Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/00948 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GAPS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 3
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 22/00948 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GAPS
NAC : 20J - Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 19 JUILLET 2024
EN DEMANDE :
Monsieur [W] [P] [J] [O]
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 10] (MEURTHE-ET-MOSELLE)
domicilié [Adresse 9]
Polynésie française
représenté par Maître Vincent HOARAU, avocat au barreau de Saint-Denis de la Réunion
EN DÉFENSE :
Madame [K] [Z] épouse [O]
née le [Date naissance 8] 1970 à [Localité 12] (JAPON)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Anne MICHEL-TECHER, avocate au barreau de Saint-Denis de la Réunion
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Myriam CORRET
assistée de : Emilie LEBON, greffière
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 11 et 23 avril 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 19 juillet 2024
Copie conforme+ copie exécutoire Avocats : Me Vincent remy HOARAU, Me Anne MICHEL-TECHER
Copie exécutoire parties
Copie exécutoire ARIPA :
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/00948 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GAPS
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [W] [P] [J] [O] et Madame [K] [Z] épouse [O], de nationalité japonaise, ont contracté mariage le [Date mariage 7] 2006 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 13] (LA REUNION), sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issu s de leur union :
- [M] [O], né le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 13] section [Localité 14] (LA REUNION),
- [L] [O], né le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 13] (LA REUNION).
Le 14 février 2020, Monsieur [W] [P] [J] [O] a présenté une requête en divorce au greffe des affaires familiales du Tribunal judiciaire de SAINT DENIS DE LA RÉUNION, sur le fondement de l’article 251 du code civil.
L’audience de conciliation était renvoyée à plusieurs reprises.
Suivant audience de tentative de conciliation tenue le 28 juin 2021, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance contradictoire de non-conciliation du 20 juillet 2021, autorisé Monsieur [W] [P] [J] [O] à introduire l’instance en divorce et, sur les mesures provisoires, a notamment :
- constaté la résidence séparée des époux ;
- débouté les époux de leurs demandes au titre de l’attribution du domicile conjugal ;
- débouté Madame [K] [Z] épouse [O] de sa demande relative à la prise en charge de l’endettement du couple au titre du devoir de secours ;
- constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
- fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel ;
- dit que Monsieur [W] [P] [J] [O] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs et, à défaut d’accord, comme suit :
* du 7 juillet au 5 août 2021,
* la moitié des vacances scolaires de juillet/août,
* les vacances de Noël les années paires,
* une période supplémentaire de petites vacances scolaires chaque année,
à charge pour lui de supporter les frais de déplacement des enfants ;
- dit que Monsieur [W] [P] [J] [O] devra informer Madame [K] [Z] épouse [O] de l’exercice effectif de son droit trois mois à l’avance pour les petites vacances et deux mois à l’avance pour les vacances d’été et de Noël, faute de quoi celui-ci sera réputé avoir renoncé à l’exercice de son droit ;
- fixé à la somme totale de huit cents (800) euros soit quatre cents (400) euros par mois et par enfant la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs due par Monsieur [W] [P] [J] [O] ;
- dit que les frais exceptionnels seront partagés par moitié entre les parents.
Suivant exploit de commissaire de justice remis à étude le 25 mars 2022, Monsieur [W] [P] [J] [O] a fait assigner Madame [K] [Z] épouse [O] en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 5 janvier 2024, Monsieur [W] [P] [J] [O] sollicite, avant-dire droit, d’enjoindre à l’épouse de verser aux débats l’avis d’imposition de Monsieur [N] et, sur le fond :
- le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
- le report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date de leur séparation survenue le 1er octobre 2018 ;
- l’application du principe relatif à la perte de l’usage du nom marital ;
- à titre principal, le débouté de l’épouse de sa demande de prestation compensatoire et, à titre subsidiaire, d’en rapporter le montant à de plus justes proportions et d’accorder à l’époux un délai de huit ans pour s’acquitter du capital alloué ;
- s’agissant des enfants mineurs, la confirmation des mesures provisoires relatives à leur résidence habituelle et au droit de visite et d’hébergement du père ;
- de juger que les frais de déplacement des enfants pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement du père seront partagés par moitié entre les parents ;
- la réduction du délai de prévenance pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement du père à un mois ;
- la fixation à trois cents (300) euros du montant de la pension alimentaire au titre de contribution à l’éducation et l’entretien des enfants due par le père ;
- d’assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire ;
- le partage des dépens.
En défense, aux termes de ses écritures notifiées électroniquement le 26 février 2024, Madame [K] [Z] épouse [O] sollicite le constat qu’elle a satisfait à la demande de l’époux tendant à la communication du dernier avis d’imposition et bulletin de salaire de Monsieur [N] et, sur le fond, se joint à la demande principale en divorce et demande :
- à titre principal, le débouté de l’époux de sa demande de report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date du 3 octobre 2018 et l’application du principe posé à l’article 262-1 du code civil et, à titre subsidiaire, le report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date du 18 mars 2021 ;
- la condamnation de l’époux au paiement d’une prestation compensatoire d’un montant de 148 .000 euros en capital ;
- d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir concernant le versement de la prestation compensatoire ;
- le débouté de l’époux de sa demande tendant à échelonner le versement de la prestation compensatoire par mensualités sur huit ans ;
- s’agissant des enfants mineurs, la confirmation des mesures provisoires relativement à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’éducation et l’entretien ;
- le débouté de l’époux de ses demandes plus amples ou contraires.
Les époux ont satisfait à l’obligation de formuler une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
Aucune demande n’a été réalisée sur le fondement des dispositions de l’article 388-1 du code civil.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 février 2024, avec fixation de la date de dépôt des dossiers au greffe le 23 avril 2024.
Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 25 juin 2024, prorogé au 19 juillet 2024, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’ordonnance de non-conciliation rendue le 20 juillet 2021 ;
Vu les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DECLARE les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable aux demandes formulées dans le cadre de la présente instance ;
PRONONCE le divorce entre :
Monsieur [W] [P] [J] [O]
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 10] (MEURTHE-ET-MOSELLE)
et
Madame [K] [Z] épouse [O]
née le [Date naissance 8] 1970 à [Localité 12] (JAPON)
mariés le [Date mariage 7] 2006 à [Localité 13] (LA REUNION),
en application des articles 237 et 238 du code civil ;
DIT que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 11] et mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
DECLARE sans objet la demande tendant à enjoindre la défenderesse de communiquer l’avis d’imposition de Monsieur [N] ;
DIT que les effets du divorce entre époux en ce qui concerne leurs biens remonteront au 1er octobre 2018;
DÉBOUTE Madame [K] [Z] épouse [O] de sa demande de prestation compensatoire;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs [M] [O], né le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 13] section [Localité 14] (LA REUNION) et [L] [O], né le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 13] (LA REUNION) ;
RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l'étranger et le changement de résidence de l'enfant,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs [M] [O], né le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 13] section [Localité 14] (LA REUNION) et [L] [O], né le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 13] (LA REUNION) au domicile maternel ;
DIT que Monsieur [W] [P] [J] [O] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs [M] [O], né le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 13] section [Localité 14] (LA REUNION) et [L] [O], né le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 13] (LA REUNION) et, à défaut d’accord :
- la moitié des vacances scolaires de juillet/août,
- les vacances de Noël les années paires,
- une période supplémentaire de petites vacances scolaires chaque année,
à charge pour lui de supporter les frais de déplacement des enfants ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle ils ont leur résidence principale ;
DIT que Monsieur [W] [P] [J] [O] devra informer Madame [K] [Z] épouse [O] de l’exercice effectif de son droit trois mois à l’avance pour les petites vacances et deux mois à l’avance pour les vacances d’été et de Noël faute de quoi celle-ci sera réputé avoir renoncé à l’exercice de son droit ;
FIXE à la somme totale de huit cent (800) euros, soit quatre cents (400) euros par enfant, le montant de la pension alimentaire que Monsieur [W] [P] [J] [O] devra verser à Madame [K] [Z] épouse [O] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs [M] [O], né le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 13] section [Localité 14] (LA REUNION) et [L] [O], né le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 13] (LA REUNION), ladite pension étant payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois au domicile de Madame [K] [Z] épouse [O] et, en tant que de besoin, l’y condamne ;
DIT que cette pension alimentaire sera indexée sur l’indice des prix à la consommation France Entière (métropole et DOM), base 100 en 1998, série “hors tabac, ensemble des ménages” publié par l’Institut National de la Statistique et des Études Économiques - INSEE (INSEE tél. [XXXXXXXX01] ; http://www.insee.fr/fr/indicateur/indic_cons/indic_cons.asp) et que la revalorisation devra être effectuée le 1er janvier de chaque année, selon la formule :
Nouvelle pension alimentaire = pension initiale x A
B
dans laquelle B est l’indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs [M] [O], né le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 13] section [Localité 14] (LA REUNION) et [L] [O], né le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 13] (LA REUNION) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; la pension sera versée par Monsieur [W] [P] [J] [O], parent débiteur, à la Caisse d’allocations familiales, qui le reversera directement à que Madame [K] [Z] épouse [O], parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas d’impayé, l’organisme débiteur des prestations familiales sera subrogé dans les droits du parent créancier et pourra engager une procédure de recouvrement forcé lorsque le débiteur n’aura pas régularisé sa situation malgré une demande en ce sens ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que la pension alimentaire fixée ci-dessus sera versée mensuellement douze mois sur douze jusqu’à ce que l’enfant ait atteint dix huit ans révolus et au delà tant qu’il restera à la charge du parent avec lequel il réside habituellement, sauf au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec accusé de réception que l’enfant demeure à charge ;
DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DEBOUTE les époux de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [W] [P] [J] [O] aux dépens.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 19 JUILLET 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : Tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
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