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Cour de cassation, 28 mai 2014. 13-12.683

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-12.683

Date de décision :

28 mai 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 2012), qu'un juge aux affaires familiales a ordonné le retour immédiat en Belgique de l'enfant Seylan, né du mariage de M. X... et Mme Y... ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer cette décision ; Attendu que la cour d'appel a prononcé la nullité de la déclaration d'appel régularisée par M. X... et, statuant sur l'appel incident formé par Mme Y..., déclaré irrecevables les conclusions déposées par celui-ci ; que, dès lors, le moyen, qui tend à critiquer pour la première fois devant la Cour de cassation la décision des premiers juges relative au retour de l'enfant, n'est pas recevable ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Condamne M. X... envers le Trésor public à payer une amende civile de 3 000 euros ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR ordonné le retour de l'enfant Selyan X... en Belgique ; AUX MOTIFS PROPRES, QUE le premier juge a considéré à bon droit que le déplacement et la rétention de l'enfant Selyan par son père sur le territoire français devaient être regardés comme illicites au sens de l'article 3 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants et tout en retenant l'existence d'un risque grave que le retour de l'enfant ne l'expose à un danger physique ou psychique grave ou ne le place de toute manière dans une situation intolérable, a estimé, au regard des indications fournies par le procureur du Roi de Bruxelles, que des dispositions adéquates ayant été prises par les autorités belges compétentes pour assurer la protection de l'enfant après son retour, le retour immédiat de celui-ci en Belgique devait être ordonné ; ET AUX MOTIFS ADOPTES, QUE si Madame Y... se défend d'avoir des liens avec Shri Ram Chandra Mission (SRCM), elle ne conteste pas avoir visité, lors d'un séjour en Inde en 2007, l'établissement Omega International School. Si elle explique par cette visite le fait que Monsieur X... puisse produire un badge à en-tête de Shri Ram Chandra Mission au nom de Patricia D, on peut s'étonner qu'une simple visite donne lieu à l'établissement d'un badge portant son nom et sa photo. Monsieur X... justifie aussi qu'elle a fait des dons à SRCM, ce qu'elle ne conteste pas. Enfin, Monsieur X... produit un courrier daté du 10 novembre 2011, adressé à Patricia D, dont il résulte qu'à la suite de son échange téléphonique, il lui est confirmé qu'il n'y a pas de problème pour préinscrire Selyan D à la maternelle de l'école Lalaji Memorial Omega International School. Dès lors, même si Madame Y... verse aux débats un justificatif de l'école nouvelle Amélie Hamaïde à Bruxelles dont il résulte que l'enfant est inscrit sur leur liste d'attente depuis le 5 septembre 2011 et a une place en maternelle pour l'année scolaire 2012-2013 dans l'établissement, son déni total de son appartenance à la SRCM, plus qu'une revendication assumée, ne peut qu'inquiéter quant à la réalité de ses projets éducatifs. L'ensemble de ces éléments conduit à considérer qu'il existe un risque grave que le retour de l'enfant ne l'expose à un danger physique ou psychique ou de toute manière ne le place dans une situation intolérable. Il résulte cependant de l'article 11 § 4 du Règlement CE du Conseil n° 2201/ 2003 du 27 novembre 2003 qu'une juridiction ne peut pas refuser le retour de l'enfant en vertu de l'article 13 b) de la Convention de La Haye de 1980 s'il est établi que des dispositions adéquates ont été prises pour assurer la protection de l'enfant après son retour. Il résulte d'un courrier de l'Autorité centrale belge daté du 1er juin 2012, que les autorités judiciaires belges compétentes n'ont jamais été saisies par Monsieur X..., qui n'a déposé en Belgique aucune plainte à l'encontre de Madame Y... concernant des mauvais traitements à l'égard de son fils ou des craintes à l'égard de l'éventuelle appartenance de la mère de l'enfant à une secte. Il est précisé dans ce courrier que dans l'hypothèse où de tels évènements seraient avérés, il serait bien évidemment possible pour les juridictions belges de prendre toutes mesures utiles. L'autorité centrale belge ajoutait que la procédure relative à la garde de l'enfant reste toujours en cours devant le tribunal belge et qu'il reste loisible à Monsieur X..., pour autant qu'il se présente à l'audience ou assure sa représentation, d'y faire valoir ses arguments. Force est de constater que si Monsieur X... a fait, en août dernier, une action en référé aux fins notamment de voir ordonner une expertise médicale de l'enfant, qui n'a pas prospéré, ainsi qu'il résulte d'une décision du tribunal de 1ère instance de Bruxelles parfaitement motivée, il n'a jamais produit devant les juridictions belges les pièces qu'il produit dans le cadre de la présente procédure et ne saurait, dès lors, valablement établir que les autorités belges restent sourdes à la gravité d'une situation dont elles n'ont pas été saisies. Même si le procureur du Roi du tribunal de Bruxelles a estimé utile d'attirer l'attention des autorités françaises sur le passé judiciaire de Monsieur X... sur leur territoire, il n'en a pas moins assuré que si son office est avisé de possibles mauvais traitements à l'égard de Selyan, il est en mesure, le cas échéant, de mener les investigations nécessaires et de saisir, le cas échéant, un juge de la jeunesse, qui sera susceptible de prendre des mesures de protection à l'égard de l'enfant. En conséquence, il convient d'ordonner le retour de l'enfant en Belgique, et non chez Madame Y..., comme celle-ci le demande, cette question relevant de la compétence des autorités belges, à la lumière des mesures d'investigation que le procureur du Roi pourra ordonner. ALORS QUE lorsqu'il existe un risque grave que le retour de l'enfant ne l'expose à un danger physique ou psychique ou le place dans une situation intolérable, l'autorité judiciaire de l'Etat requis ne peut ordonner une mesure de retour en l'absence de dispositions adéquates prises pour assurer sa protection ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté l'existence d'un risque grave que le retour de l'enfant Selyan en Belgique ne l'expose à un danger en raison des liens avérés de Madame Y... avec la secte SRCM, des risques d'inscriptions de l'enfant à l'Omega International School en Inde, des dons effectués par la mère à cette secte et du déni de son appartenance considérée comme inquiétant quant à la réalité de ses projets éducatifs ; qu'en ordonnant néanmoins le retour de l'enfant après avoir estimé que des dispositions adéquates avaient été prises par les autorités belges compétentes quand ces dernières faisaient seulement état de mesures éventuelles de protection en cas de possibles mauvais traitements à l'égard de l'enfant, ce dont il résultait qu'aucune disposition ou mesure adéquate n'avait été prise pour assurer sa protection, la Cour d'appel a violé les articles 11 § 4 du Règlement CE 2201/ 2003, 13 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 et 3 de la Convention de New York relative aux droits de l'enfant.

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