Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 14/09/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 20/04396 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TIIK
Jugement n° 2019045714 rendu le 09 septembre 2020 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
Madame [O] [I] épouse [T]
née le 20 décembre 1982 à [Localité 3], de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Guillaume François, avocat constitué, substitué par Me Arnaud Ducrocq, avocats au barreau de Lille
INTIMÉE
Brasserie de [Localité 4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
sise [Adresse 1]
représentée par Me Eric Dhorne, avocat au barreau de Saint-Omer, avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Clotilde Vanhove, conseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
DÉBATS à l'audience publique du 11 mai 2023, après rapport oral de l'affaire par Pauline Mimiague, conseiller.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président, et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 avril 2023
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 novembre 2019, la société Brasserie de [Localité 4] a assigné Mme [O] [I] devant le tribunal de commerce de Lille Métropole aux fins de la voir condamner en vertu d'un engagement de caution.
Par jugement réputé contradictoire du 9 septembre 2020, le tribunal de commerce a :
- condamné Mme [I] à payer à la société Brasserie de [Localité 4] la somme de 29 327,52 euros avec intérêts au taux contractuel majoré de 8 % l'an à compter de la mise en demeure, soit le 19 juillet 2016, dans la limite de la somme de 31 235 euros et la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- prononcé la capitalisation annuelle et successive des intérêts,
- condamné Mme [I] aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 63,37 euros en ce qui concerne les frais de greffe,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement à hauteur de ces chefs nonobstant appel et sans caution,
- débouté la Société Brasserie de [Localité 4] du surplus de ses demandes.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 29 octobre 2020, Mme [I] a relevé appel du jugement déférant à la cour l'ensemble de ses chefs à l'exception du chef relatif à l'exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 12 juillet 2021, Mme [I] demande à la cour de :
- in limine litis, et avant tout examen de défense au fond, prononcer la nullité de l'assignation introductive d'instance et par voie de conséquence du jugement,
- à titre subsidiaire, et réformant le jugement entrepris, débouter la société Brasserie de [Localité 4] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- plus subsidiairement, prononcer l'inopposabilité de l'engagement souscrit au bénéfice de la société Brasserie de [Localité 4]
- en tout état de cause, réformer le jugement entrepris s'agissant des frais irrépétibles et des dépens de première instance et, statuant à nouveau, condamner la société Brasserie de [Localité 4] au paiement d'une somme de 3 500 au titre des frais irrépétibles ainsi que la somme correspondant aux entiers frais et dépens de l'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 24 janvier 2023, la Société Brasserie de [Localité 4] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,
- débouter Mme [I] de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
- la condamner à lui payer la somme de 29 327,52 euros avec intérêts au taux contractuel majoré, de 8 % l'an à compter de la mise en demeure soit le 19 juillet 2016 dans la limite de la somme de 31 235 euros,
- prononcer la capitalisation annuelle et successive des intérêts,
- condamner Mme [I] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers frais et dépens de l'instance.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
La clôture de l'instruction est intervenue le 12 avril 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 11 mai suivant.
MOTIFS
Sur la nullité du jugement
Il résulte des articles 654, 655 et 656 du code de procédure civile que la signification d'une assignation doit être faite à personne, que, si elle s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit à défaut de domicile connu, à résidence, l'huissier de justice devant relater dans l'acte les diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification et mentionner les vérifications faites confirmant l'adresse du destinataire, que si aucune personne ne peut ou ne veut recevoir l'acte, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence un avis de passage avertissant le destinataire de la remise de l'acte et que la copie de l'acte peut être retirée dans le plus bref délai à son étude où la copie est conservée pendant trois mois. En outre, en application de l'article 658 du même code, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et contenant une copie de l'acte de signification.
En l'espèce, l'assignation a été délivrée à une adresse située sur la commune de [Adresse 2], et remise à domicile, par dépôt de l'acte à l'étude de l'huissier de justice ; l'huissier a mentionné que le nom du destinataire ne figure sur aucun support (sonnette, tableau des occupants, boîte aux lettres, porte du domicile-siège) mais est confirmée par un'voisin' et a précisé qu'un avis de passage a été laissé au domicile et la lettre prévue par l'article 658 du cpc adressée le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant la date du présent acte.
Mme [I] ne peut tout d'abord venir soutenir que les vérifications faites par l'huissier de justice auprès d'un voisin seraient insuffisantes alors qu'elle ne soutient pas que l'acte aurait été signifié à une autre adresse que la sienne et la cour relève que l'adresse à Dron correspond à l'adresse du domicile personnel de Mme [I] mentionnée sur l'extrait Kbis de la société Herderovan au 6 juillet 2015 ainsi qu'à son adresse mentionnée sur les actes de la procédure d'appel. Mme [I] explique ensuite qu'elle n'a pas été mise en possession de l'assignation, relevant que l'avis de passage n'avait pu être laissé en l'absence de boîte aux lettres, mais elle n'établit pas que l'absence d'indication de son nom constatée par l'huissier de justice l'aurait empêché d'effectuer les diligences exigées aux articles précités, à savoir, laisser un avis au domicile et adresser une lettre simple, comme cela résulte des mentions de l'acte lesquelles font foi jusqu'à inscription de faux.
Il n'est donc pas démontré que l'acte introductif d'instance aurait été signifié de manière irrégulière ; il n'y a pas lieu de l'annuler ni d'annuler le jugement en conséquence.
Sur l'engagement de Mme [I] à l'égard de la société Brasserie de [Localité 4]
Il ressort des pièces versées aux débats que, suivant contrat du 8 juillet 2015, la société Banque CIC Nord Ouest a consenti à la société Herderovan, représentée par Mme [I], un prêt d'un montant de 31 235 euros désigné 'prêt brasserie de [Localité 4]' remboursable en 82 mensualités.
La clause 'Garanties' insérée dans l'acte dispose :
5.1 Caution solidaire
Garantie consentie par :
BRASSERIE DE [Localité 4] (...)
La personne ci-dessus désignée se porte caution solidaire, en renonçant aux bénéfices de discussion et de division (sous réserve des dispositions de l'article 'Pluralité de cautions ou de garanties'), pour sûreté et garantie du paiement par l'emprunteur de toutes sommes dues au titre du (des) crédit(s) mentionné(s) ci-dessous.
Le montant garanti par le présent cautionnement est de 31 235,00 EUR augmenté de tous intérêts, commissions, frais et accessoires.
Le cautionnement ainsi donné par la société Brasserie de [Localité 4] est intégré à l'acte de prêt qu'elle a signé en qualité de caution.
Par ailleurs, il est communiqué un document intitulé 'acte de caution solidaire vis-à-vis de la Brasserie de [Localité 4]', daté du 8 juillet 2015, aux termes duquel Mme [I] 'déclare [se] porter caution solidaire vis à vis de la Brasserie de [Localité 4] d'un prêt de 31 235 € sur sept ans au taux de 5 % consenti par la Banque CIC Nord Ouest à la SARL Herderovan pour l'aisance de trésorerie pour un fonds de commerce situé (...) dont la première échéance prévisionnelle est le 10 août 2015'. L'acte précise également que 'La caution solidaire ayant pris connaissance de tout ce qui précède et de tout ce qui suit, déclare par le présent acte se porter caution conjointe et solidaire de l'emprunteur vis à vis de la Brasserie pour toute somme que la Brasserie serait appelée à payer en lieu et place de l'emprunteur'.
Mme [I] a apposé sur l'acte la mention manuscrite suivante :
'en me portant caution de la SARL Herderovan dans la limite de la somme de 31 235 € (...) couvrant le paiement du principal, des intérêts, et, le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de neuf ans, je m'engage à rembourser à la Brasserie de St Omer les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la SARL Herderovan n'y satisfait pas.
En renonçant au bénéficie de discussion défini à l'article 2021 du code civil et en m'obligeant solidairement avec la SARL Herderovan. Je m'engage à rembourser la brasserie de [Localité 4] sans pouvoir exiger qu'elle poursuive préalablement la SARL Herderovan'.
Si la première partie de l'acte est rédigée en des termes peu clairs, pouvant laisser entendre que Mme [I] s'engage comme caution des engagements de la société Herderovan au profit du prêteur, la référence au prêt consenti par la Banque CIC Nord Ouest à la société Herderovan et les termes de la mention manuscrite établissent clairement qu'elle se rend caution des engagements de la société Herderovan envers la Brasserie de [Localité 4] qui aurait réglé à sa place en qualité de caution. L'acte prévoit ainsi l'engagement de Mme [I] en qualité de sous-caution, au profit de la société Brasserie de [Localité 4], elle-même caution des engagements de la société Hederovan à l'égard de la banque, comme le permettent les dispositions de l'article 2291 ancien du code civil. Contrairement à ce que soutient l'appelante, elle ne vient pas cautionner les engagements de la société Herderovan au profit de la banque, en vertu du prêt.
Ainsi la société Brasserie de [Localité 4] justifie de sa qualité de créancier à l'égard de Mme [I].
Sur le caractère manifestement disproportionné de l'engagement de caution
En vertu de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 applicable au litige (devenu l'article L. 332-1, invoqué par Mme [I]), un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
En premier lieu, la société Brasserie de [Localité 4] conteste l'application de ce texte aux rapports entre la caution et la sous-caution au motif qu'à la date de l'engagement la caution n'accorde que sa garantie mais n'est pas encore titulaire d'une créance, qui ne naîtra qu'à la date du paiement, de sorte qu'elle ne peut être considérée comme créancière. Toutefois, dans la mesure où l'obligation de sous-caution a pour objet de garantir la caution, non pas contre le risque auquel cette dernière est exposée de devoir payer le créancier à la place du débiteur principal défaillant, mais contre celui de ne pas pouvoir obtenir du débiteur principal le remboursement des sommes qu'elle a payées pour son compte en exécution de son propre engagement, elle prend naissance à la même date que l'obligation de caution, à savoir à la date à laquelle le débiteur principal contracte la dette (la caution ayant elle-même pour objet de couvrir les dettes contractées au cours de la période de couverture de l'engagement de caution même si elles ne sont exigibles que si le débiteur principal ne remplit pas son obligation à l'égard du créancier), peu important la date de leur exigibilité (Com., 9 février 2022, pourvoi n° 19-21.942).
En second lieu, la société Brasserie de [Localité 4] conteste sa qualité de créancier professionnel dans la mesure où elle n'est pas intervenue comme dispensateur de crédit et que son objet est la fabrication de bière.
Le créancier professionnel s'entend de celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n'est pas principale.
Il ressort des pièces communiquées que la Brasserie de [Localité 4] et la société Herderovan étaient également liées par un contrat de prestation de fourniture de bière ayant donné lieu à une déclaration de créance à ce titre par la Brasserie de [Localité 4] (le 19 juillet 2016 elle déclare une créance au titre de l'indemnité contractuelle de rupture en vertu d'une obligation de fourniture de bière). L'engagement de sous-caution de Mme [I] est la contrepartie du cautionnement donné par la brasserie en garantie du financement octroyé par la banque, pour les besoins de son exploitation, exploitation qui dépendait également du contrat d'approvisionnement passé avec la Brasserie de [Localité 4] de sorte que la créance litigieuse est en rapport avec l'activité professionnelle de celle-ci, qui doit dès lors être considérée comme créancier professionnel au sens de l'article 341-1 du code de la consommation.
S'agissant du caractère manifestement disproportionné de l'engagement, d'un montant de 31 235 euros à la date de sa souscription le 8 juillet 2015, il ressort de l'avis d'imposition de 2015 communiqué par Mme [I] qu'elle a déclaré avec son conjoint en 2014 des revenus salariaux pour un montant 29 541 euros (soit 2 461 euros environ par mois), des revenus de capitaux mobiliers pour un montant de 45 euros et que le couple supportait des frais de garde de jeunes enfants. Elle justifie d'un prêt immobilier souscrit avec son conjoint en 2011, dont le capital restant dû s'élevait à plus de 145 000 euros après l'échéance de juillet 2015 (selon tableau d'amortissement), remboursable par mensualités de 923,52 euros jusqu'en août 2036. Il résulte de ces éléments que Mme [I] était lors de la signature de son engagement dans l'impossibilité manifeste d'y faire face avec ses biens et revenus et qu'il était donc manifestement disproportionné au sens de l'article susvisé.
S'agissant de la situation actuelle de Mme [I], étant rappelé qu'il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement jugé manifestement disproportionné lors de sa conclusion, d'établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation, le 'rapport d'enquête' communiqué par la société Brasserie de [Localité 4], dont l'on ignore sur la base de quels éléments il a été établi, fait état de ce que Mme [I] serait salariée en CDI à temps partiel depuis le 1er avril 2018, percevrait un salaire mensuel net d'environ 1 600 euros 'auxquels peuvent s'ajouter des commissions', et des allocations familiales pour deux enfants à charge, que le fonds de commerce aurait été vendu pour un montant de 73 000 euros, et est propriétaire avec son époux de sa résidence principale, étant relevé que, selon le tableau d'amortissement versé aux débats, le montant du capital restant dû à la date de l'assignation au mois de novembre 2019 s'élève à 125 000 euros environ. Ces éléments ne permettent pas de démontrer que Mme [I] disposerait d'un patrimoine lui permettant de faire face à son obligation (plus de 29 000 euros) en vertu de son engagement de caution.
La banque ne peut en conséquence se prévaloir de l'engagement de Mme [I] et il convient de la débouter de sa demande en paiement et d'infirmer en conséquence le jugement.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu d'infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile, de laisser les dépens de première instance et d'appel à la charge de la société Brasserie de [Localité 4], qui succombe, et, en équité, de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande tendant à voir annuler l'acte introductif d'instance et le jugement ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la société Brasserie de [Localité 4] de ses demandes au titre de l'engagement de caution de Mme [O] [I] en date du 8 juillet 2015 ;
Condamne la société Brasserie de [Localité 4] aux dépens de première instance et d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Valérie Roelofs
Le président
Dominique Gilles