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Cour de cassation, 13 mars 2008. 06-18.083

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-18.083

Date de décision :

13 mars 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que pour financer le contrat de prestation de services relatif à la diffusion sur différents supports d'une annonce de vente de son bien immobilier conclu avec la société Panorimmo, Mme X... a emprunté la somme de 6 578 euros auprès de la société Créatis, le prêt étant remboursable à la réalisation de la vente ; que Mme X..., qui a vendu son bien en décembre 2002, n'a pas remboursé le crédit accordé ; Sur le premier moyen : Vu l'article 14 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 311-21 du code de la consommation ; Attendu que pour débouter la société Créatis de sa demande en paiement du crédit affecté et prononcer l'annulation de ce contrat, la cour d'appel a relevé que le contrat de prestation de services, soumis aux dispositions relatives au démarchage à domicile, était nul pour ne pas comporter la faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25 du code de la consommation ; Qu'en statuant ainsi, alors que la société Panorimmo, cocontractant de Mme X... dans le contrat de prestation de services financé, n'avait pas été appelée à l'instance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande en paiement de la société Créatis, la cour d'appel a prononcé l'annulation du contrat de prêt ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Créatis qui faisait valoir à titre subsidiaire qu'en application des dispositions de l'article L. 311-21 du code de la consommation, l'annulation du contrat de prêt entraînait le remboursement par l'emprunteur des sommes versées pour son compte par le prêteur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Créatis ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille huit.

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