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Tribunal judiciaire, 21 novembre 2024. 24/04131

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/04131

Date de décision :

21 novembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ORDONNANCE DU : 06 Février 2025 Président : Monsieur BIDAL, Juge Greffier : Madame DEGANI, Greffier Débats en audience publique le : 21 Novembre 2024 GROSSE : Le 07 février 2025 à Me RACHLIN Frédéric Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 07 février 2025 à Me Emilie VERNE Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 24/04131 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5FEY PARTIES : DEMANDERESSE S.C.I. GECHRISTHEVA, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Frédéric RACHLIN, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE Madame [L] [S] née le 17 Août 1975 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 2] représentée par Me Emilie VERNE, avocat au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE Un bail a été signé entre les parties le 19 janvier 2017, relatifs à un appartement sis [Adresse 1], moyennant un loyer initial mensuel de 1 080 euros et 110 euros de provision sur charges. Madame [L] [S] a quitté les lieux. Aux termes d’une reconnaissance de dette du 6 octobre 2023, Madame [L] [S] a reconnu être redevable de la somme de 8 042,97 euros, et s’est engagée à la rembourser à raison de 200 euros par mois à compter du 5 novembre 2023, le solde devant être réglé au plus tard le 5 mai 2024. Par acte de commissaire de justice en date du 27 juin 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses moyens et prétentions, la SCI GECHRISTHEVA a fait assigner Madame [L] [S] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 19 septembre 2024. L’affaire, après un renvoi, a été appelée et retenue à l’audience du 21 novembre 2024. A l’audience, les parties, représentées par leur Conseil respectif, ont repris leurs conclusions auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens. L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025. Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile, MOTIFS DE LA DECISION En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Vu l’article 9 du code de procédure civile, Vu l'article 1353 du code civil, Sur le paiement de sommes à titre provisionnel Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989, Il résulte du décompte joint à l’assignation que Madame [L] [S] restait débitrice d’une dette locative de 6 842,97 euros au 19 juin 2024. L’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient donc de condamner Madame [L] [S] à payer à la SCI GECHRISTHEVA la somme de 6 842,97 euros à titre provisionnel avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation. Sur les délais de paiement Vu l’article 1343-5 du code civil, Au regard de la situation personnelle et financière de Madame [L] [S], et du niveau de ses ressources comparé au montant dû (la reprise des versements et des difficultés évoquées n’étant pas établies), des délais de paiement ne peuvent être accordés. Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile Madame [L] [S], qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l'instance de référé dont le coût du commandement de payer et sera condamnée à payer à la SCI GECHRISTHEVA une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe : CONDAMNONS Madame [L] [S] à verser à la SCI GECHRISTHEVA la somme de 6 842,97 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; DEBOUTONS Madame [L] [S] de sa demande reconventionnelle en délais de paiement de la dette locative ; CONDAMNONS Madame [L] [S] à payer à la SCI GECHRISTHEVA la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Madame [L] [S] aux entiers dépens de l'instance ; RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Le Greffier, Le Juge,

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