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Cour de cassation, 17 février 1998. 97-81.989

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-81.989

Date de décision :

17 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacques, partie civile, contre l'arrêt n° 6 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 13 janvier 1997, qui, sur sa plainte des chefs de faux et usage de faux en écritures authentiques et recel, coalition de fonctionnaires, provocation au suicide, a confirmé l'ordonnance de refus d'informer du juge d'instruction ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen de cassation, pris de ce que le demandeur n'a pu avoir personnellement accès au dossier, ni comparaître devant la chambre d'accusation ; Attendu que, d'une part, l'article 197 du Code de procédure pénale n'autorise la communication du dossier qu'aux seuls avocats des parties et que, d'autre part, l'article 199 du même Code laisse à l'entière discrétion de la chambre d'accusation la comparution personnelle de la partie civile ; Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet conseillers de la chambre, Mme Batut, MM. Desportes, Soulard, Sassoust conseillers référendaires ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1998-02-17 | Jurisprudence Berlioz