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Cour de cassation, 12 mars 2020. 19-16.053

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-16.053

Date de décision :

12 mars 2020

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Texte intégral

CIV. 3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mars 2020 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10165 F Pourvoi n° S 19-16.053 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2020 1°/ M. F... J..., 2°/ Mme M... Q..., épouse J..., domiciliés tous deux [...], ont formé le pourvoi n° S 19-16.053 contre le jugement rendu le 15 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Saverne (chambre civile), dans le litige les opposant à la commune de Gresswiller, représentée par son maire en exercice, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. et Mme J..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de la commune de Gresswiller, après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme J... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la commune de Gresswiller ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme J... Le moyen reproche au jugement attaqué D'AVOIR dit que la commune de Gresswiller bénéficie de la prescription acquisitive sur la fraction de parcelle section [...] , [...] , rue [...], à Gresswiller, située côté rue à l'extérieur du mur de clôture de la propriété de Monsieur et Madame J... AUX MOTIFS QUE les aménagements réalisés par la commune dépassent sur le titre de propriété initialement attribué aux époux J... ; que les parties présentent un nombre très limité de pièces ; qu'elles s'accordent cependant sur de nombreux points ; que la commune fait valoir avoir entretenu la parcelle litigieuse à titre de propriétaire, ayant depuis 1970, après que les riverains ont sciemment reculé leur clôture, fait installer un réseau électrique aérien dans la rue, posé un revêtement sur la chaussée, intégrant à ce titre les accotements de terrain sciemment abandonné par les riverains, désormais utilisés comme zone piétonne et de stationnement ; que l'enrobé du sol a été renouvelé tous les 10 ans, à titre d'entretien ; que les époux J... font valoir que les aménagements précités n'ont jamais empiété sur leur terrain avant ceux de 2012 ; qu'ils n'apportent cependant aucun élément au soutien de leurs affirmations ; que l'aménagement de la route a nécessairement empiété sur la surface en bordure de route ; que le déplacement des clôtures est attesté par les constatations du tribunal administratif en 2015 et du juge judiciaire en 2016 ; que la commune a tenté l'acquisition à titre gratuit, dès 1970, des parcelles des époux J... et du voisinage ; que ce mouvement d'acquisition n'a jamais abouti ; qu'il est cependant la preuve de l'inclusion dans l'espace public des terrains en bordure de clôture, nécessaires à la circulation des personnes ; que les époux J... contestent qu'il soit possible, pour une personne publique, d'acquérir par la prescription acquisitive, car celle-ci est régie par le code civil ; qu'il est cependant constant que les communes peuvent bénéficier des dispositions des articles 2258 et suivants du code civil, notamment s'agissant de voirie publique ; que la bande litigieuse se trouve de l'autre côté de la clôture du terrain, et de longue date et qu'elle est en bord de route depuis 1970 ; que la route a été progressivement agrandie, élargie par des travaux d'aménagement de la commune ; que les entretiens et aménagements durent depuis 1970 ; que les deux jugements du Tribunal de grande instance de Saverne du 5 février 2016 démontrent que la prescription acquisitive a été octroyée à la commune, s'agissant de terrains riverains de la rue [...], dans d'autres cas d'espèce ; que les époux J... font valoir que la commune n'avait pas porté atteinte à leur propriété avant 2012 ; que toutefois, le chemin objet du litige, devenu route, a été à usage de passage de voiture et de piétons en bordure depuis au moins 1970 ; qu'il doit être déduit de ce faisceau d'indices et des points non contestés que la parcelle de terrain des époux J... a été affectée à l'usage du public et, partant, doit être présumée appartenir, à défaut de preuve contraire, à la commune de Gresswiller, qui a usé de cet espace de façon continue et non interrompue, la rue étant en effet demeurée continuellement passante, faute de preuve du contraire, et ce de façon croissante ; que l'usage a été paisible, public, non équivoque et à titre de propriétaire en ce que l'usage n'a pas été contesté par les époux J... avant l'instance portée devant le tribunal administratif de Strasbourg, ou du moins avant le courrier adressé à la commune le 11 juillet 2013 ; que la commune de Gresswiller bénéficie donc de la prescription acquisitive ; 1) ALORS QUE la prescription acquisitive, mode d'acquisition prévu par le code civil, ne peut être applicable au profit du domaine public ; qu'en décidant autrement, le Tribunal de grande instance a violé, par fausse application, l'article 2248 du code civil; 2) ALORS QUE le Tribunal de grande instance ne pouvait, pour statuer sur une cause distincte, se référer à sa propre jurisprudence ; qu'en retenant, parmi les « indices » de la possession, ses propres jugements du 5 février 2015, le Tribunal de grande instance a violé l'article 5 du code civil ; 3) ALORS QUE la charge de la preuve de la possession pèse sur celui qui l'invoque ; que le Tribunal de grande instance ne pouvait donc considérer que la parcelle de terrain litigieuse était « présumée appartenir, à défaut de preuve contraire, à la commune de Gresswiller » ; que le Tribunal de grande instance a violé l'article 1353 nouveau du code civil.

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