Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 04 MAI 2023
N° 2023/
NL/FP-D
Rôle N° RG 19/19824 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFLLR
[N] [D]
C/
Société SICA OLEICOLE DE LA VALLEE DES BAUX - LA CRAVENCO
Copie exécutoire délivrée
le :
04 MAI 2023
à :
Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
Me Alexandre JAMMET, avocat au barreau de TARASCON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES en date du 17 Décembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 18/00118.
APPELANTE
Madame [N] [D], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
INTIMEE
Société SICA OLEICOLE DE LA VALLEE DES BAUX - LA CRAVENCO poursuite et diligences de son Président actuellement en exercice demeurant et domicilié es qualites audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alexandre JAMMET, avocat au barreau de TARASCON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2023
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société Oléicole Vallée des Baux (la société) exerce une activité de production d'huile d'olive.
Suivant contrat à durée indéterminée, elle a engagé Mme [D] (la salariée) en qualité de technicien agricole, coefficient 100, à temps complet à compter du 1er janvier 2010.
Par avenant du 20 septembre 2014, la salariée a été promue au poste de responsable de la confiserie, coefficient 130, moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 195.27 euros pour 39 heures de travail par semaine.
Le 23 mai 2018, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'Arles pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur et le paiement de diverses sommes.
Elle a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 04 juin 2018.
Dans le cadre de la visite de reprise, elle a été examinée par le médecin du travail qui a rendu le 14 mars 2019 un avis d'inaptitude visant une dispense de l'obligation de reclassement en ce que l'état de santé de la salariée y fait obstacle.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 mars 2019, la société a convoqué la salariée en vue d'un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 avril 2019, la société a notifié à la salariée son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Au dernier état de ses demandes devant le conseil de prud'hommes, la salariée a sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail et à titre subsidiaire de voir juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Elle a en outre réclamé le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail et la remise de bulletins de paie et des documents de fin de contrat rectifiés.
Par jugement rendu le 17 décembre 2019, le conseil de prud'hommes a:
- condamné la société à remettre à la salariée les bulletins de paie de novembre 2018 et décembre 2018 sans astreinte,
- condamné la société à payer à la salariée la somme de 3 175.72 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et 317.57 euros au titre des congés payés afférents,
- débouté les parties des autres demandes,
- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
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La cour est saisie de l'appel formé par le salarié le 27 décembre 2019.
Par ses dernières conclusions remises au greffe le 31 mars 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la salariée demande à la cour de:
Recevoir l'appel de la concluante comme étant régulier et juste au fond ;
Infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
SUR L'EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL :
Vu la convention collective FELCOOP ;
Vu les dispositions de l'article L3171-4 du Code du travail.
Condamner la SICA OLEICOLE DE LA VALLEE DES BAUX au paiement de la somme de 20.771,20 € à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre incidence congés payés à hauteur de 2.077,12 €.
Condamner la SICA OLEICOLE DE LA VALLEE DES BAUX au paiement de la somme de 8.186,43 € à titre de repos compensateur, outre celle de 818,64 à titre d'incidence congés payés.
Vu les dispositions des articles L8221-5 et L8223-1 du Code du travail ;
Condamner la SICA OLEICOLE DE LA VALLEE DES BAUX au paiement de la somme de 15.243,42 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé.
Condamner la SICA OLEICOLE DE LA VALLEE DES BAUX au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages en réparation du préjudice du non-respect par l'employeur des durées maximales de travail.
Ordonner la remise des bulletins de paie de novembre et décembre 2018, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir.
Vu l'article 1103 du code civil ;
Condamner la SICA OLEICOLE DE LA VALLEE DES BAUX au paiement de la somme de 9.727,14 € au titre de la contrepartie de la clause de nonconcurrence, outre la somme de 972,71 € à titre d'incidence congés payés.
SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL :
AU PRINCIPAL :
Vu l'article 1224 du code civil ;
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [N] [D] aux torts exclusifs de l'employeur
En conséquence, condamner la SICA OLEICOLE DE LA VALLEE DES BAUX au paiement des sommes suivantes :
- 5.081,14 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, représentant deux mois de salaire ;
- 508,11 € € à titre d'incidence congés payés sur préavis,
- 6.351,43 € à titre d'indemnité de licenciement, sauf à parfaire ;
- 5.233,57 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, sauf à parfaire, représentant 61,5 jours acquis au 31 mars 2018 ;
- 30.000 € à titre de dommages intérêts pour rupture abusive du contrat de travail;
Ordonner la remise d'un certificat de travail et d'une attestation POLE EMPLOI conformes aux prescriptions de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard, à compter de sa notification.
SUBSIDIAIREMENT :
Vu l'article L1232-1 du code du travail ;
DIRE ET JUGER que le licenciement de Madame [N] [D] ne repose sur aucune cause réelle ni sérieuse ;
En conséquence, condamner la SICA OLEICOLE DE LA VALLEE DES BAUX au paiement des sommes suivantes :
- 5.081,14 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, représentant deux mois de salaire ;
- 508,11 € € à titre d'incidence congés payés sur préavis,
- 6.351,43 € à titre d'indemnité de licenciement, sauf à parfaire ;
- 5.233,57 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, sauf à parfaire, représentant 61,5 jours acquis au 31 mars 2018 ;
- 30.000 € à titre de dommages intérêts pour rupture abusive du contrat de travail;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Condamner la SICA OLEICOLE DE LA VALLEE DES BAUX au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l''article 700 du CPC.
Condamner la SICA OLEICOLE DE LA VALLEE DES BAUX aux entiers dépens, en ce compris les frais d'exécution.
Par ses dernières conclusions remises au greffe le 30 avril 2020 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de:
A) S'agissant de la clause de non concurrence :
REFORMER le Jugement dont appel,
ET STATUANT A NOUVEAU SUR CE CHEF DE DEMANDE :
A titre principal,
-Débouter Mme [D] de sa demande à hauteur de 9.727,14 euros outre incidence
congés payés à hauteur de 972,71 euros.
-Condamner Mme [D] à payer à la concluante la somme de 8.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice occasionné en suite de la violation de la clause de non concurrence.
-Condamner Mme [D] à rembourser à la concluante les sommes de 3.175,72 euros et de 317,57 euros (incidence congés payés) payées au titre de l'exécution provisoire du Jugement dont appel.
Subsidiairement,
Donner acte à la concluante de ce qu'elle reconnaît devoir à Mme [D] la somme de 1.097,63 euros et non pas la somme de 9.727,14 euros.
B) DEBOUTER Mme [D] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER Mme [D] à payer à la concluante la somme de 3.500,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du C.P.C. ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 06 mars 2023.
MOTIFS
A titre liminaire, et en vertu de l'article 954 du code de procédure civile, la cour dit qu'elle n'a pas à statuer sur la demande en paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour mise en congé sans délai de prévenance dès lors que cette prétention ne figure pas au dispositif des conclusions de la salariée.
1 - Sur l'annualisation du temps de travail
L'article L.3121-41 du code du travail dispose:
'Lorsqu'est mis en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures supplémentaires sont décomptées à l'issue de cette période de référence.
Cette période de référence ne peut dépasser trois ans en cas d'accord collectif et neuf semaines en cas de décision unilatérale de l'employeur.
Si la période de référence est annuelle, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au delà de 1 607 heures.
Si la période de référence est inférieure ou supérieure à un an, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au delà d'une durée hebdomadaire moyenne de trente-cinq heures calculée sur la période de référence.'
L'article L.3121-44 du code du travail dispose:
'En application de l'article L. 3121-41, un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine. Il prévoit :
1° La période de référence, qui ne peut excéder un an ou, si un accord de branche l'autorise, trois ans ;
2° Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail;
3° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence.
(...)'.
L'article L.3121-45 dispose:
'A défaut d'accord mentionné à l'article L. 3121-44, l'employeur peut, dans des conditions fixées par décret, mettre en place une répartition sur plusieurs semaines de la durée du travail, dans la limite de neuf semaines pour les entreprises employant moins de cinquante salariés et dans la limite de quatre semaines pour les entreprises de cinquante salariés et plus.'
En l'espèce, la société soutient que le temps de travail de la salariée a été annualisé et qu'elle ne peut donc pas prétendre au paiement d'heures supplémentaires.
La salariée fait valoir que son temps de travail n'a pas été annualisé.
La cour relève après analyse des pièces du dossier que l'avenant au contrat de travail du 20 septembre 2014 stipule une clause relative à la durée du travail rédigée comme suit:
'La durée hebdomadaire de travail est fixée à 39 heures, du Lundi au Vendredi.
Madame [D] [N] pourra être amenée à effectuer des dépassements d'horaires en particulier pendant la récolte des olives. En conséquence, l'horaire de travail est annualisé. Le salaire brut mensuel tient compte de l'annualisation du temps de travail.
La diversité des tâches à effectuer implique une adaptation quotidienne des horaires. Hors période de production, une 1/2 journée de travail par semaine paire ou impaire sera récupérée.
Madame [D] [N] pourra être amenée à travailler un samedi sur 3 en cas d'ouverture de la boutique, ce qui n'est pas d'actualité.'.
Force est de constater que la société ne justifie d'aucun accord collectif justifiant l'annualisation du temps de travail sur plusieurs semaines qu'il allègue, étant précisé que la modulation ne pouvait alors être mise en place que dans la limite de neuf ou quatre semaines.
Or, aucun élément ne permet de dire que l'annualisation a été mise en place dans ces conditions.
Il s'ensuit que la société est mal fondé à dire que le temps de travail de la salariée a été annualisé.
En conséquence, la salariée peut présenter une demande à titre de rappel d'heures supplémentaires.
2 - Sur les heures supplémentaires
La durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 35 heures par semaine soit 151.67 heures par mois.
Les heures effectuées au-delà sont des heures supplémentaires qui donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des 8 premières heures (de la 36ème à la 43ème incluse) et de 50% à partir de la 44ème heure.
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
L'absence d'autorisation préalable n'exclut pas en soi un accord tacite de l'employeur à la réalisation d'heures supplémentaires.
En l'espèce, la salariée a été soumise à la durée légale du travail et elle a contractuellement accompli 17.33 heures supplémentaires par mois.
Elle affirme qu'elle a accompli, au delà de la durée du travail contractuellement prévue 1 237 heures supplémentaires dans le cadre de la prescription triennale pour la somme de 20 771.20 euros.
Elle verse aux débats:
- le décompte du nombre heures de travail semaine par semaine en faisant apparaître le nombre d'heures supplémentaires accomplies;
- un calendrier de l'année 2015 comportant des mentions manuscrites de ses horaires de travail de septembre à décembre;
- ses agendas;
- une série d'attestations établies par son entourage familial et par un collègue (M. [H]) qui confirment que la salariée quittait son domicile tôt le matin pour le regagner tard le soir;
- une série de clichés photographiques de tableaux mentionnant ses tâches.
Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que la salariée prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre.
A ces éléments, la société oppose que:
- l'employeur n'a pas demandé à la salariée d'accomplir les heures supplémentaires litigieuses;
- les heures supplémentaires accomplies ont été intégralement rémunérées;
- les heures supplémentaires alléguées lors de la campagne de 2017 n'ont pas pu être accomplies en ce que la salariée a été placée en arrêt maladie et que son remplaçant a accompli moins d'heures supplémentaires pour des tonnages supérieurs à ceux allégués par la salariée.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'employeur, qui ne produit aucun élément de contrôle de la durée du travail du salarié, ne justifie pas d'éléments contraires à ceux apportés par la salariée.
Le principe de la réalisation d'heures supplémentaires non rémunérées est donc acquis.
S'agissant ensuite du volume de ces heures supplémentaires, la cour retient que la salariée ne conteste pas que ses décomptes sont affectés d'erreurs de calcul sur la base des pièces qu'elle verse aux débats.
Compte tenu des éléments de la cause, la cour est en mesure de dire que la salariée a accompli des heures supplémentaires pour la somme totale de 8 526 euros.
En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour condamne la société à payer à la salariée la somme de 8 526 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et la somme de 852.60 euros au titre des congés payés afférents.
3 - Sur l'indemnité compensatrice de la contrepartie obligatoire en repos
La loi du 20 août 2008 relative au temps de travail a mis fin au système du repos compensateur en vigueur jusqu'alors, prévoyant désormais une contrepartie obligatoire en repos.
L'article L.3121-11 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016 applicable au litige prévoit une contrepartie obligatoire en repos uniquement pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel, lequel, en l'absence d'accord, est fixé par décret (actuellement 220 heures).
L'article D. 3121-14, alinéa 1er du même code, devenu l'article D. 3121-23 depuis le 1er janvier 2017 dispose:
'Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis.'
En l'espèce, la salariée sollicite le paiement de la somme de 8 186.43 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos.
Comme il a été précédemment dit, la salariée a accompli des heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées.
Toutefois, il convient de retenir que ces heures supplémentaires ont été accomplies dans le cadre du contingent annuel fixé par accord à 210 heures.
Il s'ensuit que les heures supplémentaires accomplies n'ont pas dépassé le contingent annuel.
En conséquence, la cour dit que la demande n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
4 - Sur le travail dissimulé
Il résulte de l'article L.8221-1 du code du travail qu'est prohibé le travail totalement ou partiellement dissimulé par dissimulation d'emploi salarié.
Aux termes des dispositions de l'article L.8221-5 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur notamment de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Il résulte de l'article L. 8223-1 du code du travail qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a recours en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du code du travail a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La dissimulation d'emploi prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail, à l'occasion de l'omission d'heures de travail sur le bulletin de salaire, n'est caractérisée que si l'employeur a agi de manière intentionnelle, le caractère intentionnel du travail dissimulé ne pouvant se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
Il revient au salarié de rapporter la preuve de l'élément intentionnel du travail dissimulé.
En l'espèce, la salariée fait valoir à l'appui de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé qu'elle a accompli de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées pendant plusieurs années et que la société ne pouvait pas ignorer cette situation.
La cour dit que la salariée ne justifie par aucun élément de la réalité de l'élément intentionnel du travail dissimulé.
En conséquence, la demande d'indemnité pour travail dissimulé n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
5 - Sur les dommages et intérêts au titre des durées maximales du travail
Il résulte de l'article L.3121-34 du code du travail que la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures.
L'article L.3121-35 du code du travail prévoit que la durée du travail hebdomadaire ne peut pas dépasser 48 heures.
En l'espèce, le salarié invoque à l'appui de sa demande de dommages et intérêts des dépassements de la durée maximale de travail de 48 heures sur une semaine et de la durée maximale de travail de 10 heures sur une journée.
En se bornant à soutenir expressément que les durées ont été 'largement dépassées' sans ne citer aucun exemple concret de non-respect des plafonds en cause, la cour, sans se contredire avec la reconnaissance d'heures supplémentaires, dit que le salarié ne caractérise pas les méconnaissances alléguées.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts au titre de la durée du travail n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
6 - Sur la clause de non-concurrence
L'avenant au contrat de travail en date du 20 septembre 2014 stipule une clause de non-concurrence rédigée comme suit:
'En cas de rupture du présent contrat pour quelque cause que ce soit Madame [D] [N] s'engage à ne pas travailler , à quelque titre que ce soit pour une entreprise ayant une activité concurrente de celle de la société SICA Oléicole de la vallée des Baux, ou à ne pas s'intéresser directement ou indirectement à toutes activités pouvant concurrencer les activités de la société SICA Oléicole de la vallée des Baux.
Les activités susmentionnées ne pourront être exercées pendant une durée de un an à compter de la cessation du contrat, sur le département des Bouches du Rhône.
En contre partie de son application qui a pour conséquence de limiter le libre exercice d'une activité professionnelle Madame [D] [N] percevra une indemnité financière fixée à 500/0 du salaire mensuel versé pour toute la durée de la clause.
La société SICA Oléicole de la vallée des Baux se réserve le droit de libérer Madame [D] [N] de l'interdiction de concurrence en notifiant sa décision dans le délai de 8 jours suivant la rupture effective du contrat.'
6.1. Sur la contrepartie financière de la clause de non-concurrence
La salariée fait valoir à l'appui de sa demande de contrepartie financière de la clause de non-concurrence que la société s'est abstenue de tout versement après la rupture du contrat de travail.
Pour s'opposer à la demande, la société soutient que la salariée a été engagée par une société concurrente dans le département des Bouches-du Rhône, et à titre subsidiaire que la contrepartie financière de la clause de non-concurrence s'établit à la somme de 1 097.63 euros calculée sur la base d'une rémunération mensuelle brute de 2 195.27 euros tenant compte des arrêts maladie de la salariée.
La cour relève après analyse des pièces du dossier que:
- suivant procès-verbal dressé le 20 décembre 2019 par maître [X], huissier de justice, il a été constaté ce jour-là que la salariée s'est présentée à ce dernier au sein des locaux de la société Les Bastidettes en tenue de travail et que les co-gérants de cette société ont déclaré que la salariée a été engagée par l'EARL Les Segonnaux qui l'a mise à la disposition de la société Les Bastidettes;
- une fiche issue d'un site internet qui indique que la société Les Bastidettes exerce une activité de production d'huile d'olive;
- la société Les Bastidettes et l'EARL Les Segonnaux sont domiciliées dans le département des Bouches du Rhône.
Ces éléments établissent que dans l'année qui a suivi la rupture du contrat de travail, intervenue suivant courrier de notification du licenciement en date du 12 avril 2019, la salariée a travaillé pour une entreprise ayant une activité concurrente de celle de la société et située dans le département des Bouches du Rhône.
La cour constate que la salariée n'a fait valoir aucune observation en réplique sur ces pièces.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la salariée, à défaut de respecter les conditions requises, n'est pas en droit de solliciter la contrepartie financière de la clause de non-concurrence.
En conséquence, la cour dit que la demande de ce chef n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la société en restitution des sommes qu'elle a versées au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence en vertu du jugement assorti de l'exécution provisoire dès lors que le présent arrêt constitue une décision de justice faisant naître le droit à restitution des sommes versées en exécution des chefs réformés.
6.2. Sur les dommages et intérêts
La réparation d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur suppose que le salarié qui s'en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d'une part la réalité du manquement et d'autre part l'existence et l'étendue du préjudice en résultant.
En l'espèce, et pour la première fois en cause d'appel, la société fait valoir à l'appui de sa demande de dommages et intérêts que la salariée a méconnu l'obligation de clause de non-concurrence et que cette situation lui a nécessairement causé un préjudice.
Comme il a été précédemment dit, la salariée a méconnu l'obligation de non-concurrence mise à sa charge.
Pour autant, la société ne verse aux débats aucun élément de nature à caractériser un préjudice qu'elle aurait subi du fait de ce manquement.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts pour méconnaissance de la clause de non-concurrence n'est pas fondée de sorte qu'ajoutant au jugement déféré, la cour rejette la demande.
7 - Sur l'indemnité compensatrice de congés payés
La cour ne peut que constater que la salariée n'articule aucun moyen à l'appui de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés dès lors qu'elle se borne à la seule présentation de cette prétention dans les motifs et dans le dispositif de ses écritures.
En conséquence, la demande n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
8 - Sur la résiliation judiciaire
Il résulte de la combinaison des articles 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et L. 1221-1 du code du travail que le salarié peut demander la résiliation judiciaire du contrat de travail en cas de manquement de l'employeur suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
La résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée par le juge produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée; c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.
Lorsque le salarié n'est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement, de la prise d'acte de rupture, ou au jour à partir duquel le salarié a cessé de se tenir à la disposition de l'employeur.
En l'espèce, la salariée a introduit son action en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société le 23 mai 2018; elle a ensuite fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude notifié suivant courrier en date du 12 avril 2019.
Il convient donc d'examiner en premier lieu la demande tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail.
A l'appui de cette demande, la salariée invoque:
- une modification 'sauvage' du contrat de travail en ce que cet employeur a modifié unilatéralement le taux horaire à compter du 1er mars 2018 en le fixant à 9.88 euros au lieu de 11.37 euros;
- le non-respect de la durée du travail;
- un manquement à l'obligation de sécurité.
Comme il a été précédemment dit, il n'est pas établi que la société n'a pas respecté les plafonds des durées quotidienne et hebdomadaire de travail, ce dont il résulte que le manquement de ce chef n'est pas justifié.
S'agissant ensuite du manquement reposant sur obligation de sécurité, il n'est pas plus établi dès lors que la salariée n'articule aucun moyen pour le soutenir.
Enfin, sur la modification unilatérale du taux horaire, la société se prévaut d'une erreur matérielle immédiatement corrigée.
La cour relève après analyse des pièces du dossier que l'erreur invoquée par la société est justifiée en ce qu'une nouvelle fiche de paie pour le mois de mars 2018 a été établie en mentionnant un taux horaire de 11.37 euros.
Et force est de constater que la salariée n'a fait valoir aucune observation en réplique sur ce moyen de fait, étant précisé que l'appelante ne verse aucune fiche de paie postérieure au mois de mars 2018 qui serait de nature à établir que la société n'aurait pas poursuivi sa correction du taux horaire.
Il s'ensuit que le manquement n'est pas établi.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la salariée ne justifie d'aucun manquement de l'employeur suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail et justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail.
En conséquence, la cour dit que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée et en ce qu'il a rejeté les demandes subséquentes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la remise des documents de fin de contrat.
9 - Sur le licenciement
L'employeur peut procéder au licenciement du salarié qui a été déclaré inapte physique à son poste et s'il justifie de l'impossibilité de le reclasser.
Le licenciement pour inaptitude physique est sans cause réelle et sérieuse si l'inaptitude est la conséquence des agissements fautifs de l'employeur.
En l'espèce, la salariée demande à la cour de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en faisant valoir que son inaptitude résulte du comportement de l'employeur qui lui a imposé une charge de travail excessive.
Mais force est de constater que la salariée ne justifie par aucune pièce le comportement fautif allégué, étant précisé que la seule circonstance que la salariée a accompli des heures supplémentaires non rémunérées est à elle seule inopérante.
En conséquence, la cour dit que la demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée et en ce qu'il a rejeté les demandes subséquentes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la remise des documents de fin de contrat.
10 - Sur la remise des bulletins de paie
Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a condamné la société à remettre à la salariée les bulletins de paie de novembre 2018 et de décembre 2018 sans astreinte.
11 - Sur les demandes accessoires
Les dépens de première instance et d'appel, suivant le principal, seront supportés par la société.
L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel.
La présente juridiction ne peut pas se prononcer sur le sort des frais de l'exécution forcée, lesquels sont régis par l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution et soumis, en cas de contestation, au juge de l'exécution. La demande formée de ce chef sera en conséquence.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a:
- rejeté la demande de rappel d'heures supplémentaires,
- condamné la société Oléicole Vallée des Baux au paiement de la somme de 3 175.72 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et 317.57 euros au titre des congés payés afférents,
- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens,
STATUANT sur les chefs infirmés,
CONDAMNE la société Oléicole Vallée des Baux à payer à Mme [D] la somme de 8 526 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et la somme de 852.60 euros au titre des congés payés afférents,
REJETTE la demande de contrepartie financière de la clause de non-concurrence,
CONDAMNE la société Oléicole Vallée des Baux aux dépens de première instance,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
Y AJOUTANT,
REJETTE la demande au titre des frais de l'exécution forcée,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais d'appel,
CONDAMNE la société Oléicole Vallée des Baux aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT