Tribunal Administratif de Caen, 17 octobre 2023. 2300400
Juridiction :
Tribunal Administratif de Caen
Numéro de pourvoi :
2300400
Date de décision :
17 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 février, 9 juin et 25 août 2023, M. A C demande au tribunal de le décharger de la cotisation de taxe d'habitation sur les logements vacants (THLV) mise à sa charge au titre de l'année 2020.
Il soutient que le maire de la commune a attesté que le bien ne pouvait être occupé et qu'il a été prévenu tardivement de l'état de vacance du logement.
Par un mémoire, enregistré les 13 avril, 28 juin et 6 septembre 2023, le directeur départemental des finances publiques conclut au rejet de la requête au motif que la réclamation contentieuse contre cette imposition a été déposée au-delà du délai fixé par l'article R. 196-2 du Livre des procédures fiscales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B, par décision en date du 1er septembre 2023, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de son article R. 222-16 : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ". Aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement () ".
2. Il résulte des dispositions précitées qu'il appartenait à M. C de présenter sa réclamation contre la taxe d'habitation sur les logements vacants au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle. Il est constant que la mise en recouvrement, au titre de l'année 2020, est intervenue le 31 octobre 2020. Ainsi, le requérant disposait d'un délai courant jusqu'au 31 décembre 2021 pour former cette demande. Or il résulte de l'instruction que cette demande n'a été formulée à l'administration que le 28 décembre 2022. La circonstance qu'il n'ait été informé de la vacance de ce logement ou de la législation applicable aux logements vacants que tardivement est sans incidence sur le respect du délai prévu par les dispositions précitées. Par suite, les conclusions de la requête étant manifestement irrecevables, elles doivent être, par voie de conséquence, rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au directeur départemental des finances publiques.
Fait à Caen, le 17 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
B. B
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, de la finance et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
le greffier,
J. Lounis
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