Tribunal Administratif de Montreuil, 17 octobre 2024. 2200749
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2200749
Date de décision :
17 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2022, Mme A B, représentée par Me Zocchetto, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de lui accorder un sursis de paiement en application de l'article L.277 du livre des procédures fiscales ;
2°) à titre subsidiaire, de désigner un médiateur en vue de lui permettre un règlement échelonné de sa dette fiscale ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2022, le directeur en charge de la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). "
Sur la demande de sursis de paiement :
2. Mme B sollicite le bénéfice d'un sursis de paiement de sa dette fiscale en raison des difficultés financières qu'elle rencontre, sans formuler de conclusions aux fins de décharge. Dans ces conditions, et faute d'avoir déposé une réclamation régulière dans les délais concernant l'assiette de l'impôt en litige, sa demande de sursis de paiement est manifestement irrecevable et doit donc être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur la demande de désignation d'un médiateur :
3. Si l'intéressée sollicite la désignation d'un médiateur afin de lui permettre un paiement échelonné de sa dette fiscale, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration fiscale aurait été saisie d'une quelconque demande gracieuse. Dans ces conditions, ces conclusions sont manifestement irrecevables et doivent donc être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au directeur en charge de la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 17 octobre 2024.
Le président de la 7ème chambre,
J. Charret
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre chargé du budget et des comptes publics en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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