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Tribunal Administratif de Marseille, 24 décembre 2024. 2301990

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2301990

Date de décision :

24 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 février 2023, et un mémoire, enregistré le 22 novembre 2024, Mme B A de D, représentée par Me Misserey, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 janvier 2023 prise sur recours administratif préalable par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge la somme de 2 091 euros au titre d'un indu d'allocation de logement sociale pour la période courant de janvier 2021 à décembre 2021 ; 2°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône la somme de 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administratif. Elle soutient que : - l'allocation de logement sociale est due pour la période litigeuse car elle n'était plus rattachée au foyer fiscal de ses parents en 2021 ; - les ressources prises en compte pour le calcul des droits à l'allocation sociale au logement doivent être celles de la dernière année précédant le paiement ; - ses parents n'étaient pas soumis à l'impôt sur la fortune immobilière pour l'année 2019 et 2020, contrairement à ce qu'a retenu la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les ressources prises en compte pour le calcul des droits à l'allocation sociale au logement sont celles de l'avant dernière année précédant le paiement ; - les parents de la requérante étaient soumis à l'impôt sur la fortune immobilière en 2019 et en 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Fédi, président-rapporteur. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A de D a été bénéficiaire de l'allocation personnelle au logement auprès de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. La caisse d'allocations familiales lui a réclamé le reversement d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 2 091 euros pour la période courant de janvier 2021 à décembre 2021. Par une décision, prise sur recours administratif préalable en date du 2 février 2023, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a confirmé cet indu, au motif que l'intéressée était rattachée au foyer fiscal de ses parents soumis à l'impôt sur la fortune. Mme A de D demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L'aide personnalisée au logement ; () ". Aux termes de l'article L. 822-6 du code de la construction et de l'habitation : " La détermination ainsi que les conditions de prise en compte des ressources et de la valeur du patrimoine sont définies par voie réglementaire. Les conditions de prise en compte des ressources, notamment les périodes de référence retenues, peuvent varier en fonction de la nature des ressources. ". Aux termes de l'article L. 822-8 du même code : " Les personnes rattachées au foyer fiscal de leurs parents, lorsque ces derniers sont assujettis à l'impôt sur la fortune immobilière en application de l'article 964 du code général des impôts, ne peuvent bénéficier d'aucune aide personnelle au logement. Cette condition est appréciée pour chacun des membres du ménage. ". Aux termes de l'article R. 822-3 du code de la construction et de l'habitation : " Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 823-6-1, selon les périodes de référence suivantes : / 1° Pour les ressources mentionnées à l'article R. 822-4 prises en compte par la déclaration sociale nominative définie à l' article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale () sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois précédant la date d'ouverture ou de réexamen du droit à l'aide personnelle au logement ; / 2° Pour les pensions alimentaires versées ou perçues, les frais de tutelle, les frais professionnels exposés, lorsque ceux-ci excèdent la déduction forfaitaire mentionnée au 3° de l'article 83 du code général des impôts, () sur une période de référence correspondant à l'année civile qui précède la date d'ouverture ou de réexamen du droit à l'aide personnelle au logement. () ". En vertu l'article R 822-3 du même code en vigueur à compter du 1er janvier 2021, les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, pour les ressources mentionnées à l'article R 822-4, prises en compte par la déclaration sociale nominative définie à l'article L 133-5-3 du code de la sécurité sociale et les revenus d'activité perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois précédant la date d'ouverture ou de réexamen du droit à l'aide personnelle au logement. En vertu de l'article R 822-4 de ce code, il s'agit du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale. Il résulte également de ces mêmes dispositions que le demandeur rattaché fiscalement à ses parents et qui sont assujettis à l'impôt sur la fortune immobilière ne peuvent pas bénéficier du droit à l'aide personnalisée au logement. 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction, et notamment des déclarations de Mme A de D dans son courrier en date du 20 juin 2022, que cette dernière a bénéficié de l'allocation de logement sociale à compter du 7 juillet 2020 et qu'elle était rattachée fiscalement à ses parents jusqu'en 2021. Pour vérifier ses droits à l'allocation de logement sociale, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône s'est, à bon droit, fondée sur les revenus perçus par les parents de la requérante durant l'année civile de référence, qui en l'espèce est l'année 2019, compte tenu de la date d'ouverture de ses droits avant le 1er janvier 2021, laquelle ne lui permet pas de bénéficier des nouvelles dispositions de l'article R. 822-3 du code de la construction et de l'habitation, qui n'étaient applicables qu'aux situations antérieures au 1er janvier 2021. En outre, la circonstance qu'elle ne soit plus rattachée au foyer fiscal de ses parents pour l'année 2021 n'a pas d'incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par conséquent, la requérante ne pouvait pas prétendre au bénéfice de l'allocation de logement sociale pour l'année 2021. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A de D doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A de D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A de D, à la caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône et au département des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2024. Le magistrat désigné, Signé G. FédiLe greffier, Signé D. Griziot La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.

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