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Cour de cassation, 20 décembre 1995. 93-21.696

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-21.696

Date de décision :

20 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Bonnet "Pharmacie du Centre", société en nom collectif, dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient Mme X..., ès qualités de mandataire de la liquidation judiciaire de la SNC Bonnet Pharmacie du Centre, domiciliée ..., 33000 à Bordeaux, qui a déclaré en cette qualité reprendre l'instance introduite par la SNC Bonnet Pharmacie du Centre, en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre), au profit de la société du 9 Cours de l'Intendance, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stephan, M. Peyrat, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Borra, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de Mme X..., mandataire de la liquidation judiciaire de la société Bonnet "Pharmacie du Centre", de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société du 9 Cours de l'Intendance, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu, d'une part, que la cour d'appel ayant fixé le montant du loyer à la valeur locative selon les critères énumérés par l'article 23 du décret du 30 septembre 1953, le moyen manque en fait de ce chef ; Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que la poursuite de la politique municipale, qui s'était traduite, entre 1980 et 1989, par l'extension de la zone piétonnière, la création de parcs de stationnement souterrains et l'apparition de commerces adaptés à une clientèle piétonne, avait eu pour effet d'augmenter sérieusement la fréquentation de la rue Sainte-Catherine et, partant, le potentiel commercial de la pharmacie du Centre, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à des recherches, ni à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes et qui a souverainement retenu une modification notable des facteurs locaux de commercialité, et fixé la valeur locative des lieux loués selon le mode de calcul qui lui est apparu le meilleur, a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la SNC Bonnet Pharmacie du Centre à payer à la société du 9 Cours de l'Intendance la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 2310

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