Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X..., engagée par La Poste, selon une succession de contrats à durée déterminée à temps partiel, et soutenant que ces contrats de travail successifs devaient être requalifiés en un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet, a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes ; que l'arrêt attaqué a décidé de la requalification en contrat à durée indéterminée ;
que la salariée a été déboutée partiellement des demandes liées à la requalification en contrat à temps complet, et à la rupture ;
Sur le premier moyen annexé au présent arrêt :
Attendu que pour les motifs figurant au moyen, il est reproché à la cour d'appel d'avoir débouté la salariée de sa demande tendant notamment à ce que La Poste soit condamnée à lui payer un rappel de salaires, indemnité de congés payés incluse, correspondant à la reconstitution d'un travail à durée indéterminée et à temps complet depuis la date initiale d'embauche jusqu'au 1er janvier 2000 ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que la salariée avait été rémunérée pour le temps de travail effectif, a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 1134 du Code civil et 5 du relevé d'engagements annexé à la convention commune La Poste - France Télécom ;
Attendu qu'après avoir constaté que sur diverses périodes la salariée ne pouvait pas prétendre à la prime de continuité de service réservée au personnel à temps complet, la cour d'appel a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation des frais de téléphone, en relevant qu'elle ne réclamait pas l'indemnité prévue pour les salariés à temps partiel ;
Qu'en statuant ainsi, alors que cette demande était nécessairement incluse dans celle tendant au versement de la prime de continuité qui a le même objet, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les troisième et quatrième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais en sa seule disposition ayant rejeté la demande d'indemnisation des frais de téléphone pour les périodes de travail effectif à temps partiel, l'arrêt rendu le 17 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne La Poste aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne La Poste à payer directement à la SCP Roger et Sevaux la somme de 200 euros :
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne La Poste à payer à Mme X... la somme de 200 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille quatre.
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