Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
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Saisies immobilières
N° RG 24/00236 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5OLQ
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 05 septembre 2024
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaire de l’immeuble du [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de son Syndic, le Cabinet Saint Germain
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Hélène GILLIOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1141
DÉFENDERESSE
S.C.I. HUANG
RCS PARIS 407 800 176
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
JUGE : Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 29 août 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Me GILLIOT
Le :
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Décision du 05 Septembre 2024
Saisies immobilières
N° RG 24/00236 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5OLQ
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 26 avril 2024 , publié le 21 mai 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 5] 1 , sous le volume 2024 S numéro 71 , le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] , a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à la SCI HUANG , situés à la même adresse , et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l'exécution .
Par acte en date du 19 juillet 2024 , le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d'orientation du 29 août 2024 aux fins de voir, à titre principal :
− ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis sur une mise prix de 500 000 €,
− mentionner que sa créance en principal et intérêts est d’un montant de 85 965,82 €, intérêts arrêtés au 29 août 2024 ,
− désigner le commissaire de justice ayant établi le procès-verbal descriptif des lieux ou tel commissaire de justice qu'il plaira pour procéder à la visite des lieux,
− dire que les formalités de publicité seront celles de droit commun,
− dire que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
La débitrice, régulièrement citée, n'a pas comparu.
A l'issue des débats, il a été indiqué que la décision sera mise à disposition au greffe le 5 septembre 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées aux articles L.311-2, L311-4 et L 311-6 du même code sont réunies, c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable.
Les poursuites sont exercées en vertu d'un jugement rendu le 24 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris, signifié le 9 décembre 2022 et devenu définitif ainsi qu'en fait foi un certificat de non appel délivré le 7 mars 2023 .
Sur le fondement de ce jugement , le syndicat des copropriétaires a établi un décompte, lequel apparaît strictement conforme aux dispositions dudit jugement .
En conséquence, il y a lieu d'entériner purement et simplement ce décompte, et de mentionner que la créance du syndicat des copropriétaires s'élève à un montant de 85 965,82 €, intérêts arrêtés au 29 août 2024 .
Aucune demande de vente amiable n’a été formulée.
Il y a donc lieu d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l'objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu'en vertu de l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées , sauf à la partie poursuivante de les étendre s’il y a lieu dans le respect des dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière,
Fixe l’audience d’adjudication au jeudi 5 décembre 2024 à 14h ,
Mentionne que le montant retenu pour la créance du poursuivant est de 85 965,82 €, intérêts arrêtés au 29 août 2024 ,
Désigne Me [R] [E] , pour procéder à la visite des lieux dans la quinzaine qui précédera la vente pendant la durée d’une heure et possibilité d'aller au-delà si les circonstances de l'espèce le justifient , avec l’assistance si besoin est d’un serrurier et d'une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie immobilière,
Dit qu’en cas d’empêchement du commissaire de justice, Me [B] [U] , pourvoira à son remplacement,
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code,
Dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
Fait et jugé à Paris, le 5 septembre 2024.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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