle a fait l'objet s'impose au juge civil, dès lors que les faits reprochés par l'employeur sont précisément ceux de la prévention, et que la cour ne peut que constater l'absence de cause réelle et sérieuse à son licenciement.
La société STPI lui objecte que la qualification des faits dans la lettre de licenciement ne vise nullement les faits sous leur qualification pénale, de sorte que l'autorité de la chose jugée au pénal ne saurait s'imposer au juge du licenciement.
Elle considère que les faits qu'elle impute à la salariée, reconnus par elle lors de l'entretien préalable, sont une violation manifeste des procédures internes, une perturbation du fonctionnement de l'entreprise et une atteinte à son image en particulier à l'égard de son principal client la société PSA, ainsi qu'une violation de l'obligation de bonne foi et de loyauté inhérente au contrat de travail.
Il est admis qu'en vertu du principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l'action publique ont au civil autorité absolue en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé.
Il est tout autant admis que cette autorité s'étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef de dispositif prononçant la décision.
En l'espèce, l'employeur tente vainement de soutenir que les faits imputés à la salariée dans la lettre de licenciement ne seraient pas les mêmes que ceux retenus dans la prévention alors précisément que Mme [T] [K] était renvoyée devant le tribunal judiciaire de Montbéliard pour avoir :
- 'au sein de la société Peugeot Citroën Sochaux SNC à Sochaux (25) entre le 1er janvier 2017 et le 12 décembre 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis un temps n'emportant pas prescription soustrait frauduleusement des pièces détachées d'automobiles neuves et plus particulièrement des pots catalytiques et des démarreurs appartenant à la société Peugeot Citroën Sochaux SNC, cette soustraction ayant été commise avec les deux circonstances aggravantes suivantes : en réunion et dans un lieu utilisé ou destiné à l'entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels avec la circonstance qu'elle a été complice de [D] [S] en l'aidant ou en l'assistant sciemment dans la préparation, en l'espèce en falsifiant les horaires de passage et la quantité de chargement de containers vides sur les bons de commandes et de livraison (...)
- d'avoir (dans les mêmes circonstances de temps et de lieu) et en particulier courant du mois de septembre 2018, soustrait frauduleusement des bacs de type 111 et 112, cette soustraction ayant été commise avec les deux circonstances aggravantes suivantes : en réunion et dans un lieu utilisé ou destiné à l'entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels (...)'
Or, la lettre de licenciement vise expressément l'enquête de gendarmerie ayant permis de révéler les faits imputés à Mme [T] [K] et il ressort du jugement rendu le 17 octobre 2019 par le tribunal judiciaire de Montbéliard statuant en matière correctionnelle que l'intéressée a été relaxée des chefs de la poursuite au motif qu''il ressort des éléments du dossier et des débats qu'il convient de relaxer des fins de la poursuites [K] [T]'.
Il en résulte par conséquent que le juge pénal, dans une décision aujourd'hui définitive, a retenu qu'il n'était pas démontré que l'appelante avait été l'auteure des délits de vols et de complicité de vols par aide ou assistance, en l'espèce par falsification des horaires de passage et de quantités de chargement des containers sur les bons de commandes et de livraison, ci-dessus rappelés.
Il suit de là qu'en raison de l'identité des faits de la prévention d'une part et des griefs retenus à l'encontre de la salariée par son employeur d'autre part, et alors que la décision du juge pénal s'impose au juge civil, c'est à tort que le conseil de prud'hommes a jugé que le licenciement pour faute grave était justifié et il sera dit que ce licenciement est sans cause réelle et sérieuse ( Soc. 9 novembre 2022 n° 21-17.563).
II- Sur les conséquences pécuniaires du licenciement sans cause réelle et sérieuse
II-1 la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En vertu de l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et du nombre de salariés qui y sont habituellement employés.
Pour une ancienneté de seize années complètes dans une entreprise employant habituellement plus de onze salariés, comme c'est le cas de l'appelante, le texte précité prévoit une indemnité située entre 3 et 13,5 mois de salaire.
Si Mme [T] [K] sollicite la somme de 28 800 euros, qui correspond à 12 mois de salaire sur la base d'un salaire mensuel brut de 2 400 euros, en faisant valoir le caractère brutal généré par ce congédiement avec mise à pied, à l'âge de 50 ans après 17 ans d'ancienneté et le fait que son allocation servie par Pôle Emploi est très inférieure au salaire perçu au sein de la société STPI qui lui versait au surplus une prime d'ancienneté, il convient au regard des faits de la cause et notamment du fait que la salariée ne justifie aucunement des allocations versées ni de ce qu'elle aurait retrouvé un emploi, de considérer que le préjudice subi par l'intéressé est justement indemnisé par l'octroi d'une somme de 7 200 euros.
II-2 l'indemnité de licenciement
La Convention collective des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, applicable au cas présent, prévoit en son article 4.11.3 :
'Tout salarié licencié bénéficiera, sauf cas de faute grave ou lourde, d'une indemnité conventionnelle de licenciement égale à (...) :
A partir de 11 ans d'ancienneté :
' 1/10 de mois par année d'ancienneté pour la fraction des 5 premières années ;
' 1/6 de mois par année d'ancienneté pour la fraction de 6 ans à 10 ans révolus ;
' 1/5 de mois pour chaque année au-delà de 10 ans révolus'.
Sur la base d'un salaire mensuel brut de 2 400 euros, il convient de faire droit à la demande de la salariée à hauteur de 6 080 euros, se décomposant comme suit :
- 240 X 5 = 1 200 euros
- 400 X 5 = 2 000 euros
- 480 X 6 = 2 880 euros
II-3 l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
La Convention collective applicable prévoit en son article 4.11.2 que pour une ancienneté supérieure à deux ans, le salarié a droit à un préavis de deux mois, de sorte qu'il y a lieu de faire droit à la demande de Mme [T] [K] à hauteur de 4 800 euros, outre 480 euros au titre des congés payés afférents.
III -Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles.
L'issue du litige commande de débouter l'employeur de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel et de le condamner aux dépens de première instance et d'appel, le jugement entrepris étant réformé de ce dernier chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Montbéliard, statuant en matière correctionnelle, du 17 octobre 2019,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles de première instance.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT le licenciement prononcé à l'encontre de Mme [T] [K] dépourvu de cause réelle et sérieuse.
CONDAMNE la SAS Société des techniques de propreté industrielle à payer à Mme [T] [K] les sommes suivantes :
- 7 200 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 6 080 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement
- 4 800 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 480 euros au titre des congés payés afférents
DEBOUTE la SAS Société des techniques de propreté industrielle de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS Société des techniques de propreté industrielle aux dépens de première instance et d'appel.
Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le neuf juin deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, président de chambre, et Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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