Cour de cassation, 29 mai 2019. 18-60.129
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-60.129
Date de décision :
29 mai 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC. / ELECT
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 mai 2019
Rejet
M. CATHALA, président
Arrêt n° 866 FS-P+B
Pourvoi n° E 18-60.129
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le syndicat SUD transports urbains Nord-Pas-de-Calais, dont le siège est [...],
contre le jugement rendu le 12 avril 2018 par le tribunal d'instance de Tourcoing (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ au syndicat CGT Transpole, dont le siège est [...],
2°/ à la société Kéolis Lille, dont le siège est [...],
3°/ au syndicat UGICT-CGT, dont le siège est [...],
4°/ à M. L... W...,
5°/ à M. B... Q...,
6°/ à M. D... ...,
7°/ à M. J... G...,
domiciliés tous les quatre [...], pris en leur qualité de délégué syndical au sein de la société Kéolis Lille,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément aux articles R. 431-5 et L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 avril 2019, où étaient présents : M. Cathala, président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mmes Basset, Ott, conseillers, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire ayant voix délibérative, Mme Lanoue, MM. Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ;
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Kéolis Lille, l'avis de M. Weissmann, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Faits et procédure
1.Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Tourcoing, 12 avril 2018), le syndicat CGT Transpole a désigné au sein de la société Keolis, à la suite des élections qui se sont déroulées le 23 mai 2017, quatre délégués syndicaux, dont l'un au titre des dispositions légales autorisant la désignation d'un délégué syndical supplémentaire aux organisations syndicales représentatives ayant obtenu des élus dans plusieurs collèges. Le syndicat Sud Transports urbains Nord Pas-de-Calais a saisi le tribunal d'instance, le 7 décembre 2017, d'une demande d'annulation de ces désignations.
Examen des moyens
Enoncé du premier moyen
2.Le syndicat Sud Transports urbains Nord Pas-de-Calais fait grief au jugement de rejeter sa demande d'annulation de la désignation de quatre délégués syndicaux par le syndicat CGT alors, selon le moyen, que deux syndicats affiliés à la même confédération ne peuvent créer deux sections syndicales distinctes au sens de l'article L. 2142-1-1 du code du travail, la création néanmoins de deux sections syndicales au moment de l'élection avec les moyens légaux afférents à la constitution de deux sections syndicales distinctes (quatre délégués syndicaux d'un côté, un représentant de section syndicale de l'autre côté, des panneaux syndicaux distincts, des locaux syndicaux distincts), les deux syndicats ayant concouru chacun pour leur représentativité syndicale en propre, ceux-ci ne peuvent à l'issue des élections revendiquer le principe de l'unicité de tendance pour la désignation d'un délégué syndical supplémentaire en application de l'article L. 2143-4 du code du travail, que le tribunal en validant néanmoins la désignation d'un délégué syndical supplémentaire n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 2142-1-1 et de l'article L. 2143-4 du code du travail.
Réponse de la Cour
3.La loi n° 2008-789 du 20 août 2008, qui a abrogé la présomption irréfragable de représentativité dont bénéficiaient les syndicats affiliés à une confédération syndicale nationale représentative, n'a pas pour autant mis fin au rôle de l'affiliation syndicale à une confédération ou une union. La loi, en effet, a organisé un système de représentativité dit ascendant, qui conduit à additionner les résultats des votes obtenus par les organisations syndicales au sein des établissements, puis des entreprises, pour permettre le calcul de la représentativité des unions et confédérations syndicales au niveau des branches et au niveau interprofessionnel. Le législateur a ainsi admis l'existence d'un syndicalisme de tendance.
4.La Cour de cassation a, dans une décision du 12 avril 2012, reconnu le maintien du rôle de l'affiliation confédérale en affirmant que l'affiliation confédérale sous laquelle un syndicat a présenté des candidats au premier tour des élections des membres titulaires du comité d'entreprise constitue un élément essentiel du vote des électeurs (Soc., 12 avril 2012, pourvoi n° 11-22.290, Bull. 2012, V, n° 127, publié au Rapport annuel).
5.La Cour en déduit que lorsqu'il existe, au sein d'une même entreprise, plusieurs organisations syndicales affiliées à la même confédération, leur action a vocation à être commune et les suffrages obtenus s'additionnent. Elles ne peuvent cependant cumuler les prérogatives en les exerçant de manière concurrente.
6.Il en résulte que les organisations syndicales affiliées à une même confédération ne peuvent présenter qu'une liste de candidats, par collège, lors des élections professionnelles dans l'entreprise (Soc., 22 septembre 2010, pourvoi n° 10-60.135, 10-60.136, Bull. 2010, V, n° 184), qu'elles ne peuvent constituer une liste commune pour organiser entre elles des répartitions négociées de suffrage (Soc., 10 mai 2012, pourvoi n° 11-21.356, Bull. 2012, V, n° 145) et qu'elles ne peuvent désigner, ensemble, plus de délégués syndicaux que le nombre prévu par la loi ou par les accords collectifs (Soc., 10 mai 2012, précité).
7.Lorsque deux organisations syndicales affiliées à la même confédération ont, contrairement aux règles susvisées, présenté chacune sa propre liste dans le même collège, elles perdent le droit d'additionner les votes (Soc., 26 octobre 2011, pourvoi n° 11-10.290, n° 11-60.003, Bull. 2011, V, n° 245).
8.En revanche, lorsque deux organisations syndicales affiliées à la même confédération présentent des listes de candidats dans deux collèges différents, elles ne sauraient être considérées comme des organisations syndicales concurrentes et distinctes.
9.A cet égard, l'article L. 2143-4 du code du travail dispose que, dans les entreprises d'au moins cinq cents salariés, tout syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un délégué syndical supplémentaire s'il a obtenu un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés lors de l'élection du comité d'entreprise et s'il compte au moins un élu dans l'un des deux autres collèges. Il se déduit de la jurisprudence précitée que deux organisations syndicales, affiliées à la même confédération interprofessionnelle nationale, dès lors qu'elles ont présenté des listes distinctes dans des collèges différents, peuvent faire valoir qu'elles remplissent, ensemble, les conditions exigées par l'article L. 2143-4 du code du travail pour la désignation d'un délégué syndical supplémentaire en raison de la présence d'élus dans au moins deux collèges.
10.En l'espèce, le tribunal d'instance a constaté que la société Keolis Lille employait un effectif compris entre deux mille et trois mille neuf cent quatre dix-neuf salariés, que le syndicat CGT-Transpole et le syndicat UGICT-CGT, tous deux affiliés à la CGT, ont présenté, lors des élections professionnelles du 23 mai 2017, des listes distinctes dans deux collèges différents et ont obtenu, le premier un total de sept élus dans le premier collège et le second un total de deux élus dans le second collège.
11.Le tribunal en a exactement déduit que le syndicat CGT Transpole, syndicat intercatégoriel, seul représentatif dans l'entreprise parmi les organisations syndicales affiliées à la CGT ayant obtenu des élus dans le premier collège, pouvait désigner un délégué syndical supplémentaire.
12.Il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé.
Sur le second moyen
13.En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, La Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf.
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