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Cour de cassation, 29 novembre 2006. 04-48.675

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

04-48.675

Date de décision :

29 novembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 4 novembre 2004), que Mme X... a été engagée le 1er décembre 1988 par l'association des centres de vacances de l'enseignement public (ACVEP), dite "association Vacances pour tous", dépendant de la fédération des oeuvres laïques (FOL), en qualité de directrice de tourisme social ; qu'elle a été affectée au centre alpestre situé à Notre-Dame du Pré, avec possible mutation temporaire "en cas de nécessité dans d'autres installations gérées par l'association ou au siège de cette dernière à Chambéry" ; que la ville de Lens, propriétaire du centre, a transféré à l'association Temps jeunes, le 30 juin 2000, avec effet au 1er septembre 2000, sur procédure d'appel d'offres, la gestion de ce centre jusqu'alors confiée depuis le 8 février 1982 à la FOL et l'ACVEP ; que l'inspecteur du travail a autorisé, le 20 septembre 2000, le transfert au nouvel exploitant, l'association Temps jeunes, du contrat de travail de Mme X..., déléguée du personnel ; que cette association ayant refusé de reprendre le personnel du centre, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre cette association tendant à obtenir la poursuite de son contrat de travail, en application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, ainsi qu'au paiement de ses salaires du 1er décembre 2000 au 11 août 2003, de diverses sommes au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse et à la remise des bulletins de paye ; Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur qui est préalable : Attendu que pour des motifs pris de la violation de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail et de défauts de base légale au regard de ce même texte, l'association Temps jeunes fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le contrat de travail de Mme X... lui avait été transféré le 21 septembre 2000 et de l'avoir condamnée à lui verser diverses sommes à titre de salaires et d'indemnités de rupture ; Mais attendu que, lorsqu'une autorisation administrative pour le transfert du contrat de travail d'un délégué du personnel a été accordée à l'employeur, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, remettre en cause l'appréciation par l'autorité administrative de l'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée : Vu l'article L. 122-14-1 du code du travail, ensemble l'article L. 122-12, alinéa 2, du même code ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, la cour d'appel retient, d'une part, qu'après son expulsion, la salariée a quitté le centre, en mars 2001, sans laisser d'adresse, qu'il apparaît qu'elle a regagné Albertville, située à plus de 40 kilomètres du centre ; que dès lors elle ne peut prétendre être restée à la disposition de son employeur après le mois de mars 2001 et que la rupture du contrat de travail est donc intervenue le 31 mars 2001 ; que, d'autre part, elle relève que l'employeur avait dès novembre 2001 embauché une autre directrice sans aucun motif ; qu'elle en a conclu que cette embauche sans aucun motif devait conduire à qualifier la rupture intervenue de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses constatations et énonciations que la salariée ne s'était pas soustraite à ses obligations contractuelles et que le contrat de travail était toujours en cours lorsque l'employeur lui a adressé sa lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen des pourvois principal et incident : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a jugé que la rupture du contrat de travail de Mme X... était intervenue le 31 mars 2001, l'arrêt rendu le 4 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne l'association Temps jeunes aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille six.

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