Cour de cassation, 04 décembre 1996. 94-42.865
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-42.865
Date de décision :
4 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Ciments Lafarge France, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 3 mai 1994 par le conseil de prud'hommes d'Auxerre (section industrie), au profit de M. François X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Brissier, Finance, Texier, Chagny, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de la société Ciments Lafarge France, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu le paragraphe C de l'accord collectif du 5 juin 1969 applicable dans la profession du ciment;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., ouvrier de production travaillant en poste continu au service de la société Ciments Lafarge, a participé les 24, 25 et 26 novembre 1992 à un stage de formation syndicale et a été rémunéré pour la seule journée du 26 novembre où il devait travailler; qu'il a engagé une instance prud'homale pour obtenir le paiement des salaires correspondant aux journées des 24 et 25 novembre, correspondant, d'après lui, aux repos compensateurs qui lui étaient dûs à la suite du travail qu'il avait effectué le mois précédent en remplacement d'un salarié absent;
Attendu que, pour condamner la société Ciments Lafarge à verser une somme à titre de rappel de salaire pour les journées des 24 et 25 novembre 1992 avec intérêts de droit à compter du jour du jugement, le jugement énonce que l'article L. 451-2 du Code du travail assimilant le congé de formation économique et sociale ou de formation syndicale à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi que pour l'ensemble des autres droits résultant du contrat de travail, le fait que M. X... ait suivi une telle formation avec l'autorisation de son employeur pendant deux jours au cours desquels il ne devait pas normalement travailler lui ouvrait droit soit à la rémunération de ces deux jours, soit à des repos compensateurs;
Attendu, cependant, que l'accord collectif du 5 juin 1969, applicable à l'entreprise, plus favorable que le régime légal défini par l'article L. 451-1 du Code du travail ne prévoit pour les jours de congé de formation qu'une rémunération égale à celle que les intéressés auraient perçue s'ils avaient travaillé normalement;
Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que M. X... affirmait lui-même qu'il avait bénéficié d'un repos compensateur les 24 et 25 novembre 1992, ce dont il résultait qu'il n'avait pas assuré son travail normal, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen,
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 mai 1994, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Auxerre; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Sens;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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