Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB), dont le siège social est ... (16ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1989 par la cour d'appel de Riom (2ème chambre), au profit de M. et Mme Pierre X..., demeurant Biozat, Clarbois à Gannat (Allier),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 25 février 1992, où étaient présents :
M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Kuhnmunch, conseiller rapporteur, MM. Lesec, Fouret, Pinochet, Mme Lescure, Mme Delaroche, conseillers, Mme Y..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Sadon, Premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Union de crédit pour le bâtiment, de Me Ricard, avocat des époux X..., les conclusions de M. Sadon, Premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par un contrat de prêt du 10 avril 1983, l'Union de Crédit pour le Bâtiment (U.C.B.) a consenti aux époux X..., pour "consolider" des prêts successifs antérieurs, un crédit de 500 000 francs sous l'intitulé "financement d'investissement" au taux actuariel proportionnel de 17,90 % par an ; que, souhaitant procéder au remboursement anticipé de ce prêt, M. X... s'est adressé à l'U.C.B. afin de connaître le montant de son remboursement total ; que, le 17 novembre 1986, il a reçu un décompte, arrêté au 10 décembre 1986, d'un montant de 626 011,81 francs dont 152 501,81 francs d'indemnité de remboursement anticipé ; que, constatant que l'indemnité de remboursement anticipé s'élevait à 30 % du montant du capital restant dû, les époux X... ont assigné l'U.C.B. aux fins qu'il leur soit donné acte de leur intention de rembourser le prêt par anticipation, de voir dire que le contrat était soumis à la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 et qu'il devait être fait application de l'article 12 de cette loi concernant le montant de la clause pénale qui serait réduit à 3 % du capital restant dû ; qu'à titre subsidiaire, les emprunteurs ont demandé qu'il soit fait application de l'article 1152 du Code civil permettant au juge de réduire le montant de l'indemnité manifestement excessive en la "ramenant" à 3 % ; que les premiers juges ont écarté l'application de la loi du 13 juillet 1979 et, sur le fondement de l'article 1152 du Code civil,
condamné les époux X... à payer à l'U.C.B. une indemnité de remboursement anticipé limitée à 45 000 francs ; que la cour d'appel (Riom, 22 mars 1989) a, au contraire, admis que le contrat de prêt était soumis à la loi du 13 juillet 1979 et, en application de l'article 12 de ce texte et de l'article 2 du décret n° 80-473 du 28 juin 1980, fixé l'indemnité de remboursement anticipé à 3 % du capital restant dû ; que les juges du second degré ont encore condamné l'U.C.B. à payer aux époux X... une indemnité pour résistance abusive ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que l'U.C.B. fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi jugé que le prêt était soumis à la loi du 13 juillet 1979 et que, par suite, le montant de l'indemnité de remboursement anticipé devait être réduit à 3 % du capital restant dû alors que, selon le moyen, d'une part, la loi du 13 juillet 1979 a pour objet de protéger l'emprunteur immobilier par l'interdépendance entre le contrat financé et le contrat de prêt et que ne peut donc entrer dans la catégorie des prêts visés à l'article 1er de cette loi le contrat de prêt réalisé par la technique de l'ouverture de crédit ayant pour objet de consolider des crédits successifs à moyen terme antérieurs, ceux-ci auraient-ils été utilisés pour réaliser des travaux d'amélioration dans la propriété de l'emprunteur ; alors que, d'autre part, les époux X... soutenant que le prêt souscrit était soumis à la loi du 13 juillet 1979, il leur appartenait de justifier que les dépenses effectuées par eux pour améliorer leur propriété et financées par les crédits antérieurs successifs que le prêt litigieux avait pour objet de consolider dépassaient la somme de 100 000 francs ; et alors que, enfin, en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1er-a, alinéa 3, de la loi du 13 juillet 1979 ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche de la commune intention des parties, a estimé qu'elles avaient entendu se soumettre à la loi du 13 juillet 1979 dès lors qu'il résultait de divers documents contractuels délivrés à l'occasion de l'emprunt, notamment d'une "fiche caractéristique", d'une "fiche de notification" et d'une "fiche de renseignement" établies par l'UCB, que le prêt avait été souscrit au titre d'une activité non professionnelle et était destiné à financer des dépenses relatives à la réparation, l'amélioration et l'entretien d'un immeuble à usage d'habitation dont les emprunteurs étaient propriétaires et que, par suite, ce prêt entrait dans le champ d'application de ce texte ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est donc pas fondé en sa première branche ; Et attendu, ensuite, que le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, est nouveau et donc irrecevable comme étant mélangé de fait et de droit ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que l'U.C.B. reproche encore à la cour d'appel de l'avoir condamnée à payer aux époux X... une indemnité pour résistance abusive alors que, selon le moyen, d'une part, les juges du second degré ont privé leur décision de base légale en ne relevant aucun élément de nature à caractériser une faute et alors que, d'autre part, la défense à une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu'il appartient au juge de préciser, constituer un abus du droit lorsque sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré malgré l'infirmation dont sa décision a été l'objet en cause d'appel ; Mais attendu que les prétentions de l'UCB ont été jugées injustifiées tant en première instance qu'en appel, l'infirmation ne résultant que d'un changement du fondement juridique retenu ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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