Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
19 Juillet 2024
N° RG 18/00611 - N° Portalis DB3R-W-B65-TUKU
N° Minute : 24/01104
AFFAIRE
Société SAS [6]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE
Copies délivrées le :
19/07/2024
Une copie certifiée conforme à:
- SAS [6]
- CPAM
- Me LASSERI
DEMANDERESSE
Société SAS [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Hajera OUADHANE subtituant Maître Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1946
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représentée
***
L’affaire a été débattue le 19 Juin 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Vincent SIZAIRE, Vice-président,
Michel BOUILLON, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Bernard BAQUET, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Rose ADELAÏDE.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] [D] est salariée de la société [5].
Le 29 mars 2010, elle a déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance-maladie de la Loire un accident du travail dont le caractère professionnel a été reconnu le 23 juin 2010.
La société [5] a saisi la présente juridiction d’une contestation de cette reconnaissance. Par jugement du 9 novembre 2022, le tribunal a ordonné avant-dire droit une expertise médicale afin d’apprécier l’imputabilité au travail des différentes lésions décrites dans les avis d’arrêt de travail. Le 30 mars 2023, l’expert a déposé son rapport.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 juin 2024.
Dans le dernier état de ses observations, la société [5] s’en remet à l’appréciation du tribunal.
La caisse primaire d’assurance-maladie de la Loire conclut n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’opposabilité
Dans sa rédaction applicable au litige, l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est « considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ». Il résulte de ces dispositions que l’employeur qui entend contester le caractère professionnel d’un accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail doit apporter la preuve qu’il résulte exclusivement d’une cause étrangère à l’exercice de l’activité professionnelle. En revanche, c’est à la caisse primaire d’assurance-maladie d’établir, en cas de contestation, la réalité de l’accident en cause.
En l'espèce, il ressort du rapport d’expertise versé aux débats que l’ensemble des lésions de Mme [D] sont imputables à son exercice professionnel.
Il convient en conséquence de rejeter la demande d’inopposabilité présentée par la société [5].
Sur les dépens
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge de la société [5] les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, publiquement et en premier ressort :
DÉBOUTE la société [5] de l’ensemble de ses demandes.
MET à la charge de la société [5] les entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Rose ADELAÏDE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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