Cour de cassation, 31 janvier 1995. 92-18.577
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-18.577
Date de décision :
31 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1992 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile), au profit de la société Doc Edit, société à responsabilité limitée dont le siège social est à Revel (Haute-Garonne), ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Thierry, Lemontey, Chartier, Gélineau-Larrivet, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de la SCP Ghestin, avocat de la société Doc Edit, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 mai 1992), que la société Doc Edit, ayant confié à M. X... l'impression de brochures, a demandé en justice la résolution du contrat et le remboursement des sommes versées, en raison de la défectuosité du travail ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande, alors que la réception sans réserve du travail commandé vaut acceptation par le maître de l'ouvrage et interdit à celui-ci de se prévaloir ultérieurement de malfaçons apparentes lors de cette livraison ; qu'ainsi, en l'espèce, où la société Doc Edit avait reçu les fascicules sans réserve le 25 janvier et payé le solde du prix par chèque et par traite faisant ensuite établir des constats d'huissier non contradictoires, la cour d'appel, en déclarant néanmoins celle-ci fondée à obtenir la résolution du contrat à raison de défauts d'impression et vices de fabrication apparents à la livraison, a violé les articles 1245 et 1780 du Code civil ;
Mais attendu que M. X... n'a pas soutenu devant les juges du fond que les malfaçons de l'ouvrage livré à la société Doc Edit étaient assez apparentes pour permettre de présumer que cette société les avait acceptées lors de la livraison ; que le moyen est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
Attendu qu'en équité, il n'y a pas lieu d'accueillir la demande de la société Doc Edit fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande de la société Doc Edit fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., envers la société Doc Edit, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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