Cour de cassation, 03 mai 1995. 93-46.614
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-46.614
Date de décision :
3 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Nicolas Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1993 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée
X...
, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-12-1 du Code du travail ;
Attendu que M. Y... avait été engagé en qualité de pompiste de nuit par la société X..., gérante de la société Elf ;
que, le 8 septembre 1991, la société X... a cessé d'assurer cette gérance, qui a été concédée par la société Elf à la société LR ;
que cette dernière a continué à employer le salarié ;
qu'après avoir obtenu de la société X... le règlement d'heures supplémentaires pour les années 1990 et 1991, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'heures supplémentaires pour les années 1986 à 1989, dirigée contre son ancien employeur ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, la cour d'appel a énoncé qu'en application de l'article L. 122-12-1 du Code du travail, M. X... n'était pas recevable à agir à l'encontre de la société X... alors que son contrat de travail a été repris par la société Elf, puis par un locataire-gérant de cette dernière, la société LR ;
Attendu, cependant, que si, selon l'article L. 122-12-1 du Code du travail, le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, des obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification dans sa situation juridique, ce texte ne fait pas obstacle à ce que le salarié exerce son action en paiement directement à l'encontre de son premier employeur ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 4 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Rejette la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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