Cour de cassation, 01 mars 1994. 92-13.305
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-13.305
Date de décision :
1 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. le directeur des services fiscaux de la Marne, dont les bureaux sont cité administrative Tirlet à Chalon (Marne),
2 / M. le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'Economie, des Finances et du Budget, chargé du Budget, dont les bureaux sont ... (12e),
3 / M. le directeur général des Impôts, dont les bureaux sont rue de Bercy, bâtiment E à Paris (12e), en cassation de deux jugements rendus les 19 février 1991 et 21 janvier 1992 par le tribunal de grande instance de Reims (1re chambre), au profit de la société Ricard, société anonyme dont le siège social est ... (4e) (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1994, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poullain, conseiller rapporteur, Mme Loreau, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de Me Foussard, avocat du directeur des services fiscaux de la Marne, du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'Economie, des Finances et du Budget et du directeur général des Impôts, de la SCP Gatineau, avocat de la société Ricard, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article R. 196-1 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que les réclamations en restitution de l'impôt doivent être introduites au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de sa mise en recouvrement ou du versement de l'impôt ou de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ;
Attendu que, pour déclarer recevable la réclamation déposée le 4 septembre 1989 en restitution des cotisations versées par la société Ricard, au titre des années 1983 et 1984, pour son établissement de Reims, en application de l'article 26 de la loi du 19 janvier 1983, interprété par l'Administration comme s'appliquant aux boissons offertes à titre de cadeau, le jugement énonce que constitue l'événement nouveau motivant cette réclamation la modification de cette loi par l'article 25 de la loi du 29 décembre 1988, lequel "privait de tout crédit l'instruction du 17 mars 1983 qui ajoutait à la disposition légale alors en vigueur" ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'imposition s'appliquant, aux termes mêmes de la loi fiscale d'origine, à la vente de boissons, de sorte que la société Ricard était en mesure de connaître et de faire valoir son droit à restitution des sommes réclamées et perçues à l'occasion de dons publicitaires avant la modification de cette loi, le tribunal a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, le jugement disant recevable la demande de la société Ricard et le jugement statuant sur cette demande rendus, entre les parties, le 19 février 1991 et le 21 janvier 1992 par le tribunal de grande instance de Reims ;
Statuant à nouveau, DECLARE IRRECEVABLE la demande de la société Ricard en restitution des cotisations versées et REJETTE sa demande en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la société Ricard, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Met en outre à sa charge ceux afférents à l'instance devant les juges du fond ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Reims, en marge ou à la suite des jugements annulés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du premier mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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