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Cour de cassation, 16 avril 2008. 07-60.319

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-60.319

Date de décision :

16 avril 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi soulevée d'office après avis donné aux parties : Vu l'article 11 de la délibération n° 91-32 AT du 24 janvier 1991 ; Attendu que la décision du tribunal statuant avant les élections sur la validité du protocole préélectoral n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dés lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ; Attendu que la fédération Union nationale des syndicats autonomes a formé un pourvoi en cassation contre un jugement rendu le 27 mars 2007 par le tribunal de première instance de Tahiti qui a rejeté la contestation formée contre le protocole préélectoral en date du 16 février 2007 et a validé le nombre des membres à élire en qualité de représentants du personnel au comité d'établissement ; que cette contestation pouvant être portée devant le juge de l'élection le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril deux mille huit.

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