Cour d'appel, 23 octobre 2024. 24/00527
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00527
Date de décision :
23 octobre 2024
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COUR D'APPEL DE RENNES
N° 24/257
N° RG 24/00527 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VJNX
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,
Statuant sur l'appel formé le 22 Octobre 2024 à 13h29 par la CIMADE pour :
M. [M] [J]
né le 22 Janvier 1998 à [Localité 1] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
ayant pour avocat Me Sonia DAHI, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 21 Octobre 2024 à 17h30 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [M] [J] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 21 Octobre 2024 à 24h00;
En l'absence de représentant du préfet de Loire Atlantique, dûment convoqué, ayant adressé un mémoire le 22 Octobre 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, M. DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 22 Octobre 2024, lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [M] [J], assisté de Me Sonia DAHI, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 23 Octobre 2024 à 10H30 l'appelant assisté de son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté du 14 mai 2024 notifié le même jour le Préfet de Loire-Atlantique a fait obligation à Monsieur [M] [J] de quitter le territoire français.
Par arrêté du 21 septembre 2024 notifié le même jour le Préfet de Loire-Atlantique a placé Monsieur [J] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par requête du 24 septembre 2024 le Préfet de Loire-Atlantique a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention.
Par requête du même jour Monsieur [J] a saisi le magistrat du siège d'une contestation de la régularité du placement en rétention.
Par ordonnance du 25 septembre 2024 le magistrat du siège a dit qu'en plaçant Monsieur [J] en rétention le Préfet avait procédé à un examen approfondi de sa situation sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, dit qu'il existait des perspectives d'éloignement à bref délai et autorisé la prolongation de la rétention pendant une durée de vingt-six jours.
Par déclaration de son Avocat reçue le 26 septembre 2024 Monsieur [J] a formé appel de cette décision en reprenant les moyens et arguments développés devant le premier juge.
Par ordonnance du 27 septembre 2024 le conseiller délégué par le Premier Président a confirmé cette décision.
Par décision du 27 septembre 2024 le Tribunal Administratif a rejeté le recours contre l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
Par requête du 20 octobre 2024 le Préfet de Loire-Atlantique a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire d'une demande de seconde prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 21 octobre 2024 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours à compter du 21 octobre 2024 à 24 heures.
Par déclaration reçue le 22 octobre 2024 Monsieur [J] a formé appel en soutenant que le Préfet n'avait pas fait toute diligence en ne relaçant pas la Guinée et qu'il n'existait pas de perspective d'éloignement compte-tenu des relations avec la Guinée et de la convocation de sa fille mineure devant l'OFPRA pendant la seconde période de sa rétention.
A l'audience, Monsieur [J], assisté de son Avocat, fait soutenir oralement son mémoire d'appel et conclut à la condamnation du Préfet à payer à son Avocat la somme de 600,00 Euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
Il expose sa situation personnelle et soutient notamment d'une part qu'il est danger dans son pays et d'autre part que sa fille a besoin de lui.
Selon mémoire du 22 octobre 2024 le Préfet de Loire-Atlantique a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée.
Selon avis du 22 octobre 2024 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée.
MOTIFS
L'appel, formé dans les délais et formes légaux, est recevable.
Sur le défaut de diligence,
L'article L741-3 du CESEDA impose au Préfet de faire toute diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et d'en justifier.
En l'espèce, les autorités guinéennes, dont Monsieur [J] rappelle qu'il est ressortissant, ont été saisies dans les vingt-quatre heures du placement en rétention les 20 et 21 septembre 2024. Il n'est pas soutenu que le Préfet n'ait pas transmis tous les éléments utiles à la reconnaissance de Monsieur [J] et à la délivrance d'un laissez-passer. Le Préfet de Loire-Atlantique, qui n'a pas de pouvoir contrainte sur les autorités étrangères, a, à ce stade de la procédure, fait toute diligence pour que la rétention soit la plus courte possible.
Sur les perspectives raisonnables d'éloignement,
En premier lieu, l'article L741-3 du CESEDA impose à l'autorité administrative de justifier de ses diligences pour l'exécution de la mesure d'éloignement afin que la rétention soit la plus courte possible.
Par ailleurs l'article 15 de la directive CE/115.08 prévoit que lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
En l'espèce, comme déjà exposé lors de la première prolongation de la rétention, la seule considération de tensions diplomatiques n'est pas suffisante pour caractériser le défaut de perspectives d'éloignement.
S'agissant de la convocation de la mère de la fille de Monsieur [J] devant l'OFPRA et de sa possible présence nécessaire, il n'existe aucun lien avec les perspectives d'éloignement de ce dernier.
Ce moyen sera rejeté.
L'ordonnance attaquée sera confirmée et la demande indemnitaire sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes du 21 octobre 2024,
Rejetons la demande au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé le 23 octobre 2024 à 12 h 30.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DELEGUE
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [M] [J], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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