Cour de cassation, 12 mars 2002. 99-21.655
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-21.655
Date de décision :
12 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean-Paul X...,
2 / Mme Patricia Y..., épouse X...,
demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1999 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre commerciale), au profit de la Caisse d'épargne Franche-Comté, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 janvier 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Collomp, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux X..., de Me Capron, avocat de la Caisse d'épargne Franche-Comté, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 6 octobre 1999), qu'en juin 1993, M. et Mme X..., respectivement animateur commercial et gérant de la société Stevine, qu'ils venaient de constituer, se sont portés cautions solidaires envers la Caisse d'épargne de Franche-Comté du remboursement de deux prêts de 300 000 et 100 000 francs que cette dernière avait consentis à la société ; que, le 19 mars 1995, les intéressés se sont encore portés cautions solidaires envers le même établissement de crédit et à hauteur de 200 000 francs, des engagements de la société au titre du solde débiteur de son compte courant dont le remboursement faisait par ailleurs l'objet d'un plan d'apurement ; que dès la fin de ce même mois de mars, la Caisse d'épargne de Franche-Comté a de nouveau refusé d'honorer les effets émis par la société qui a été déclarée en redressement judiciaire le 12 juin 1995 ; qu'après avoir vainement demandé aux cautions l'exécution de leurs engagements, la Caisse d'épargne de Franche-Comté les a fait assigner en paiement ; que M. et Mme X... ont formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts en reprochant à la Caisse d'épargne de Franche-Comté d'avoir accordé, sans discernement, à la société Stevine des concours excessifs par rapport à ses perspectives de rentabilité ainsi que d'avoir manqué à son devoir de conseil à leur égard et prétendu que leurs engagements de caution du 19 mars 1995 étaient nuls, leur consentement ayant été vicié par le dol dont ils avaient été victimes ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir jugé que la Caisse d'épargne de Franche-Comté n'avait pas engagé sa responsabilité, alors, selon le moyen :
1 / qu'en retenant que le montant des mensualités de remboursement des deux prêts n'était pas excessif eu égard aux facultés de la société Stevine en démarrage, sans inclure dans ce montant, comme elle y avait été invitée par leurs conclusions d'appel, la mensualité afférente au crédit-bail que leur avait consenti Bail-Ecureuil, filiale de la Caisse d'épargne de Franche-Comté, laquelle constituait bien une charge venant augmenter de manière significative le niveau d'endettement de la société pour porter le total mensuel de ses remboursements à la somme de 10 431,44 francs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
2 / qu'en l'espèce la cour d'appel, qui a constaté que la société Stevine était dans l'impossibilité de réaliser des recettes en ses débuts d'exploitation, a énoncé qu'elle disposait d'une somme de 300 000 francs qu'eux-mêmes avaient investie, dont partie avait été utilisée pour constituer le fonds de roulement de départ ; qu'en se bornant à cette affirmation sans rechercher concrètement, comme elle y avait été invitée par leurs conclusions, comment cette somme avait été utilisée, notamment si elle n'avait pas été totalement absorbée par les frais de création de la société, et si, en tout état de cause, nonobstant les perspectives de réussite à terme de la société, si la part des 300 000 francs affectée au fonds de roulement correspondait effectivement à ses besoins en trésorerie pour couvrir notamment le remboursement des annuités de prêts, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que les prêts avaient été sollicités par la société Stevine dont Mme X... était la gérante, que leurs montants, comparés à l'activité de cette société, à ses perspectives de développement et à l'apport personnel des époux X..., tels qu'ils résultaient des documents remis par les intéressés à l'établissement de crédit, étaient raisonnables et ajoute qu'en se bornant à solliciter le cautionnement des époux X... sans exiger aucune autre garantie, la Caisse d'épargne de Franche-Comté avait manifesté la confiance qu'elle éprouvait dans l'avenir de la société ; qu'en l'état de ces constatations dont il se déduisait d'abord que la Caisse d'épargne de Franche-Comté, dont il n'a pas été allégué qu'elle aurait pu avoir sur la société emprunteuse des informations que, par suite de circonstances exceptionnelles, sa propre gérante aurait ignorées, n'était redevable d'aucun devoir d'information ou de conseil envers celle-ci qui disposait déjà du fait de ses fonctions, de tous les renseignements utiles à la prise de décision et ensuite qu'elle ne pouvait pas non plus se voir reprocher d'avoir soutenu abusivement une société dont la situation aurait été irrémédiablement compromise, ou de lui avoir consenti des crédits excessifs et ruineux, la décision se trouve justifiée ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. et Mme X... font encore grief à l'arrêt d'avoir décidé que leur consentement au cautionnement du compte courant de la société n'avait pas été vicié par dol, alors, selon le moyen :
1 / qu'en vertu de l'article 1116 du Code civil, toute manoeuvre, réticence ou mensonge d'un contractant tendant à déterminer le consentement au cautionnement du compte courant de l'autre partie entraîne la nullité du contrat obtenu dans ces conditions, qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté qu'ils n'avaient accepté de donner leur consentement au cautionnement du compte courant de la société Stevine qu'à la condition que la Caisse d'épargne de Franche-Comté maintienne son autorisation de continuation des débits de ce compte ; qu'il s'en suivait que la Caisse d'épargne de Franche-Comté s'était engagée à maintenir ses concours et que ceci avait déterminé le consentement des cautions ; qu'en affirmant que cette dernière avait pu néanmoins revenir sur son engagement peu de temps après la signature des engagements de cautionnement, et en refusant de la sorte de retenir l'existence d'un dol, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article susvisé ;
2 / que la cour d'appel a affirmé que l'évolution du compte courant et le non-respect du plan justifiait la rupture des engagements de la Caisse d'épargne de Franche-Comté ; que cependant, il résultait des documents versés aux débats, d'une part, que le solde débiteur du compte courant avait considérablement décru entre la date de leur cautionnement à hauteur de 200 000 francs et celle de l'interruption des concours de la Caisse d'épargne de Franche-Comté, passant de 363 423,45 francs à 217 202,71 francs, et, d'autre part, que le plan d'apurement, établi par cette dernière elle-même avant de s'engager à autoriser la continuation des débits prévoyait un solde débiteur de 302 258,31 francs dans les semaines qui suivraient et ne fixait aucun délai pour la résorption de ces dettes ; qu'en ne précisant pas en quoi l'évolution du compte courant justifiait l'interruption brutale des concours de la Caisse d'épargne de Franche-Comté peu de temps après avoir obtenu des garanties, ni en quoi le plan n'avait pas été respecté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ;
Mais attendu, que M. et Mme X... n'ont jamais contesté avoir su que l'engagement de la Caisse d'épargne de Franche-Comté de maintenir un concours limité à la société Stevine était subordonné non seulement à l'obtention de leurs cautions solidaires, mais aussi, au respect d'un plan d'apurement du découvert ainsi qu'à la réduction de celui-ci ; qu'ayant constaté, au vu d'éléments de preuve dont elle a souverainement apprécié la portée, qu'aucune de ces deux dernières conditions n'avait été remplie, la cour d'appel, qui n'a pas violé le texte susvisé, en a au contraire fait une exacte application en décidant que l'établissement de crédit avait été fondé à cesser dans les conditions où il l'avait fait le concours qu'il avait promis et que M. et Mme X..., qui s'étaient engagés en connaissance de cause, ne pouvaient prétendre avoir été trompés ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la Caisse d'épargne Franche-Comté la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille deux.
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