Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 15 Septembre 2016
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/13078
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Novembre 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MEAUX RG n° 15/00061
APPELANTE
SARL PEREIRA DECO
[Adresse 7]
[Adresse 5]
représentée par Me Michael GABAY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC95
INTIMES
Monsieur [J] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
comparant en personne, assisté de Me François LA BURTHE, avocat au barreau de MEAUX
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE
[Adresse 8]
[Adresse 6]
représentée par Mme [Z] en vertu d'un pouvoir général
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[Adresse 1]
[Adresse 3]
avisé - non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mai 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Bernadette VAN RUYMBEKE, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Vénusia DAMPIERRE, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, faisant fonction de Président,
et par Madame Madame Anne-Charlotte COS, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS-PROCÉDURE-MOYENS DES PARTIES
Monsieur [J] [B] , salarié en qualité chef d'équipe carreleur au sein de la société Pereira Deco depuis 1999, a été reconnu successivement au titre des maladies professionnelles suivantes :
- une épicondylite du coude gauche, constatée médicalement le 10 novembre 2011 au titre du tableau 57 avec une consolidation acquise au 9 juin 2013 sans séquelles indemnisables
- une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, constatée médicalement le 14 novembre 2011 au titre du tableau 57 A, dont la consolidation est intervenue le 9 juin 2013 avec IPP retenue de 20 %
- une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, constatée médicalement le 6 juillet 2012 au titre du tableau 57 A, dont la consolidation est intervenue le 9 juin 2013 avec une IPP retenue de 15 %
Monsieur [B] a été licencié pour inaptitude le 31 octobre 2012.
Le 20 janvier 2014, monsieur [J] [B] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun pour voir reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur, l'entreprise Pereira Deco, suite aux maladies professionnelles dont il était atteint depuis le 10 novembre 2011 et 6 juillet 2012.
Par jugement en date du 9 novembre 2015 , cette juridiction a :
- dit n'y avoir lieu à audition des témoins,
- écarté des débats l'attestation de monsieur [I] [C],
- dit que la faute inexcusable de la société Pereira Deco était à l'origine de la maladie professionnelle dont était affecté monsieur [J] [B] ;
- fixé la majoration de la rente à son taux maximum,
- condamné la société Pereira Deco à verser à monsieur [J] [B] la somme de 15.000 euros en indemnisation des souffrances endurées ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et rejeté l'action récursoire de la caisse,
- condamné la société Pereira Deco à verser à monsieur [J] [B] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Pereira Deco , par l'intermédiaire de son conseil qui a déposé des écritures développées à la barre demande à la cour de :
- juger que monsieur [J] [B] ne rapporte pas la preuve de la faute inexcusable de la société Pereira Deco,
- en conséquence, reformer le jugement entrepris
- à titre subsidiaire, vu les arrêts du 4 avril 2012 de la Cour de Cassation, debouter monsieur [J] [B] de sa demande au titre du pretium doloris et subsidiairement réduire la somme
allouée à de plus justes proportions
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de monsieur [J] [B] au titre de la perte de chance de carrière
- juger en tout état de cause que la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine et Marne devra faire l'avance des sommes éventuellement allouées à monsieur [J] [B] sans condamnation directe possible contre l'employeur.
- condamner monsieur [B] à lui verser 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [J] [B], par l'intermédiaire de son conseil qui a déposé des écritures développées à la barre , demande à la cour de :
- ordonner la comparution personnelle à la barre des Messieurs [R] [S],
[I] [C], et [U] [L], en leur qualité de témoins ayant attestés selon document produit par le détendeur, si la cour l'estime opportun
- ordonner la comparution des autres témoins dont le témoignage régulier a été produit par le concluant, si la cour l'estime opportun.
- à titre principal :
- vu les articles l452-1 et l452-2 , l452-3 du code de la sécurité sociale
- dire et juger inexcusable la faute commise par la société Pereira Deco consistant dans le non-respect des préconisations de la médecine du travail du 10 novembre 2011,ayant mis le salarié en grave danger, celui-ci ayant provoqué une aggravation de son état de santé puis son licenciement pour inaptitude définitive à tous postes.
En conséquence,
- ordonner la majoration maximum prévue par les textes de la rente forfaitaire due a monsieur
[B], et a défaut de son indemnité en capital, sachant qu'il ne s'agira que de la rente consécutive à l'inaptitude définitive du 28 septembre 2012.
- dire l'arrêt à intervenir commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie sur ce point,
- condamner la société Pereira Deco à lui payer les sommes de :
- 50 000 euros, au titre de la perte d'une chance d'avoir pu poursuivre une carrière normale.
- 20 000 euros au titre des souffrances physiques endurées, ainsi que du préjudice d'agrément
consécutivement subi, ces deux postes confondus.
- 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne, par l'intermédiaire de son représentant qui a déposé des écritures développées oralement, demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déboute la caisse de son action récursoire à l'égard de l'employeur et condamné la société Pereira Deco à verser à monsieur [J] [B] la somme de 15 000 euros en indemnisation des souffrances endurées.
- donner acte à la caisse de ce qu'elle s'en remet sur le fond à la sagesse de la cour, tant sur la
reconnaissance de la faute inexcusable que sur la fixation des éventuels préjudices extra-patrimoniaux, dans la limite toutefois des textes et de la jurisprudence applicables,
- dire que la caisse pourra récupérer auprès de la société Pereira Deco , ou du mandataire liquidateur ou de l'assureur, le montant des sommes allouées à ce titre, si la faute inexcusable était reconnue.
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les conclusions des parties régulièrement communiquées, oralement soutenues et visées par le greffe à l'audience du 20 mai 2016, conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de leurs demandes, moyens et arguments.
SUR CE LA COUR
Considérant qu'il est d'une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures enregistrées sous les numéros 15/13078 et 15/13141 ;
Considérant qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;
Qu'il appartient au salarié qui s'en prévaut de rapporter la faute des manquements ;
Considérant que monsieur [J] [B] fonde sa demande de reconnaissance de faute inexcusable sur un avis rendu par le médecin du travail le 10 novembre 2011 en ces termes : ' inapte temporaire à son poste de carreleur pendant trois mois; serait apte à un autre poste ne nécessitant pas de lever l'épaule gauche au delà de 90 degrés , ne générant pas de vibrations importantes au niveau de l'épaule et du coude sans port de charge de plus de 20 kg , un poste de finisseur ou pose faïence semble convenir ';
Qu'il soutient que l'employeur n'a pas respecté ces préconisations, que son comportement a aggravé son état et entraîné une inaptitude définitive à son poste ; qu'il s'en est suivi, le 31 octobre 2012 un licenciement fondé sur cette inaptitude; qu'il estime que l'employeur par son attitude, a commis une faute inexcusable en manquant à son obligation de sécurité de résultat;
Considérant tout d'abord que monsieur [J] [B] ayant déclaré trois maladies professionnelles, le tribunal des affaires de la sécurité sociale n'a pas identifié la maladie professionnelle qui serait à l'origine de la faute inexcusable ,
Que l'avis médical du 10 novembre 2011 sur lequel se fonde monsieur [J] [B] mentionnant ' l'épaule gauche', Monsieur [J] [B] précise à l'audience, que la faute inexcusable concerne bien la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, constatée médicalement le 14 novembre 2011 au titre du tableau 57 A, dont la consolidation est intervenue le 9 juin 2013 avec IPP retenue de 20 % ;
Et considérant que si l'employeur doit respecter les préconisations du médecin du travail relativement à une inaptitude physique constatée lors de sa visite , et que si une violation de ces prescriptions est de nature à fonder l'existence d'une faute inexcusable , force est de constater qu'en l'espèce la preuve d'un manquement de l'employeur n'est pas rapportée par monsieur [J] [B];
Considérant en effet tout d'abord, que l'avis du médecin du travail datant du 10 novembre 2011 et la maladie ayant été constatée médicalement le 14 novembre 2011 soit concomitamment monsieur [J] [B] ne démontre pas l'existence d'une défaillance de l'employeur dans ce court laps de temps ; que ce dernier ne pouvait raisonnablement mettre en place des mesures sans qu'il soit démontré qu'il ait eu connaissance des préconisations ; que cette preuve à cet égard n'est pas rapportée ;
Qu'ensuite, les attestations produites par monsieur [J] [B] sont vagues et n'évoquent nullement la problématique de l'épaule gauche , seule concernée par le présent litige; qu'à cet égard , l'audition des témoins n'étant pas utile à l'éclairage du dossier;
Qu'il en résulte que monsieur [J] [B] ne démontrant pas que la maladie professionnelle déclarée le 14 novembre 2011 au titre de son affection de l'épaule gauche a eu pour origine une violation de l'employeur aux obligations mises à sa charge par le médecin du travail dans son avis du 10 novembre 2011, il sera débouté de sa demande de faute inexcusable ;
Que le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions,sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'audition de témoins,
Que l'équité commande de laisser enfin à chaque partie la charge de ses frais non répétibles de première instance et d'appel ,
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Ordonne la jonction des procédures enregistrées au greffe de la cour sous les numéros 15/13078 et 15/13141 ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'audition de témoins,
Statuant à nouveau
Déboute monsieur [J] [B] de toutes ses demandes,
Laisse à chaque partie la charge de ses frais non répétibles de première instance et d'appel.
Le Greffier Le Président
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