Cour d'appel, 10 avril 2014. 13/00757
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/00757
Date de décision :
10 avril 2014
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AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 13/00757
SARL BETRIM IMMOBILIER
C/
[F]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 14 Janvier 2013
RG : F 11/00508
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 10 AVRIL 2014
APPELANTE :
SARL BETRIM IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Eric LAVIROTTE
de la SELARL SELARL ROUSSET-BERT TERESZKO LAVIROTTE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
substitué par Me Chloé FOURNEL, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[A] [F]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par M. [P] [O] (Délégué syndical ouvrier)
PARTIES CONVOQUÉES LE : 01 Juillet 2013
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 30 Janvier 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre
Christian RISS, Conseiller
Agnès THAUNAT, Conseiller
Assistés pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Avril 2014, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre, et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
Madame [A] [F] a signé le 15 mars 2007 un contrat d'apprentissage avec la SàRL BETRIM IMMOBILIER qui s'est ensuite poursuivi par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 novembre 2008 pour exercer les fonctions d'« assistante commerciale service location ».
Prétendant qu'à partir du mois d'octobre 2010 l'attitude de Madame [F] avait radicalement changé, dans la mesure où elle cherchait en permanence la polémique en submergeant son employeur de demandes invraisemblables ne tenant aucun compte des réponses qui lui étaient apportées, et qu'elle avait en outre porté des accusations graves à l'encontre du gérant de la société à qui elle reprochait de s'être montré complaisant face à un prétendu harcèlement sexuel qu'elle aurait subi de la part d'un artisan, la société BETRIM IMMOBILIER l'a convoquée le 5 janvier 2011 à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, avec mise à pied conservatoire, puis lui a notifié son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception du 26 janvier 2011 en lui reprochant :
l'utilisation par mail d'un ton inacceptable,
la recherche de polémiques à tout sujet,
les fausses accusations de complaisance de son employeur par rapport à de prétendus faits de harcèlement moral.
Madame [F] a contesté le bien fondé de la rupture de son contrat de travail en saisissant le 7 février 2011 la juridiction prud'homale afin de faire juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de la société BETRIM IMMOBILIER à lui payer les sommes de :
- 1.791,62 € à titre de remboursement de frais d'accident de voiture,
- 980,00 € au titre de commissions pour mandat de gestion,
- 804,00 € à titre de commission sur la vente [B],
- 3.166,12 € au titre de commissions diverses,
- 1.498,47 € au titre de l'indemnisation de la mise à pied conservatoire,
- 4.313,00 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 431,30 € au titre des congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis,
- 4.313,00 € au titre de l'indemnité de licenciement,
- 12.939,00 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 15.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel subi sous l'autorité du gérant,
- 1.200,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société BETRIM IMMOBILIER s'est opposée à ses demandes et a sollicité l'octroi des sommes de 2.000,00 € pour procédure abusive et 2.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile .
Par jugement rendu le 14 janvier 2013, le conseil de prud'hommes de Lyon, section commerce, a dit que la rupture du contrat de travail de Madame [F] ne reposait pas sur une faute grave mais était fondée sur une cause réelle et sérieuse, a donné acte à la société BETRIM IMMOBILIER de ce qu'elle reconnaissait devoir à la salariée la somme de 461,17 € au titre des commissions sur mandats de gestion, et l'a condamnée à payer à Madame [F] les sommes suivantes :
1.498,47 € à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire,
4.313,00 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
431,30 € au titre des congés payés afférents,
4.313,00 € à titre d'indemnité de licenciement,
461,17 € au titre des commissions sur mandat de gestion,
850,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée en date du 29 janvier 2013 enregistrée le 30 janvier 2013 au greffe, la société BETRIM IMMOBILIER a interjeté appel de ce jugement dont elle demande l'infirmation par la cour en reprenant oralement à l'audience du 30 janvier 2014 par l'intermédiaire de son conseil les conclusions qu'elle a fait déposer le 7 août 2013 et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de ses prétentions et moyens en application de l'article 544 du code de procédure civile, et tendant à :
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a :
- débouté Madame [F] de ses diverses demandes liées au remboursement des réparations de son véhicule, aux commissions sur les mandats de vente, au préjudice prétendument subi du fait de harcèlement sexuel allégué,
- donné acte à la société BETRIM IMMOBILIER de ce qu'elle était redevable à Madame [F] de la somme de 461,17 € au titre des mandats sur les commissions de gestion,
- dit l'insuffisance professionnelle avérée et de nature à justifier le licenciement de Madame [F] ;
L'infirmer pour le surplus et
- Dire le licenciement valablement fondé sur une faute grave,
- Débouter Madame [F] de ses demandes subséquentes,
- Fixer, à titre extraordinaire et en tant que de besoin, le montant de l'indemnité de licenciement à la somme de 1.651,88 € et le montants des dommages et intérêts au montant du préjudice justifié,
- Condamner Madame [F] à payer à la société BETRIM IMMOBILIER les sommes de
2.000,00 € pour procédure abusive,
2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
- Condamner Madame [F] à payer à la société BETRIM IMMOBILIER la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure d'appel,
- Condamner la même en tous les dépens de l'instance.
Madame [F] a pour sa part fait reprendre à cette audience par l'intermédiaire de son représentant les conclusions qu'elle a fait déposer le jour-même et auxquelles il est pareillement référé pour l'exposé de ses prétentions et moyens, aux fins de voir confirmer les condamnations prononcées au titre de l'indemnisation de la mise à pied conservatoire, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement et les commissions sur mandats de gestion, et réformer pour le surplus le jugement déféré en condamnant la société BETRIM IMMOBILIER à lui payer des sommes de :
- 1.791,62 € à titre de frais d'accident de voiture non remboursés à ce jour,
- 964,80 € à titre de remboursement sur commissions à venir sur ventes effectuées,
- 1.005,00 € à titre de commissions sur ventes,
- 11.21,32 € à titre de commissions sur mandat de gestion,
- 13.060,92 € à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 75,00 € au titre des frais d'essence et de stationnement,
- 15.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel,
- 1.500,00 € à titre de dommages et intérêts pour utilisation frauduleuse du nom de la salariée,
- 1.500,00 € à titre de dommages-intérêts pour refus d'inscription de la salariée au « C.E. pour tous»,
- 800,00 € au titre de l'article 700 en première instance,
- 1.200,00 € au titre de l'article 700 en procédure d'appel.
SUR CE,
La Cour,
1°) Sur les frais d'accident de voiture non remboursés :
Attendu que Madame [F] prétend avoir été victime d'un accident de la circulation pendant ses heures de travail avec le véhicule automobile que lui avait acheté son père pour lui permettre d'exercer sa profession ; qu'après s'être dirigé vers son véhicule pour soi-disant prendre ses papiers, le responsable de l'accident aurait pris la fuite; qu'elle a déclaré l'accident à son employeur, mais que sa compagnie d'assurances ne l'a pas pris en charge en l'absence de justification ;
qu'après avoir été déboutée par le conseil de prud'hommes de sa demande indemnitaire présentée à ce titre à l'encontre de son employeur, Madame [F] verse aux débats un devis de réparation, l'attestation de son père à qui appartient le véhicule, ainsi que celle de Monsieur [I] [L] certifiant qu'elle « a bien eu un accident de voiture avec sa Citroën C 2 lors de la mise en location d'un appartement situé [Adresse 3] »;
Mais attendu qu'en dépit des demandes de la société BETRIM IMMOBILIER , Madame [F] n'a jamais justifié de la réalité de l'accident qu'elle invoque, en produisant un constat amiable ou à défaut des attestation de témoins, une plainte déposée auprès des services de police ou de gendarmerie, le coût des réparations dont elle se serait acquittée, ni même de leur éventuelle prise en charge par sa propre compagnie d'assurances ;
Attendu que la salariée fait encore état de nombreuses rayures qui auraient été faites sur son véhicule par des locataires mécontents et elle produit aux débats un second devis;
qu'elle n'établit pas davantage le bien fondé de sa demande en s'abstenant de produire tout élément justificatif, le devis mentionnant l'existence d'un dommage ne pouvant déterminer les circonstances dans lesquelles celui-ci est intervenu, et la responsabilité éventuelle de son employeur ;
Attendu dans ces conditions qu'en l'absence de justification de l'accident et des dégradations volontaires sur son véhicule, le conseil de prud'hommes a débouté à bon droit Madame [F] de ce chef de demande ; que le jugement déféré doit ainsi être confirmé ;
2°) Sur les commissions pour mandat de gestion :
Attendu que l'avenant au contrat de travail de Madame [F] signé entre les parties le 3 novembre 2008 énonce qu'« en plus de son activité d'assistante au service locations, la salariée devra démarcher de nouveaux mandats de gérance locative . . . En contrepartie, elle percevra une rémunération calculée à hauteur de 30 % des honoraires de base annuels HT pendant la seule première année. Il en sera de même pour les contrats d'assurance adossés aux dits mandats. Cette rémunération sera payée par douzièmes » ;
Attendu que la société BETRIM IMMOBILIER justifie par les factures d'honoraires de gestion adressées à Monsieur ou Madame [K] [Q], demeurant à [Localité 2] et non à [Localité 3] ainsi que l'écrit Madame [F], que l'honoraires de base annuel hors-taxes est de 339,92 € ; qu'il est ainsi du à Madame [F] à ce titre la somme de 101,97 € ;
que le mandat de gestion donné par Madame [H] [D] étant en date du 11 février 2010, la somme due à Madame [F] est de 66,55 € correspondants à 30 % de l'honoraire de base hors-taxes pour le dernier trimestre 2010 et la moitié du premier trimestre 2011 ;
qu'il est encore dû à la salariée la somme de 30,32 € correspondant à 30 % de l'honoraire de base hors-taxes payé par Monsieur [E] [G] selon mandat de gestion du 7 mars 2011, outre un montant de 2,53 € au titre de l'assurance qui y est adossée, représentant 2,5 % du coût hors-taxes du mandat ;
que Madame [F] est également en droit de percevoir la somme de 97,75 € au titre du mandat donné le 11 mai 2010 par Monsieur ou Madame [VU] [DL] pour l'immeuble situé à [Localité 3] et 60,15 € pour celui situé à [Localité 4] ;
qu'il lui est dû un montant de 31,38 € au titre du dernier trimestre 2010 et du tiers du premier trimestre 2011 pour le mandat de gestion donné par Monsieur [R] [Z] le 5 février 2010 ;
que son employeur lui est enfin redevable de la somme de 70,52 € au titre du dernier trimestre 2010 et des deux premiers trimestres 2011 pour le mandat de gestion confié par Monsieur [V] [DW] le 14 septembre 2010 ;
Attendu que Madame [F] ne rapportant pas la preuve que les autres mandats pour lesquels elle demande à percevoir des commissions, soit ceux aux noms de [Y] et [J], résulteraient de son démarchage, elle ne peut qu'être déboutée de ses demandes de commissions les concernant ;
Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société BETRIM IMMOBILIER à payer à Madame [F] un montant de 461,17 € , au demeurant reconnu, au titre des mandats de gestion ;
3°) Sur les commissions sur les ventes :
Attendu que si Madame [F] ne peut prétendre aux termes de son contrat de travail à des commissions sur les ventes réalisées pour ne bénéficier d'aucun droit de suite, à la différence des négociateurs immobiliers ou des VRP, il ressort des bulletins de salaire qu'elle verse aux débats qu'elle a perçu au mois de mai 2010 la somme de 250,84 € à titre de commission sur le vente [EH]/[T] et au mois de septembre 2010 celle de 501,66 € au titre des commissions sur les ventes [N] et TDC [Localité 5];
que ces ventes, ainsi que les commissions afférentes, sont au demeurant mentionnées sur le tableau récapitulatif des ventes réalisées par la société BETRIM IMMOBILIER, avec l'indication que Madame [F], désignée sous les initiales EH, en était la négociatrice;
qu'il apparaît ainsi que l'usage était de la rémunérer pour les ventes qu'elle apportait à hauteur de 5 % du montant des honoraires d'agence, selon l'attestation précitée de Monsieur [I] [L] ;
Attendu que Madame [F] justifie par l'attestation de Monsieur [M] [B] qu'elle verse aux débats que ce dernier lui a confié la vente de 3 studios au mois de juillet 2010, et qu'elle s'est chargée des transactions aboutissant à un accord sur le prix de vente de deux studios, pour lesquels une commission de 4.000,00 € a été versée à la société BETRIM IMMOBILIER ;
que ces deux ventes sont effectivement mentionnées sur l'état récapitulatif précité, qui porte au regard de chacune d'elles les initiales E.H de Madame [F] en qualité de négociatrice ; que la commission de 804,00 € est ainsi due à Madame [F], de sorte que le jugement entrepris doit être réformé en ce qu'il a débouté la salariée de cette demande ;
Attendu en revanche qu'en ce qui concerne la vente d'un studio appartenant à Monsieur [S] pour laquelle Madame [F] sollicite le paiement d'une commission de 201,10 €, elle ne justifie pas en avoir été la négociatrice, mais seulement avoir participé à cette vente selon l'attestation précitée de Monsieur [I] [L] ; qu'en outre ses initiales ne figurent pas au regard de cette vente sur l'état récapitulatif précité; qu'elle doit dès lors être déboutée de cette demande et le jugement entrepris ainsi confirmé;
4°) Sur les demandes présentées au titre des frais d'essence et stationnement, de l'utilisation frauduleuse du nom et du refus d'inscription au CE pour tous :
Attendu que ces demande sont nouvelles pour être présentées pour la première fois en appel ;
que la demande de remboursement de frais d'essence et de stationnement n'est assortie d'aucune justification, alors que Madame [F] bénéficie d'un forfait mensuel de 150,00 € pour frais de déplacements couvrant ses frais d'essence et de stationnement; qu'elle ne peut en conséquence être accueillie ;
que Madame [F] reproche ensuite à la société BETRIM IMMOBILIER d'avoir continué d'utiliser son nom sur le site Internet de l'agence après son licenciement pour obtenir de manière publicitaire de nouveaux clients ; que pour ne justifier, ni même préciser, la durée pendant laquelle son nom aurait été maintenu sur le site Internet après son licenciement, Madame [F] ne démontre ni l'existence d'un abus qui aurait été commis par son employeur ni celui d'un préjudice dont elle aurait été victime ; qu'elle ne peut dès lors qu'être encore déboutée de ce chef de demande ;
que la salariée se prétend enfin victime des agissements de son employeur qui aurait refusé de l'inscrire sur le site Internet « C.E. POUR TOUS », la privant de ce fait du bénéfice des avantages accordés aux adhérents; que l'entreprise ne comptant cependant que neuf salariés, il n'existe pas de comité d'entreprise au sein de la société BETRIM IMMOBILIER; que Madame [F] doit pareillement être déboutée de sa demande de dommages et intérêts présentée à ce titre ;
5°) Sur le harcèlement sexuel :
Attendu que Madame [F], qui prétend avoir été harcelée sexuellement par Monsieur [X] [WQ], artisan auquel la société BETRIM IMMOBILIER avait recours pour la remise en état des biens donnés en location et ami de Monsieur [W] [XM] [C], gérant de la société, reproche à ce dernier de n'avoir pas pris les mesures nécessaires pour le faire cesser ;
Mais attendu que la salariée reconnaît dans les écritures qu'elle a fait déposer devant la cour ne pas avoir informé son employeur alors que les faits de harcèlement duraient depuis longtemps, en considérant que si elle ne se montrait pas complaisante envers « l'ami du patron », elle prenait des risques ; qu'elle avoue s'être cependant entretenue de cette situation auprès d'autres salariés de l'entreprise ; qu'il est à tout le moins curieux de constater qu'aucun d'entre eux n'a rapporté les faits au gérant de la société ; qu'elle ne peut dès lors reprocher à ce dernier de ne pas être intervenu pour mettre fin au harcèlement qu'elle disait subir alors qu'elle reconnaît ne pas l'en avoir informé ;
Attendu que Madame [F] en a finalement fait part à son employeur, et que celui-ci a agi aussitôt pour éviter tout contact entre elle et l'artisan concerné, ainsi qu'elle le reconnaît elle-même dans ses écritures et que l'a constaté le conseil de prud'hommes ;
Attendu que la salariée soutient qu'en dépit de l'intervention de son employeur, les agissements constitutifs de harcèlement sexuel se seraient toutefois encore prolongés pendant trois mois, et elle cite à cet égard un échantillonnage du comportement de l'intéressé qui lui aurait proposé la somme de 5'000 € pour passer une fin de semaine dans un moulin dont il serait le propriétaire, pour l'avoir entretenu de l'intérêt qu'elle pouvait avoir d'entretenir des relations intimes avec une personne plus âgée, pour lui avoir proposé d'exécuter la réfection de son appartement en échange de relations sexuelles, et qui avait tenté à de nombreuses reprises de l'embrasser sur la bouche en l'empoignant par les bras pour ensuite la menacer de lui faire payer chèrement son comportement à son égard en raison de ses multiples refus ;
Mais attendu que Madame [F] ne verse aux débats aucun commencement de preuve des faits dont elle aurait ainsi été victime, se bornant à produire l'attestation dactylographiée de Monsieur [TR] [U] ne contenant pas l'indication qu'elle avait été établie pour être produite en justice, et en cela non conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure, ne relatant aucun fait précis dont il aurait été le témoin, mais se bornant à dire que Monsieur [WQ] « ennuyait Mlle [F] avec ses propos déplacés et ses propositions tout aussi déplacées, jusqu'au jour où il devint carrément entreprenant et lui proposa 5'000 € et d'éventuels travaux dans son futur logement pour passer un week-end avec lui dans son moulin » sans dater ni préciser les circonstances dans lesquelles ces propos auraient été tenus, ou si au contraire ils lui avaient été rapportés par l'intéressée ;
Attendu en outre que la salariée n'a déposé aucune plainte pour harcèlement sexuel auprès des services de police ou de gendarmerie, ni même auprès du procureur de la République ainsi que l'avait fait observer le conseiller de la salariée dans son rapport d'entretien ; qu'en l'absence de tout élément probant, elle ne saurait imputer ce défaut de plainte à l'interdiction qui lui en aurait faite par le gérant de la société ;
Attendu dans ces conditions que le jugement rendu par le conseil de prud'hommes mérite encore d'être confirmé en ce qu'il a dit que la demande de dommages et intérêts présentée par Madame [F] en réparation du harcèlement sexuel dont elle disait avoir été victime n'était pas fondée ;
6°) Sur le licenciement :
Attendu que pour requalifier le licenciement de Madame [F] prononcé pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes a considéré que la lettre de licenciement mettait en évidence l'insuffisance professionnelle de la salariée et l'absence d'avertissement préalable à la rupture du contrat de travail de la part de l'employeur, qui était apparu « gêné » lors de l' entretien préalable à la question du conseiller du salarié ;
Mais attendu que la lettre de licenciement pour faute grave ne vise pas seulement l'insuffisance professionnelle de la salariée mais les fautes disciplinaires par elle commises, en ce qu'elle énonce :
« Le ton que vous utilisez dans vos propos et vos mails ne permet pas la poursuite de la collaboration.
Vous cherchez la polémique à tout sujet même lorsque les réponses à vos questions vous ont été apportées.
Au surplus, vous prétendez avoir été victime de harcèlement de la part d'un entrepreneur, et me reprochez de ne pas être intervenu car il s'agirait d'un ami.
Cette mise en cause personnelle est infondée et inacceptable.
Ces éléments viennent s'ajouter à votre insuffisance professionnelle . . .
Ces fautes et votre insuffisance professionnelle mettent en cause la bonne marche de l'entreprise » ;
qu'il incombe dès lors à l'employeur d'une part d'établir l'exactitude des faits qu'il impute à Madame [F] dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, et d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée même limitée du préavis;
Sur l'utilisation d'un ton inacceptable et la recherche de polémique à tout sujet :
Attendu que par plusieurs courriers électroniques, Madame [F] s'est plainte de ne pas avoir accès au comité d'entreprise ; qu'en dépit de la réponse apportée par la société BETRIM IMMOBILIER tenant au fait qu'il n'existait pas de comité d'entreprise en raison du petit nombre de son effectif, Madame [F] a fait preuve d'un entêtement irraisonné en répondant qu'elle restait sur sa demande ;
que, pareillement, elle a maintenu sa demande d'indemnisation pour un accident de la circulation dont elle prétendait avoir été victime sans tenir compte des demandes justificatives de son employeur ;
qu'il est également justifié de son ton méprisant et agressif aux demandes qui lui avaient été faites de fixer les rendez-vous en sa qualité de chargée du service de location pendant ses horaires de travail, et non de demander à Monsieur [C] d'assurer lui-même cette tâche lorsqu'ils étaient tardifs, ou encore de lui écrire le 21 décembre 2010 :
« J'ai un engagement écrit de votre part jusqu'au 31/03/ 2011 pour conserver mes horaires actuels.
Si vous souhaitez revoir cet engagement, il faudra discuter d'une compensation financière, sinon il est évident que je ne suis absolument pas d'accord »;
Attendu que les courriers électroniques qu'elle adresse généralement à son employeur sont rédigés sur un ton irrévérencieux et manifestement inapproprié, mettant en cause ses directives auxquelles elle refusait fréquemment de se soumettre ou désorganisant volontairement son travail ;
qu'elle a ainsi écrit le 21 décembre 2010 :
« Je crois que nous avons déjà eus cet échange le mois dernier, merci de ne plus me déranger avec vos propos déplacés car totalement héronés »,
ou encore le 23 décembre 2010 :
« Vous m'avez modifier et réédité mes fiches de payent ' Et fait un chèque de la différence ' C'est cela que ça veut dire ' »,
et le même jour :
« Le quel ton ! Je vous prie de le gardez pour vous. La personne de mauvaise fois dans ce dossier, c'est vous, il ne faudrai pas inversait les rôles. J'ai dit plusieurs mois, car sur novembre et sur octobre vous me devez 35 € / mois soit 70 € que j'entends bien récupérer, dans les meilleurs délais. Ainsi que mes autres réclammations qui tarde déjà trop à mon goût »;
Attendu que, pour sa défense, Madame [F] fait écrire par le délégué syndical qui l'assiste qu'elle n'a fait que demander son du, sans jamais être outrancière, reconnaissant toutefois qu'elle reproche parfois à son employeur sa malhonnêteté ;
qu'un tel comportement justifie à lui-seul le licenciement prononcé pour faute grave, dans le mesure où il rend impossible son maintien immédiat dans l'entreprise ;
Sur l'accusation de complaisance par rapport aux faits de harcèlement sexuel :
Attendu que Madame [F] a accusé Monsieur [C], gérant de la société BETRIM IMMOBILIER, de complaisance envers un artisan de ses amis qui se serait livré à des actes de harcèlement sexuel à son égard ; qu'aujourd'hui encore elle poursuit devant la cour son employeur de ses accusations, alors qu'il ressort des dispositions qui précèdent que celui-ci n'a fait preuve d'aucune complaisance à l'égard de l'auteur prétendu des agissements, pour avoir pris les mesures d'éloignement nécessaire dès qu'il en a été informé;
que le délégué syndical assistant la salariée a reconnu dans ses écritures que Monsieur [C] s'était « arrangé de faire en sorte qu'elle n'ait plus de relation professionnelle avec ce Monsieur » mais que « cela n'a pas empêché Monsieur [WQ] de continuer »;
qu'aucune faute ne pouvant être reprochée à cet égard à Monsieur [C], les graves accusations totalement infondées portées à son encontre sont de nature à lui occasionner un préjudice certain pour être attentatoires à son honneur et à sa réputation, s'agissant d'une infraction pénale sévèrement sanctionnée ;
que la gravité particulière de ce manquement de Madame [F] justifie encore son licenciement prononcé pour faute grave, l'absence de sanction disciplinaire préalablement intervenue ne pouvant constituer un obstacle à un tel licenciement ;
Attendu en conséquence, qu'indépendamment de l'insuffisance professionnelle reprochée à la salariée, justifiée au demeurant par les réclamations des locataires et le mécontentement des propriétaires, la tenue incorrecte des dossiers, les erreurs de syntaxe, de grammaire, et surtout l'orthographe de l'intéressée, le licenciement pour faute grave de Madame [F] est parfaitement justifié et fondé ;
qu'il importe dans ces conditions d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail de Madame [F] ne reposait pas sur une faute grave, et de débouter la salariée de ses demandes tendant au paiement des indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à l'indemnisation de la mise à pied conservatoire justifiée par la gravité des faits reprochés ;
Attendu par ailleurs que la société BETRIM IMMOBILIER ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi qu'elle impute à Madame [F], dans la mesure où celle-ci a pu se méprendre sur la portée de ses droits; qu'elle doit dès lors être déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée ;
Attendu en outre que l'équité et des facultés contributives respectives des parties ne commandent pas qu'il soit fait application en l'espèce les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de quiconque ;
Attendu enfin qu'aucune des parties ne voyant aboutir intégralement ses prétentions devant la cour, il importe de laisser à chacune d'elles la charge des frais et dépens par elles engagés ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement par arrêt mis à disposition des parties après que ces dernières aient été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement rendu le 14 janvier 2013 par le conseil de prud'hommes de Lyon en ce qu'il a condamné la société BETRIM IMMOBILIER à payer à Madame [A] [F] la somme de 461,17 € au titre des mandats de gestion ;
L'INFIRME en toutes ses autres dispositions,
et statuant à nouveau,
CONDAMNE la société BETRIM IMMOBILIER à payer à Madame [A] [F] la somme de 804,00 € (HUIT CENT QUATRE EUROS) à titre de commissions sur les ventes;
DIT que le licenciement de Madame [A] [F] est fondé sur une faute grave;
DÉBOUTE Madame [A] [F] de toutes ses autres demandes ;
DÉBOUTE la société BETRIM IMMOBILIER de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de quiconque ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'instance et d'appel.
Le Greffier, Le Président,
Evelyne FERRIER Jean-Charles GOUILHERS
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