Tribunal Administratif de Rouen, 21 octobre 2024. 2403290
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rouen
Numéro de pourvoi :
2403290
Date de décision :
21 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2024, Madame A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 31 juillet 2024 par laquelle le département de la Seine-Maritime lui réclame la somme de 601,93 euros au titre du remboursement d'un trop-perçu de salaire des suites d'arrêtés maladies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants (). "
2. Madame A B a été recrutée en qualité d'adjoint technique territorial des établissements d'enseignement, contractuel et à temps complet, afin d'exercer les fonctions d'agent d'entretien et de restauration au sein du collège Albert Schweitzer dans la commune de Neufchâtel-en-Bray dans le cadre d'un accroissement temporaire d'activité sur la période du 8 janvier au 10 juillet 2024.
3. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 31 juillet 2024, le département de la Seine-Maritime a informé Mme B de ce qu'elle lui était redevable de la somme de 601,93 euros au titre d'un trop-perçu de salaire des suites d'arrêts de travail. Dans sa requête, la requérante se borne à soutenir que ses arrêts de travail sont dus à l'absence d'aménagements de son poste, recommandés par la médecine du travail. Par suite, la requête ne contient qu'un moyen inopérant au sens des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Rouen, le 21 octobre 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
C. Van Muylder
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2403290
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