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Tribunal Administratif de Strasbourg, 02 août 2022. 2204799

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2204799

Date de décision :

2 août 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Grün, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner au préfet de la Moselle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de statuer sur sa demande de titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence tient à la précarité de sa situation ; - le préfet devait statuer sur sa demande dans un délai raisonnable ; - son dossier de demande de titre de séjour ne peut être regardé comme étant incomplet ; - la mesure ne fera pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; - il remplit toutes les conditions pour obtenir un titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2022, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer sur la demande du requérant et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article 37de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'il a décidé de délivrer au requérant une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " valable du 27 juillet 2022 au 26 juillet 2023. Par un acte enregistré le 2 août 2022, M. B, représenté par Me Grün, déclare se désister purement et simplement de la présente instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements ; 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ". 2. Le désistement du requérant est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Grün et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Strasbourg, le 2 août 2022. Le juge des référés, C. Michel Pour expédition conforme, La greffière, L. Cherif

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