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Tribunal Administratif de Marseille, 19 décembre 2023. 2311418

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2311418

Date de décision :

19 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 décembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 5 octobre 2023, par laquelle la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Bouches-du-Rhône a refusé de lui attribuer une carte mobilité inclusion (CMI) mention " invalidité " ou " priorité ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. 1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. () 2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. () V bis. - Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte. Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte. ()". L'article L. 142-2 du code de la sécurité sociale dispose que : " Le contentieux technique de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 6° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles relatives aux mentions " invalidité " et " priorité ". () ". En vertu de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : () 2° Des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale () ". 3. Il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs aux décisions concernant la carte mobilité inclusion mention " invalidité " ou " priorité " relèvent du contentieux technique de la sécurité sociale et par suite, en première instance de la compétence des tribunaux judiciaires. Par suite, la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître des conclusions du requéran dirigées contre la décision du 5 octobre 2023 précitée, lesquelles doivent, dès lors, être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Marseille, le 19 décembre 2023. Le président de la 9ème chambre, signé G. Fédi La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière. N°2311418

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