Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Jeudi 31 Octobre 2024
N°Minute : 24/1197
N° RG 24/11993 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5TRP
Demandeur
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant
Défendeur
Madame [O] [L]
SDF
née le 14 Novembre 1999
Comparante
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de [Localité 8]
Non comparant
Nous, Soliman MAKOUH, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Pauline SAMMARTANO, Greffière ;
Vu la requête de Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [5] à [Localité 8] en date du 28 Octobre 2024 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 28 Octobre 2024, tendant à voir examiner la situation de Madame [O] [L], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 30 Octobre 2024 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Madame [O] [L], comparante en personne a été entendue et déclare : J’ai eu pleins d’options avec mes amis, pour me loger. Ca ferait quelque chose comme 2 semaines. J’étais aussi dans un autre hôpital pendant 2 jours avant d’arriver ici.
Je ne comprends pas trop le contexte de l’audience.
Cet hôpital est 100% meilleur que le précédent. Je préférerai une vie normale bien sûr. Je n’ai pas tant de problèmes, j’ai des options avec mes amis. Je suis stressée. Pour moi bien sûr, j’aime me sentir bien, mais je ne veux pas rester ici, mais c’est un bon hôpital.
Me Esther MOYER, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure : C’est une procédure de PI, il a été coché qu’elle n’a pas donné les coordonnées, mais sur le premier certificat médical, il y a eu un contact avec ses proches qui sont en Pologne. Le PI doit rester exceptionnel. Ce n’est pas la première fois qu’elle est hospitalisée, et pour moi je pense qu’un lien entre les hôpitaux aurait pu être fait. Pour cette raison, je vous demande la mainlevée de la mesure.
Sur le fond, je m’en rapporte.
Ayant eu la parole en dernier, la personne hospitalisée déclare : Etant majeure, je n’ai pas à prévenir mes proches, pour ne pas les inquiéter. J’ai de la famille en Pologne mais en France je n’ai personne. J’ai juste mes amis ici. Mes amis sont à [Localité 4] et à [Localité 9]. J’ai des amis français, polonais et franco-russe. Je n’ai pas compris que c’était un problème que je ne veuille pas prévenir ma famille. Je n’ai pas envie de les stresser par rapport à ça.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique
L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, n'ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;
Attendu en l’espèce que [O] [L] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 22 octobre 2024 ; Que la période de 12 jours en cours expire donc le 02 novembre 2024 ;
Que les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées ;
Attendu que la saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique;
ATTENDU qu’il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer;
Qu’en effet, [O] [L] qui a été hospitalisée en provenance du CHU de [7] pour des troubles neuropsychiatriques sévères, présente un alcoolisme chronique sévère qui l’a conduite en réanimation ces dernières semaines; que la présente hospitalisation porte ses fruits dans la mesure où les troubles dont elle fait état sont en cours d’amélioration même si persiste un certain degré de confusion mentale perceptible à l’audience de ce jour; que les derniers éléments médicaux versés à la procédure sont préoccupants quant à l’état somatique et biologique de la patiente, les troubles constatés rendant impossible son adhésion aux soins en l’état; qu’il apparait donc que les soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers initiés sont justifiés;
Attendu que si le certificat médical de péril imminent du 22 octobre 2024 indique que les proches de madame [L] seraient signalés en Pologne, il apparait que ces derniers ne sont ni identifiés ni identifiables; que le moyen tiré de la non information de tiers afin que soit prononcé une mainlevée de la mesure doit être écarté;
PAR CES MOTIFS
Nous, Soliman MAKOUH, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
REJETONS le moyen soulevé;
DISONS que les soins psychiatriques dont [O] [L] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [O] [L], au Directeur requérant, à Monsieur le Procureur de la République et au tiers ayant demandé l’hospitalisation, avec copie pour information à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’Aix en Provence dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’Aix en Provence, [Adresse 3] et notamment par courriel à [Courriel 6] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat en application de l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE,
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