Texte intégral
Cour d’Appel d’Angers
Tribunal judiciaire du MANS
Contrôle des mesures de soins psychiatriques
Minute : 24/00372
Dossier : N° RG 24/01270 - N° Portalis DB2N-W-B7I-II7L
ORDONNANCE
Rendue le 18 OCTOBRE 2024 par Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente, audit tribunal ;
Assistée de Madame Christine POIRIER, Adjoint Administratif Principal faisant fonction de Greffier,
REQUÉRANT
- Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 1],
non comparant, ni représenté,
PATIENT HOSPITALISÉ
- Monsieur [S] [B], sous tutelle de l’UDAF de La Sarthe
né le 11 Septembre 1994 à [Localité 5], domicilié [Adresse 2], hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale,
non comparant,
AUTRES PARTIES :
- Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,
- UDAF DE LA SARTHE, domicilié [Adresse 3], tuteur
tiers demandeur à l’hospitalisation
non comparant, ni représenté
Débats à l’audience du 17 Octobre 2024 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 4] :
- Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 14 octobre 2024, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de M. [S] [B], sous tutelle de l’UDAF de La Sarthe, afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
- Vu l’avis du ministère public en date du 16 octobre 2024,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Depuis la requête, la mesure de soins sans consentement a été levée. Il n’y a donc plus lieu de se prononcer sur le maintien de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit n’y avoir lieu de statuer sur le maintien du régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Monsieur [S] [B], sous tutelle de l’UDAF de La Sarthe
né le 11 Septembre 1994 à [Localité 5], domicilié [Adresse 2],
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la santé publique, la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’ANGERS, dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’ANGERS [Adresse 6] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le Greffier Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente
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