Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 14 DECEMBRE 2023
N° 2023/326
Rôle N° RG 20/12888 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGVYK
[H] [L] [X] [I]
C/
S.A.S. MATERIAUX SIMC
S.A.R.L. GRAF DISTRIBUTION
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maud DAVAL GUEDJ
Me Jérome DE MONTBEL
Me Joseph MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de TOULON en date du 03 Décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 11-19-002964.
APPELANT
Monsieur [H] [I],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Johanna REBHUN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉES
S.A.S. MATERIAUX SIMC,
dont le siège social est [Adresse 5]
représentée par Me Jérome DE MONTBEL, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. GRAF DISTRIBUTION
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée par Me Dominique GEYSER, avocat au barreau de STRASBOURG
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 27 Octobre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Béatrice MARS, Conseillère (rapporteure)
Madame Florence TANGUY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Angéline PLACERES.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Dans le cadre d'un projet d'agrandissement de sa villa, sis [Adresse 4] à [Localité 3],
M. [H] [I] a fait procéder à la réhabilitation du système d'assainissement par la mise en 'uvre d'un dispositif autonome qui a fait 1'objet d'un avis du bureau d'études CERES en date du 30 novembre 2017.
Un avenant au document d'étude précité a été établi par le bureau d'études CERES le 22 octobre
2018 pour la mise en place d'un dispositif de traitement hors sol au lieu et place du système
précédent dit « classique ».
Dans le cadre de l'exécution de sa mission de contrôle des installations d'assainissement non
collectif, la société Veolia a rendu un rapport de faisabilité le 3 avril 2018, sur la base des prescriptions du bureau d'études CERES, et a émis une réserve quant à la nécessité de la mise en place d'une chasse à auget.
M. [I] a fait l'acquisition d'une fosse septique auprès de la SAS Matériaux SIMC, suivant facture en date du 12 juillet 2018 pour un montant de 6 110,72 euros TTC, comprenant le matériel fourni par la SARL Graf Distribution et sa livraison.
Il a confié à M. [D] [C] la mise en place de l'installation du système d'assainissement.
Par actes des 20 et 21 août 2019, M. [H] [I] a assigné la SAS Matériaux SIMC et la SARL Graf Distribution aux ''ns, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, voir dire et juger que le matériel d'épandage livré n'est pas conforme au rapport du bureau d'études CERES ainsi que de l'organisme certi'cateur Veolia ; les voir condamnés solidairement et conjointement à exécuter la livraison forcée du système d'épandage conforme au rapport du bureau d'étude sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à venir, à retirer à leur frais le matériel non conforme du chantier sous la même astreinte ; les voir condamnés à lui payer les sommes de 6146 euros au titre de son préjudice matériel, 500 euros en réparation de son préjudice moral, 500 euros pour résistance abusive, 2 000 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 3 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Toulon a :
-déclaré recevable l'action engagée par M. [H] [L] [X] [I],
-débouté M. [H] [L] [X] [I] de ses demandes,
-condamné M. [H] [L] [X] [I] à payer à la SAS Matériaux SIMC et à la SARLU Graf Distribution la somme de 800 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné M. [H] [L] [X] [I] aux entiers dépens,
-ordonné l'exécution provisoire.
M. [H] [I] a relevé appel de cette décision le 21 décembre 2020.
Vu les dernières conclusions de M. [H] [I], notifiées par voie électronique le 11 octobre 2022, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
Vu les textes susvisés ;
Vu les pièces versées aux débats ;
-déclarer M. [H] [I] recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit,
-réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
*débouté M. [H] [L] [X] [I] de ses demandes,
*condamné M. [H] [L] [X] [I] à payer à la SAS Matériaux SIMC et à la SARLU Graf Distribution la somme de 800 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
*condamné M. [H] [L] [X] [I] aux entiers dépens,
Statuant à nouveau :
-condamner solidairement et conjointement les sociétés Matériaux SIMC et Graf Distribution à exécuter la livraison forcée du système d'épandage conforme au rapport du bureau d'étude incluant le nouveau matériel visé dans les devis du 28.10.2019 et 08.11.2019,
-condamner solidairement et conjointement les sociétés Matériaux SIMC et Graf Distribution à retirer à leurs frais le matériel non conforme du chantier sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
-les condamner solidairement et conjointement à payer à M. [I] la somme de 9 900 euros au titre des divers postes de préjudices matériels,
-les condamner solidairement et conjointement à payer à M. [I] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 CPC,
-les condamner solidairement et conjointement aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions de la SAS Matériaux SIMC, notifiées par voie électronique le 3 juin 2021, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
-déclarer l'appel formé par M. [I] mal fondé,
-le rejeter,
-débouter l'appelant de ses fins, moyens et conclusions,
En conséquence,
-confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
-condamner M. [I] au paiement d'une indemnité de procédure de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC,
-le condamner aux dépens de première instance et d'appel ;
Vu les dernières conclusions de la SARL Graf Distribution, notifiées par voie électronique le 4 juin 2021, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
-dire et juger M. [I] irrecevable et mal fondé en toutes ses prétentions,
-l'en débouter,
-confirmer le jugement entrepris en toutes des dispositions,
-condamner M. [L] [I] au paiement d'un montant de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel ;
L'ordonnance de clôture est en date du 29 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
M. [I] fait valoir qu'il a remis à la SAS Matériaux SIMC un dossier complet comprenant les rapports des sociétés CERES et Veolia ; que, malgré la connaissance préalable des contraintes géologiques et techniques, cette société a fait le choix arbitraire d'un autre système d'assainissement que celui préconisé par le bureau d'études CERES.
La SAS Matériaux SIMC conteste avoir eu connaissance des rapports CERES et Veolia préalablement à l'émission de son devis et soutient qu'elle a livré le matériel commandé par M. [C], mandaté par M. [I], qui n'a appelé, lors de sa remise et de son installation, aucune remarque.
Enfin, la SARL Graf Distribution précise n'avoir eu aucun contact avec M. [I] ou M. [C] ni connaissance, préalablement à la commande du matériel, des rapports CERES et Veolia ; qu'elle a donc livré un matériel conforme à la commande qui lui a été faite par la SAS Matériaux SIMC.
Au soutien de son argumentation, M. [I] produit :
- le rapport « avis d'assainissement autonome » du bureau d'études CERES missionné pour la réalisation d'un dossier de réhabilitation du système d'assainissement d'une construction existante, daté du 30 novembre 2017, qui mentionne diverses recommandations sur le système devant être mis en 'uvre.
- un avis technique de Veolia du 3 avril 2018 qui indique : les conditions de mise en 'uvre de la filière devront suivre les prescriptions du rapport du bureau d'études CERES du 30 novembre 2017 ( ' ) une réserve est émise du fait de la nécessité de mise en place d'une chasse à auguet. L'avis émis étant favorable avec réserve.
- un devis de la SARL Graaf Distribution daté du 25 avril 2018 qui mentionne un Kit Biomatic Complet 12EH Fosse 6500L. 3 rangées modules.
- un bon de livraison de ce matériel établi par la SAS Matériaux SIMC le 12 juillet 2018.
- un « avenant bis au document d'étude assainissement autonome du 30 novembre 2017 » émis par le bureau d'études CERES le 18 juillet 2018 qui mentionne : le système proposé initialement a été modifié ( il a été opté pour la mise en place d'un dispositif de traitement hors sol ) et la réalisation des travaux de dispersion n'était pas en conformité ni avec ce qui avait été demandé ni avec les caractéristiques pédologiques du site. Il est donc nécessaire de proposer à nouveau des systèmes de dispersion adaptés au contexte actuel.
- un « avenant au document d'étude assainissement autonome du 30 novembre 2017 » émis par le bureau d'études CERES le 22 octobre 2018 qui mentionne : le système proposé initialement ( ' ) était un dispositif « classique » ( ' ) suite aux démarches commerciales de différents intervenants il a été opté pour la mise en place d'un dispositif de traitement hors sol. Le dispositif de traitement mis en place selon les renseignements recueillis par le distributeur du matériel retenu ( entreprise SIMC ) est un système de la gamme Gaf kit Biomatic complet. Cet avenant précise ensuite les conditions de rejet des eaux traitées devant être mises en 'uvre.
- une copie d'un mail, sans texte, daté du 30 juillet 2018 adressé par M. [I] à la SAS Matériaux SIMC auquel est joint l'avis technique de Veolia du 3 avril 2018.
- une attestation de M. [C] [D], artisan, qui indique : lors d'un de mes passages réguliers fin février 2018 je fourni le dossier papier comprenant les rapports du bureau d'études et de Veolia à M. [F] [Z] ( SAS Matériaux SIMC ) afin qu'il étudie le dossier. Nous avons échangé par tel. les jours suivants et il m'a été proposé le matériel Graaf, devis établi le 8 mars ( ' ) lors de notre visite chez SMIC fin juillet 2018 suite à la constatation de l'agence d'épandage, M. [I], à la demande de M. [Z], a fourni par mail de nouveau ces rapports techniques ( ' ) mon rôle c'était de mettre le dispositif fourni c'est tout.
Il appartenait à la SAS Matériaux SIMC, au delà même de l'absence de communication des documents visés, débitrice d'un devoir d'information et de conseil, de se renseigner sur les besoins de l'acheteur, en l'espèce auprès du mandataire de M. [I], sur l'adaptation du matériel vendu à l'usage auquel il était destiné.
Il résulte des documents fournis et notamment des avenants émis par le bureau d'études CERES que la SAS Matériaux SIMC a livré un système d'assainissement qui ne correspondait pas à celui qui était préconisé, ce a nécessité une modification des modalités prévues par le bureau d'études et entraînédes frais supplémentaires pour M. [I].
Ce faisant, elle a manqué à son obligation.
La SARL Graf Distribution est le fournisseur du matériel commandé par la SAS Matériaux SIMC, professionnelle seule en relation avec le client. Il ne peut donc lui être reproché de ne pas s'être assurée auprès de ce dernier de la conformité du matériel commandé. De plus, le seul mail du 11 décembre 2018, adressé au bureau d'études CERES dans lequel cette société conteste la non adaptation du matériel livré ne peut démontrer, comme il est soutenu, qu'elle avait eu connaissance de ses préconisations préalablement à la livraison. M. [I] échoue donc à caractériser une faute commise par cette société et sera débouté des demandes formées à son encontre.
La SAS Matériaux SIMC sera donc condamnée à payer à M. [I] la somme de 144 euros au titre de l'avenant émis par le bureau d'études CERES, ainsi que la somme de 5 324 euros au titre de la facture de la société AFC relative à l'adaptation des contraintes du site.
Pour le surplus, il y a lieu de débouter M. [I] de ses demandes, notamment aux fins de voir exécuter la livraison forcée du système d'épandage et retirer le matériel non conforme du chantier.
En effet, dans son courrier du 18 janvier 2021, le bureau d'études CERES indique : courant 3ème trimestre 2018, M. [I] m'informe que son installation a été modifiée et que la première partie a été changée par un autre dispositif ( ' ) je valide ce dispositif sous forme d'un premier avenant au dossier. Par contre en sortie du système je constate que l'installateur a réalisé une diffusion des eaux traitées en profondeur ce qui va à l'encontre de mes préconisations ( .. ) début été 2019 à la demande de l'installateur je réalise un second avenant pour la partie « dispersion » permettant de proposer deux modes de dispersion de surface.
Ainsi, contrairement à ce qu'il est soutenu, il n'est pas établi que le matériel fourni par la SAS Matériaux SIMC nécessite son enlèvement. Il apparaît, en effet, que seules les préconisations du bureau d'études CERES quant aux conditions de rejet des eaux traitées précisées dans son avenant 22 octobre 2018 ( système de tranchées de dispersion large à faible profondeur ) n'ont pas été suivies par « l'installateur » qui ne peut être les deux sociétés mises en cause. De plus, comme l'indique, à juste titre, le premier juge, M. [I] ne produit pas le rapport de Veolia qui serait daté du 8 octobre 2018 dans lequel cette société aurait, selon lui, refusé de valider l'installation au motif que le matériel livré était non conforme aux préconisations techniques, ce qui ne résulte pas non plus du mail du Service Public d'Assainissement Collectif ( SPANC ) daté du 4 janvier 2021.
Aucune considération d'équité ne justifie en la cause de laisser à la charge de M. [H] [I] les frais irrépétibles engagés dans la présente instance. La SAS Matériaux SIMC sera donc condamnée à lui payer une somme de 2 000 euros. M. [I] sera condamné à payer à la SARL Graf Distribution une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision contradictoire ;
Confirme le jugement en date du 3 décembre 2020, sauf dans ses dispositions ayant débouté M. [H] [I] de ses demandes à l'encontre de la SAS Matériaux SIMC, condamné M. [H] [I] à payer à la SAS Matériaux SIMC la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau de ces chefs ;
Condamne la SAS Matériaux SIMC à payer à M. [I] la somme de 5 468 euros en réparation de son préjudice ;
Condamne la SAS Matériaux SIMC à payer à M. [I] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [H] [I] à payer à la SARL Graf Distribution une somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la SAS Matériaux SIMC aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière, La présidente,
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