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Cour de cassation, 18 mai 2016. 14-22.132

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-22.132

Date de décision :

18 mai 2016

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Texte intégral

COMM. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2016 Cassation sans renvoi Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 448 F-D Pourvoi n° W 14-22.132 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'association ASL de [Localité 1], représentée par M. [Q] [U], dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 5 juin 2014 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société All Construction, société à responsabilité limitée, dont le siège est chez M. [S] [W], [Adresse 3], 2°/ à la société Silvestri-Baujet, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société All Construction, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Arbellot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Arbellot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de l'association ASL de [Localité 1], l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 624-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, et l'article 125 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par un contrat du 23 décembre 2008, l'association ASL de [Localité 1] (l'association) a confié à la société All Construction (la société AC) la restauration de divers immeubles pour une somme de 1 124 882,59 euros, payable par tranches suivant l'état d'avancement du chantier ; que l'association a payé à la société AC la somme de 521 000 euros ; que, les 18 novembre 2009 et 24 février 2010, la société AC a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la SCP Silvestri-Baujet étant désignée liquidateur (le liquidateur) ; que l'association a déclaré au passif une créance chirographaire de remboursement de la somme de 521 000 euros, qui a été contestée par le liquidateur ; Attendu que pour rejeter cette créance, l'arrêt retient que la somme payée par l'association et dont celle-ci demande le remboursement correspond, selon le contrat, aux prestations effectivement exécutées, c'est-à-dire à l'obtention de l'autorisation de travaux, laquelle a été prorogée ; Qu'en statuant ainsi, alors que le maître d'ouvrage contestait, en se fondant sur une analyse du contrat, devoir payer à l'entrepreneur quelque somme que ce soit, en l'absence de réalisation de travaux, de sorte que, cette contestation ne pouvant être tranchée par le juge-commissaire comme excédant ses pouvoirs juridictionnels, la cour d'appel, à laquelle il appartenait d'inviter les parties à saisir le juge compétent et de surseoir à statuer sur l'admission de la créance, a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avertissement délivré aux parties ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Invite les parties à saisir le juge compétent ; DIT qu'il sera sursis à statuer sur l'admission de la créance déclarée par l'association ASL de [Localité 1] jusqu'à la décision de la juridiction compétente ; Dit que les dépens exposés devant la cour d'appel et devant la Cour de cassation seront supportés par la SCP Silvestri-Baujet, en qualité de liquidateur judiciaire de la société All Construction ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association ASL de [Localité 1] ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour l'association ASL de [Localité 1] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la créance déclarée par l'ASL DE [Localité 1] au passif de la SARL ALL CONSTRUCTION ; AUX MOTIFS QU' « au vu des propositions du mandataire judiciaire le juge commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours soit que la contestation ne relève pas de sa compétence ; qu'il est acquis que la procédure de vérification des créances tend uniquement à déterminer l'existence, le montant ou la nature de la créance déclarée ; qu'il s'en déduit que le juge de la vérification des créances n'a pas le pouvoir de statuer en dehors de cette détermination ; que selon un « contrat d'intervention » en date du 23 décembre 208, l'ASL DE [Localité 1] a constitué la SARL ALL CONSTRUCTION en qualité de contractant général et lui a confié a mission de restaurer un immeuble à usage d'habitation comprenant 23 logements, [Adresse 4] ; que cette mission incluait les études préliminaires, l'APS, l'APD, le dossier de permis de construire, de permis de démolir, les études de projet de conception générale, la mise au point des marchés de travaux, la direction des travaux et la réception de l'ouvrage ; que les conditions particulières précisaient que les parties, après avoir rappelé que le périmètre de l'ASL à ce jour portait exclusivement sur les lots n° 50, 56, 57, 59, 60, 62, 64, 67, 68 et 72, décident de s'engager à hauteur du montant du contrat général des lots précités qui s'élèvent à 1.124.882,59 € ; qu'une « avance de démarrage » de 50% du montant du contrat serait versée au contractant général à la signature du contrat ; que la rémunération serait de 30 % à la signature des travaux, 20 % à la délivrance de l'autorisation de travaux, 5 % à l'ouverture du chantier, 20 % au démarrage de la plâtrerie, 20 % au démarrage de la peinture et le solde à la réception des travaux ; que l'ASL DE [Localité 1] a versé à la SARL ALL CONSTRUCTION la somme de 521.000 € ; que le tribunal de commerce de Bordeaux, par jugement du 18 novembre 2011, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL ALL CONSTRUCTION et désigné la SCP SILVESTRI-BAUJET en qualité de mandataire judiciaire ; que par jugement du 24 février 2010, il a ouvert une procédure liquidation judiciaire ; que l'ASL DE [Localité 1] a déclaré le 8 janvier 2010 au passif de la SARL ALL CONSTRUCTION une créance de 521.000 € qui a été rejetée par l'ordonnance critiquée ; que, certes, il est justifié par le constat dressé le 23 septembre 2009 que l'immeuble est à l'abandon et qu'aucune prestation n'y a été réalisée par la société ALL CONSTRUCTION ; que la facture que celle-ci a établi à destination de l'association le 28 avril 2009 d'un montant de 562.441,31 € sur laquelle figure à titre d'acompte la somme litigieuse de 521.000 € versée par l'appelante, vise la signature du contrat (état avancement 100 %) et la délivrance de l'autorisation de travaux (état d'avancement 100 %) ; que le solde restant dû soit 41.441,30 € a fait l'objet d'une cession de créance ; qu'or, d'une part, le contrat a été signé et, d'autre part, qu'il est justifié que le permis de construire obtenu le 15 décembre 2006 a été prorogé le 5 décembre 2008 ; qu'en conséquence, le versement de la somme de 521.000 € (à laquelle doit être ajoutée celle de 41.441,30 €) correspond à la rémunération de la société ALL COSNTRUCTION telle que prévue dans le contrat du 23 décembre 2008 soit 50 % ; qu'il est sans importance que la prorogation du permis de construire vise 47 logements et non 23, le contrat prévoyant l'extension possible des lots à restaurer ; que de même, le fait que la prorogation du permis de construire ait été obtenue 2 jours avant la signature du contrat et le permis initial presque deux ans auparavant ne porte pas à conséquence » ; ALORS QUE, d'une part, les juges doivent répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'ASL DE [Localité 1] sollicitait à titre principal l'admission de sa créance à hauteur de 521.000 € au passif de la liquidation judiciaire de la SARL ALL CONSTRUCTION en raison de l'inexécution, par cette dernière, de ses obligations contractuelles et, à titre subsidiaire, le prononcé de la résolution du contrat conclu avec cette dernière pour inexécution des travaux et la reconnaissance de sa créance de dommages et intérêts à hauteur de 521.000 € (conclusions d'appel de l'ASL DE [Localité 1], p.5 §5 et p.6 dernier §) ; qu'en se bornant à rappeler, par des motifs d'ordre général, qu'au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours soit que la contestation ne relève pas de sa compétence, qu'il est acquis que la procédure de vérification des créances tend uniquement à déterminer l'existence, le montant ou la nature de la créance déclarée et qu'il s'en déduit que le juge de la vérification des créances n'a pas le pouvoir de statuer en dehors de cette détermination, et en statuant sur l'exécution de certaines des obligations par la SARL ALL CONSTRUCTION qui avaient donné fait l'objet d'un paiement, sans répondre aux conclusions de l'appelante soutenant que le contrat devait être résolu en raison de l'inexécution, par la SARL ALL CONSTRUCTION, des autres obligations du contrat et ouvrant droit à une créance de dommages et intérêts d'un montant de 521.000 €, ainsi qu'elle l'avait évalué dans la déclaration de créance, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS QUE, d'autre part et en tout état de cause, la contestation relative à l'exécution prétendument défectueuse d'un contrat ne relève pas du pouvoir juridictionnel du juge-commissaire, statuant dans la procédure de vérification des créances, et que le moyen tiré du défaut de pouvoir juridictionnel du juge-commissaire constitue une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office ; qu'en l'espèce, saisie d'une contestation relative à l'exécution, par la SARL ALL CONSTRUCTION, de ses obligations contractuelle et d'une demande de résolution du contrat et d'admission d'une créance de dommages et intérêts de l'ASL DE [Localité 1], la cour d'appel, qui devait surseoir à statuer sur l'admission de la créance après avoir invité les parties à saisir le juge compétent, a violé l'article L. 624-2 du Code de commerce, ensemble l'article 125 du Code de procédure civile.

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