Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Emile, François Y..., demeurant avec son épouse née Lucienne, Simone A..., au lieu-dit "le Pas au Comte" à Bazouges-la-Perouse (Ille-et-Vilaine),
2°) Mme Lucienne, Simone A..., demeurant avec son époux, M. Emile Y..., au lieu-dit "le Pas au Comte" à Bazouges-la-Perouse,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1990 par la cour d'appel de Rennes, (1e chambre, section A), au profit de :
1°) Mme X..., née Marie Z..., demeurant au bourg de Trans à Pleine Fougères (Ille-et-Vilaine),
2°) M. Patrick X..., demeurant au lieu-dit "le Pas au Comte", à Bazouges-la-Perouse (Ille-et-Vilaine),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Boscheron, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, saisie, non d'une action en reconnaissance d'une servitude de tour d'échelle, mais d'une demande en revendication d'un petit "décroché" de terrain, a souverainement retenu que M. X... pouvait se prévaloir de présomptions de propriété meilleures et mieux caractérisées que celles des époux Y... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les époux Y..., envers les consorts X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze avril mil neuf cent quatre vingt douze.
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