Cour d'appel, 28 juin 2025. 25/03492
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/03492
Date de décision :
28 juin 2025
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 28 JUIN 2025
(3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/03492 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLRVK
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 juin 2025, à 14h05, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Morgane Clauss, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTE:
Mme [L] [G] [E]
née le 26 Février 1991 à [Localité 4], de nationalité camerounaise
MAINTENUE en zone d'attente de l'aéroport de [Localité 1]-Charles-de-Gaulle,
assistée de Me Nolwenn LE SAYEC, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE représentant LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR
représenté par Me Alexandre MARINELLI du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 26 juin 2025 à 14h05, autorisant le maintien de Mme [L] [G] [E] en zone d'attente à l'aéroport de [2] pour une durée de 8 jours ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 27 juin 2025, à 12h07 complété à 12h11 et réitéré à 12h41, par Mme [L] [G] [E] ;
- Vu la pièce versée par le préfet de Police le 27 juin 2025 à 16h50 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de Mme [L] [G] [E], assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du conseil du préfet de la Seine-[Localité 3] tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le moyen d'irrecevabilité
En vertu de l'article R342-2 du CESEDA, A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment d'une copie du registre prévu au second alinéa de l'article L. 341-2.
En l'espèce, il est indiqué que la requête n'était pas accompagnée de la pièce justifiant de la délégation de signature de [P] [N].
Toutefois, la saisine est réalisée par le Major de police [P] qui agit dans le cadre de ses fonctions pour le directeur de la police aux frontières, sous son commandement et sa responsabilité. Il n'y a donc pas de délégation de signature pour un fonctionnaire qui est affecté à ce service et qui ne fait qu'agir conformément à ses prérogatives. De plus, pour les besoins de l'audience, la délégation de signature a été produite contradictoirement.
De sorte que le moyen sera rejeté.
Sur le fond
C'est à bon droit que la juge de première instance a fait droit à la requête du directeur de la police aux frontières dès lors qu'il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que "le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours" et que " l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente";
En l'absence de moyen, tiré d'un défaut d'exercice effectif des droits, accueilli en première instance, le premier juge ne pouvant mettre fin à la mesure, ni examiner, les documents présentés au contrôle ou régularisés dès lors que ledit examen revient à apprécier les éléments retenus dans la décision de refus d'entrée dont le contentieux lui échappe ;
En l'espèce, le recours tend à contester la décision du refus d'entrée, ce qui relève de l'ordre admnistratif ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance.
PAR CES MOTIFS
REJETONS le moyen d'irrecevabilité,
CONFIRMONS la décision de première instance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 1] le 28 juin 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressée L'avocat de l'intéressée
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique