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Cour de cassation, 21 février 1990. 86-43.747

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-43.747

Date de décision :

21 février 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Z... Raymond, demeurant ... à Aire-sur-La-Lys (Pas-de-Calais), en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1986 par la cour d'appel de Douai (5e Chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée SABBADINI-LEPRETRE, dont le siège est à Isbergues (Pas-de-Calais), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Y..., A..., C..., D..., Hanne, Ferrieu, Monboisse, Boittiaux, conseillers, MM. X..., Aragon-Brunet, Mlle B..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Z..., de Me Hennuyer, avocat de la société Sabbadini-Leprêtre, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Z..., au service de la société Sabbadini-Leprêtre depuis 1981 en qualité de maçon, n'a pas rejoint son poste le 18 mars 1985 à l'expiration de son congé de maladie ; que par lettre du 21 mars 1985, la société l'a informé de ce qu'elle constatait qu'il avait, ainsi, de son fait, rompu le contrat de travail ; Attendu que pour débouter M. Z... de ses demandes en paiement d'indemnités de préavis et de licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'en ne reprenant pas son activité à l'issue de son congé, M. Z... avait commis une faute grave ; Qu'en statuant ainsi sans rechercher si l'absence de très courte durée du salarié avait entraîné, au sein de l'entreprise, des perturbations telles que le maintien des relations contractuelles, était devenu impossible même pour la durée limitée du préavis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société Sabbadini Leprêtre, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-02-21 | Jurisprudence Berlioz