Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Vendée, dont le siège est ... à La Roche-sur-Yon (Vendée),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1989 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de la société anonyme Michelin, dont le siège est ... (Puy-de-Dôme),
défenderesse à la cassation ; En présence de :
La Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) des Pays de Loire, MAN, dont le siège est ... (Loire-Atlantique),
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Chaussade, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., X..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Batut, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Chaussade, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de l'URSSAF de la Vendée, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Michelin, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :
Vu l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale ; Atendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues pour les années 1983, 1984 et 1985 par la société Michelin le montant de l'aide qu'elle verse, en cas de décès d'un salarié, à son conjoint, concubin ou enfants à charge ; Attendu que, pour dire que cette aide ne devait pas être soumise à cotisation, l'arrêt infirmatif attaqué énonce essentiellement qu'elle constitue un secours de première urgence de caractère exceptionnel aux familles de salariés décédés, dans l'obligation de faire face à des dépenses immédiates, que l'absence de généralisation du versement de cette aide à l'ensemble du personnel empêchait de lui donner le caractère d'un avantage acquis faisant partie du salaire, et que cette aide s'analyse comme une indemnité de secours d'urgence résultant du préjudice de la perte prématurée de l'emploi pour cause de décès ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la perte de l'emploi n'étant pas imputable à l'employeur, l'avantage litigieux ne pouvait s'analyser en des dommages-intérêts et qu'attribué en fonction de
critères objectifs et non en considération de situations individuelles particulièrement dignes d'intérêt, il n'avait pas, non plus, le caractère d'un secours exclu à titre exceptionnel de l'assiette des cotisations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
-d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne la société Michelin, envers l'URSSAF de la Vendée, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
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