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Cour de cassation, 10 juillet 2019. 18-16.727

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-16.727

Date de décision :

10 juillet 2019

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Texte intégral

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 juillet 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10800 F Pourvoi n° D 18-16.727 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Toulouse, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 15 mars 2018 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant à M. N... Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Toulouse, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de M. Maron, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Toulouse aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Toulouse Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la clause de non-concurrence inopposable au salarié et, en conséquence, d'AVOIR condamné la CRCAM Toulouse 31 à verser à M. Y... les sommes de 500 € à titre de dommages et intérêts à titre provisionnel et 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance, d'AVOIR débouté la CRCAM Toulouse 31 de ses demandes reconventionnelles indemnitaires et relatives à la cessation du nouveau contrat de travail de M. Y..., ainsi que celle au titre de ses propres frais irrépétibles exposés devant la cour, et d'AVOIR condamné la CRCAM Toulouse 31 à payer à M. Y... la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la clause de non concurrence : aux termes des articles R. 1455-6 du code du travail la formation de référés peut, dans les limites de la compétence des conseils de prud'hommes, prescrire même en présence d'une contestation sérieuse les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'une clause de non concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser à ce dernier une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives ; que la clause litigieuse est libellée comme suit : « en raison de la nature des fonctions exercées et des connaissances techniques et commerciales dont vous disposez, en cas de cessation du présent contrat quelle qu'en soit la cause, à l'exclusion d'un licenciement prononcé pour un motif autre qu'une sanction disciplinaire, il vous est interdit de vous intéresser, à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement à tous établissements ou organismes de crédit et de collecte d'épargne, d'assurances ou encore susceptibles de concurrencer en tout ou partie les activités de la CRCAM de Toulouse 31. Cette interdiction de concurrence est limitée à une période de 2 ans à compter du jour de la cessation effective du contrat et couvre le périmètre du département actuel d'affectation (Haute-Garonne), des départements limitrophes et des départements où l'employeur viendrait à s'implanter consécutivement à une modification de la situation juridique au cours du présent contrat. En contrepartie de cette obligation de non concurrence, vous percevrez pendant toute la durée d'application de cette interdiction une indemnité forfaitaire égale par année à 25 % du salaire brut annuel, versée de manière mensuelle » ; qu'une telle clause remplit, d'évidence, nombre des conditions de validité susvisées ; qu'elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise car, de par ses fonctions, M. Y... a noué des liens privilégiés avec la clientèle de l'entreprise, acquis un savoir-faire et des techniques spécifiques ; que ce salarié, en effet, a été engagé au titre d'un emploi de « chargé de clientèles professionnels » au sein de l'agence clientèles professionnels secteur Toulouse Ouest pour exercer des fonctions d'« analyse et conseil d'affaires » et il a exercé effectivement ces fonctions ; que cette clause est limitée dans le temps pour une durée de deux ans qui apparaît raisonnable ; qu'elle comporte l'obligation pour l'employeur de verser à son ancien salarié une contrepartie financière qui ne peut être qualifiée de dérisoire puisqu'elle est égale à un quart de la rémunération ; qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi salarié puisqu'elle vise une entreprise concurrente qui s'entend par rapport à l'activité réelle de l'entreprise ; qu'elle est également restreinte dans l'espace mais son étendue géographique reste imprécise ; qu'elle couvre, en effet, l'ensemble du secteur géographique de la Haute Garonne, lieu d'affectation et les départements limitrophes mais aussi ceux où l'employeur viendrait à s'implanter au cours du contrat ; qu'or, cette dernière restriction est dépourvue de caractère de fixité ; qu'elle étend la portée spatiale de la clause sans permettre au salarié de connaître exactement l'étendue du champ géographique qui lui sera interdit, étant souligné que la validité de la clause s'apprécie au jour de la conclusion du contrat ; qu'elle va ainsi bien au-delà des seules zones géographiques où le salarié a exercé ses fonctions ou des zones immédiatement voisines, sans que la nécessité de cette ampleur soit spécifiquement justifiée, eu égard à l'objectif poursuivi de protection des intérêts de l'entreprise et à la nature des fonctions exercées par le salarié, non cadre et affecté à un secteur très restreint (Toulouse Ouest) ; que la clause porte, sur ce point, une atteinte disproportionnée à la liberté de travailler du salarié en interdisant à une zone du territoire national, susceptible d'être très éloignée géographiquement de son précédent secteur d'exercice territorial, de nature à créer un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite en ne lui permettant pas, notamment, de retrouver rapidement un emploi adapté à son profil professionnel alors qu'il a toujours travaillé dans le secteur bancaire ; quelle doit être déclarée inopposable au salarié, à titre conservatoire, et le jeu de la clause suspendu jusqu'à son terme extinctif ; que l'ordonnance déférée sera, ainsi, confirmée ; que, sur le remboursement de la contrepartie versée et les demandes indemnitaires : aux termes des articles R. 1455-7 du code du travail la formation de référés peut dans les limites de la compétence des conseils de prud'hommes et dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, l'urgence n'étant pas, dans ce cadre-là, une condition de son intervention ; que les deux parties s'accordent sur la contrepartie financière de la clause dont le remboursement pour les échéances passées et dont l'arrêt de versement pour les échéances à venir est demandé par la CRCAM Toulouse 31 et offert par M. Y... en raison de l'inopposabilité de la clause à son égard, ce dont il lui sera donné acte ; que la CRCAM Toulouse 31 qui succombe doit être déboutée de ses demandes reconventionnelles indemnitaires liées à la violation alléguée de la clause de non concurrence tout comme de celle tendant à voir condamner, sous astreinte, son ancien salarié à cesser ses fonctions auprès de son nouvel employeur, réclamations qui sont devenues sans objet ; que le montant de l'indemnité provisionnelle allouée par le premier juge à M. Y... pour s'être retrouvé, en raison de cette clause, dans une situation précaire d'incertitude professionnelle pendant plusieurs semaines, doit être approuvé, l'intéressé ne justifiant pas avoir subi un préjudice supérieur ; que, sur les demandes annexes : les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens doivent être confirmées ; que la CRCAM Toulouse 31 qui succombe dans sa voie de recours supportera la charge des entiers dépens d'appel et doit être déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; que l'équité commande d'allouer à M. Y... une somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE il résulte des dispositions des articles R. 1455-5, R. 1455-6 et R. 1455-1 du code du travail que : - dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; - dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; que, sur la demande d'inopposabilité de la clause de non-concurrence fondée sur le trouble manifestement illicite : il n'existe pas de définition légale régissant les conditions de validité de la clause de non concurrence, seuls le contrat, les conventions collectives et la jurisprudence en délimitent le contour ; qu'en droit, le principe fondamental du libre exercice d'une activité professionnelle et de l'article L. 1121-1 du code du travail précise que « nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées an but recherché » ; que la jurisprudence constante prescrit cinq conditions de validité cumulative, qui sont les suivantes : être indispensable à la protection des intérêts légitimes dc l'entreprise, être limitée dans le temps, être limitée dans l'espace, tenir compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporter pour l'employeur l'obligation de verser au salarié une contrepartie financière ; qu'or, pour être valable la clause doit nécessairement emporter les cinq conditions, en l'espèce, la protection des intérêts légitimes de l'employeur fait défaut car, dans sa rédaction, les intérêts légitimes que l'employeur entend protéger ne sont pas indiqués et il n'est pas possible de cerner ce que l'entreprise entend protéger en imposant cette clause à M. Y..., la clause étant vague et imprécise sur les actes de concurrence interdits M. Y... ; que la clause ne peut en aucun cas empêcher le salarié de retrouver un emploi conforme à sa formation et son expérience professionnelle ; que, sur la limitation dans l'espace : de plus la clause de non concurrence doit être limitée dans l'espace, c'est-à-dire sur un secteur géographique ; qu'aux termes des éléments portés à la connaissance du conseil, la clause imposée à M. Y... couvre : « le périmètre du département actuel d'affectation (Haute-Garonne), des départements limitrophes et des départements où l'employeur viendrait à s'implanter... » ; qu'il apparaît clairement que M. Y... ne pouvait être cil mesure de connaître précisément le secteur géographique protégé au moment de la conclusion de la clause ; que, sur la situation personnelle du salarié, le conseil note que M. Y... et sa compagne sont actuellement dans un protocole de procréation médicalement assistée particulièrement lourd et cela depuis plusieurs années, cette situation explique que le salarié ne pouvait envisager une mobilité professionnelle incertaine au regard de l'imprécision de la clause quant aux lieux d'affectation ; que, sur la protection des intérêts légitimes de l'entreprise : en droit, le principe fondamental du libre exercice d'une activité professionnelle et de l'article L. 1121-1 du code du travail précise que « nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché » ; qu'à la lecture des pièces et au vu des explications fournies par les parties il apparait clairement que cette clause libellée en ces termes : « il vous est interdit de vous intéresser à quelque titre que ce soit directement ou indirectement à tous établissements ou organismes de crédit et de collecte d'épargne, d'assurance, ou encore susceptibles de concurrencer en toute ou partie les activités de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Toulouse 31 » ; que la restriction est démesurée car M. Y... n'exerce pas des fonctions hautement stratégiques ne disposant pas du statut de cadre mais de celui de technicien, de plus le salarié s'occupe des TPE (très petites Entreprises) ; qu'enfin, M. Y... s'est vu imposer cette clause par l'avenant du 8 février 2017 alors qu'il gérait la clientèle des TPE, or, le poste poux lequel il est recruté par la BECM, est celui de chargé d'études domaine des Grosses et Moyennes entreprises (GME) pour un chiffre d'affaire annuel supérieur à 10 millions d'euros ; que le chargé d'études intervient en soutien du directeur d'agence et des chargés d'affaires entreprises, ce qui n'est sans commune mesure avec son affectation précédente ; que la clause crée donc un trouble manifestement illicite et plusieurs conditions de validité font défaut ; qu'en conséquence le conseil la déclare inopposable au salarié ; que, sur les dommages et intérêts : M. Y... subit un préjudice du fait de la précarité de sa situation et voit son embauche suspendue jusqu'à l'issue de la procédure prud'homale, ceci justifie le versement d'une provision ; que, sur l'article 700 du code de procédure civile : il n'est pas inéquitable de condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Toulouse 31 à verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à M. Y... ; que par ailleurs l'employeur succombant sera condamné aux entiers dépens ; 1°) ALORS QU'en présence d'une contestation sérieuse, le juge des référés ne peut ordonner une mesure de remise en l'état ou une mesure conservatoire qu'à la condition de caractériser l'existence d'un trouble manifestement illicite ou d'un dommage imminent ; qu'en prononçant dès lors, sur demande de M. N... Y..., l'inopposabilité de la clause de non-concurrence conclue entre lui et la CRCAM de Toulouse 31, quand elle constatait que le salarié avait été effectivement embauché par la société concurrente, la Banque Européenne du Crédit Mutuel, de sorte que, ne s'étant en tout état de cause pas conformé à son obligation de non-concurrence, le salarié ne justifiait ni d'un trouble manifestement illicite ni d'un dommage imminent justifiant la levée en référé de son obligation de non-concurrence post-contractuelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et R. 1455-6 du code du travail ; 2°) ALORS QU'en présence d'une contestation sérieuse, le juge des référés ne peut ordonner une mesure de remise en l'état ou une mesure conservatoire qu'à la condition de caractériser l'existence d'un trouble manifestement illicite ou celle d'un dommage imminent ; qu'en l'espèce, en affirmant, pour déclarer inopposable la clause de non-concurrence à titre conservatoire et en suspendre le jeu jusqu'à son terme extinctif, qu'elle était de nature à créer un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article R.1455-6 du code du travail ; 3°) ALORS, subsidiairement, QUE la clause de non-concurrence faisant interdiction au salarié de travailler pour une entreprise concurrente dans un département spécifique, les départements qui lui sont limitrophes et ceux dans lesquels l'employeur viendrait s'implanter au cours du contrat de travail, est suffisamment précise et objectivement délimitée dans l'espace ; qu'en tout état de cause, le juge des référés ne peut, dès lors que n'est pas caractérisé un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite, trancher de contestation sérieuse ; que constitue une telle contestation sérieuse le point de savoir si la référence, au titre du périmètre géographique de la clause, aux départements dans lesquels l'employeur s'implanterait au cours du contrat de travail, rend disproportionnée l'atteinte à la liberté de travail du salariée portée par la clause de non-concurrence ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, statuant en référé, a violé les articles L. 1221-1, R.1455-5 et R. 1455-6 du code du travail ; 4°) ALORS, très subsidiairement, QUE, abstraction faite de l'éventuelle imprécision de la définition de son périmètre géographique, la clause de non-concurrence reste opposable lorsque le salarié est embauché, immédiatement après la rupture du contrat de travail, par une entreprise concurrente située dans la même ville ou une commune voisine de celle où son employeur est implanté, de sorte que la supposée imprécision des limites géographique de la clause ne crée aucun doute sur sa violation par le salarié en acceptant un emploi chez un concurrent implanté dans une zone géographique sans ambiguïté et licitement couverte par la clause ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (cf. conclusions d'appel p. 6 § 7 et suiv.), si M. N... Y... n'avait pas, en toutes hypothèses, nécessairement violé son obligation de non-concurrence post-contractuelle en démissionnant de son emploi au sein de la CRCAM de Toulouse 31 pour se faire embaucher par une entreprise concurrente située, non seulement dans le même département, qui était mentionné dans la clause de non-concurrence, mais en outre dans une des communes limitrophes de celle où l'employeur exerce son activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et R. 1455-6 du code du travail ; 5°) ET ALORS, plus subsidiairement, QUE, pour déclarer la clause de non-concurrence inopposable à M. Y..., la cour d'appel a énoncé qu'elle est « restreinte dans l'espace mais son étendue géographique reste imprécise », dans la mesure où « elle couvre ( ) l'ensemble du secteur géographique de la Haute Garonne, lieu d'affectation et les départements limitrophes mais aussi ceux où l'employeur viendrait à s'implanter au cours du contrat », de sorte que « cette dernière restriction est dépourvue de caractère de fixité » et qu'« elle étend la portée spatiale de la clause sans permettre au salarié de connaître exactement l'étendue du champ géographique qui lui sera interdit, étant souligné que la validité de la clause s'apprécie au jour de la conclusion du contrat » ; qu'elle a ajouté que le périmètre de la clause « va ainsi bien au-delà des seules zones géographiques où le salarié a exercé ses fonctions ou des zones immédiatement voisines, sans que la nécessité de cette ampleur soit spécifiquement justifiée, eu égard à l'objectif poursuivi de protection des intérêts de l'entreprise et à la nature des fonctions exercées par le salarié, non cadre et affecté à un secteur très restreint (Toulouse Ouest) » ; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à caractériser en quoi la supposée imprécision des limites géographiques de la clause tenant à la stipulation relative aux départements dans lequel l'employeur viendrait à s'implanter, était susceptible de justifier son inopposabilité au salarié dont il était constaté qu'il avait été embauché par un concurrent implanté dans la zone pour laquelle la cour d'appel a elle-même constaté que la clause était restreinte dans l'espace et justifiée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et R. 1455-6 du code du travail.

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