Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°412/2023
N° RG 22/02027 - N° Portalis DBVL-V-B7G-STIG
S.E.L.A.R.L. ATHENA
C/
M. [X] [C] [I]
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 5]
Copie exécutoire délivrée
le : 16 novembre 2023
à :
Me NAUDIN
Me CHATELLIER
Me COLLEU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats, et Madame Françoise DELAUNAY, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Septembre 2023 devant Monsieur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contratradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2023 comme indiqué à l'issue des débats.
****
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. ATHENA prise en la personne de Maître [M] [L], dont le siège social est [Adresse 1], es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL France SERVICES EXPRESS, SARL au capital de 30 000 immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 853 308 492, dont le siège social est situé [Adresse 3], désignée en cette qualité par jugement du Tribunal de Commerce de Rennes en date du 10 mars 2021.
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Thomas NAUDIN de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [X] [C] [I]
né le 13 Avril 1974 à [Localité 6] (99)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Carine CHATELLIER de la SCP VIA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 352380022022004797 du 10/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie-Noëlle COLLEU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [C] [I] a été engagé en qualité de chauffeur par la SARL France services express à compter du 15 juillet 2020. Un contrat à durée indéterminée a été régularisé le 16 octobre 2020.
À compter du mois de décembre 2020, la société France services express n'a plus rémunéré M. [I].
Par jugement en date du 10 mars 2021, le tribunal de commerce de Rennes a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL France services express et désigné la SELARL Athéna, prise en la personne de Me [M] [L], en qualité de liquidateur judiciaire de la société.
M. [I] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement prévu le 22 mars 2021.
Par courrier recommandé en date du 23 mars 2021, M. [I] s'est vu notifier son licenciement pour motif économique. Il a adhéré au CSP et a quitté les effectifs de la société le 14 avril 2021.
Au cours des mois de mai et juin 2021, la SELARL Athéna a informé les salariés que l'AGS a contesté la totalité des créances portées sur le relevé établi par le liquidateur judiciaire.
Par jugement rendu le 13 septembre 2021, le tribunal correctionnel de Rennes a déclaré M. [V] [W], associé unique de la société France Services express, coupable du délit de travail dissimulé, escroquerie, emploi d'étrangers sans titre de travail et abus de biens sociaux et l'a condamné à la peine de deux années d'emprisonnement dont un an assorti du sursis et dit n'y avoir lieu à aménagement de la partie ferme de la peine ; les peines complémentaires d'interdiction à titre définitif d'exercer l'activité de transporteur routier et d'interdiction de gérer une entreprise ou une société commerciale pour une durée de dix ans étaient prononcées à l'encontre de M. [W].
Une interdiction de séjour pour une durée de 5 ans sur le département d'Ille et Vilaine était prononcée, ainsi qu'une interdiction pour 5 ans d'émettre des chèques autres que de retrait ou certifiés.
La société France Services Express, également poursuivie, était condamnée au paiement de différentes amendes pour des faits d'usage de fausse plaque, transport de marchandises sans licence de transport à bord du véhicule et excès de vitesse.
La Selarl Athéna ès-qualités était reçue en sa constitution de partie civile et la société France Services Express était condamnée à lui payer la somme de 61.500 euros en réparation de son préjudice matériel, outre 600 euros
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
***
M. [I] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Rennes par requête en date du 02 novembre 2021 afin de voir :
- Prononcer la condamnation de la SELARL Athéna, es qualité, à lui remettre une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et son solde de tout compte, conformément aux dispositions des articles L 1234-19, L 1234-20 et R 1234-9 du code du travail.
Cette condamnation se fera sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et ce compte tenu du très important retard mis par le liquidateur pour remettre les documents de fin de contrat de Monsieur [I].
- Condamner la SELARL Athéna à lui remettre les bulletins de paie des mois de mars et avril 2021, sous astreinte également de 50 euros par jour de retard et par document, conformément aux dispositions de l'article L 3243-2 du code du travail.
- Fixer au passif de la Société France services express les sommes suivantes :
- 6 921,72 euros à titre de rappel de salaire du 1 er décembre 2020 au 14 avril 2021
- 1 368,06 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés
- 291,49 euros à titre d'indemnité de licenciement.
La SELARL Athéna, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL France express services, a demandé au conseil de prud'hommes de :
- Dire et juger la SELARL Athéna, prise en la personne de Maître [L], es qualité de liquidateur judiciaire de la société France services express, recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- Dire que les demandes présentes par M. [I] ne relèvent pas de la formation de référé et rejeter l'ensemble de ses demandes
- Dépens comme de droit.
Par ordonnance de référé en date du 02 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Rennes a :
- Ordonné à la SELARL Athéna de remettre à M. [I] les bulletins de salaire des mois de mars et avril 2020, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation Pôle Emploi, sous astreinte pour l'ensemble des documents de 25 euros par jour de retard à compter de la notification dudit jugement,
- Invité M. [I] sur sa demande relative à la prise en charge par l'AGS CGEA de ses créances à mieux se pourvoir,
- Alloué à M. [I] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit que la formation de référé du conseil de prud'hommes de Rennes se réserve le droit de liquider l'astreinte,
- Laissé les entiers dépens à la charge de la SELARL Athéna y compris les frais éventuels d'exécution.
***
La SELARL Athéna, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL France services express a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 25 mars 2022.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 25 novembre 2022, la SELARL Athéna, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL France services express demande à la cour de :
- Dire et juger la SELARL Athéna, prise en la personne de Maître [L], es qualités de liquidateur judiciaire de la société France services express, recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
- Réformer l'ordonnance rendue le 2 mars 2022 par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Rennes, en ce qu'elle a :
' Ordonné à la SELARL Athéna de remettre à M. [I] les bulletins de salaire des mois de mars et avril 2020, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation Pôle Emploi sous astreinte pour l'ensemble des documents de 25 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement,
' Alloué à M. [I] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Dit que la formation de référé du conseil de prud'hommes de Rennes se réserve le droit de liquider l'astreinte,
' Laissé les entiers dépens à la charge de la SELARL Athéna y compris les frais éventuels d'exécution.
- Dire que les demandes présentées par M. [I] ne relèvent pas de la formation de référé et rejeter l'ensemble de ses demandes,
- Condamner M. [I] à verser à la SELARL Athéna ès qualités une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dépens comme de droit.
La Selarl Athéna ès-qualités fait valoir en substance que:
- Les demandes du salarié ne peuvent relever de la procédure de référé, dès lors qu'il existe une difficulté quant à la garantie de l'AGS, dans un contexte général de fraude qui a donné lieu à une condamnation pénale du dirigeant de l'entreprise France Services Express qui s'est notamment vu reprocher l'embauche de faux salariés dans le but de détourner des aides publiques dans le cadre des mesures de soutien de l'Etat durant la pandémie de Covid 19 ; les demandes de communication de pièces et les demandes pécuniaires étaient indissociablement liées et la formation de référé ne pouvait les scinder ; le liquidateur ne peut pas établir des documents de fin de contrat de travail sans qu'il ait été statué au fond sur la réalité de la relation de travail et sur les demandes salariales ;
- En application de l'article L625-5 du code de commerce, le bureau de jugement doit être directement saisi, en cas de refus de l'AGS de régler une créance salariale ; la saisine de la formation de référé est impossible; la position arrêtée sur ce point par la cour de cassation est régulièrement reprise par les cours d'appel ; la demande du salarié échappe à la compétence du juge des référés ; le salarié n'invoque aucune des conditions requises par les articles R1455-5 à R1455-7 du code du travail pour justifier la saisine de la formation de référé qui ne peut, en toute hypothèse, pas fixer une créance au passif d'une procédure collective, ni condamner l'AGS à garantir une telle créance ;
- Il ne peut être fait grief au liquidateur judiciaire de n'avoir pas soulevé une exception d'incompétence in limine litis, dès lors qu'il s'agit non pas d'une telle exception de procédure mais d'un défaut de pouvoir juridictionnel de la formation de référé.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 20 juin 2022, M. [I] demande à la cour d'appel de :
- Confirmer l'ordonnance rendue en ce qu'elle a :
' ordonné à la SELARL Athéna de lui remettre les bulletins de salaire des mois de mars et avril 2020, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi, sous astreinte pour l'ensemble des documents de 25 euros par jour de retard à compter de la notification dudit jugement,
' alloué la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' dit que la formation de référé du conseil de prud'hommes de Rennes se réserve le droit de liquider l'astreinte.
' laissé les entiers dépens à la charge de la SELARL Athéna y compris les frais éventuels d'exécution
- Débouter la SELARL Athéna de toute demande plus ample ou contraire,
- Débouter l'AGS CGEA de toute demande plus ample ou contraire,
- Réformer l'ordonnance rendue en ce qu'elle a renvoyé le concluant à se pourvoir au fond pour le surplus,
Statuant à nouveau :
- Fixer au passif de la Société France services express les sommes suivantes :
- 6 921,72 euros à titre de rappel de salaire du 1er décembre 2020 au 14 avril 2021,
- 1 368,06 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 291,49 euros à titre d'indemnité de licenciement.
- Déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable au CGEA,
En toutes hypothèses :
- Condamner la SELARL Athéna à lui payer la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Statuer comme de droit s'agissant des dépens,
M. [I] fait valoir en substance que:
- L'exception d'incompétence de la formation de référé n'a pas été soulevée in limine litis ; elle est donc tardive et dès lors irrecevable ;
- Nonobstant les articles L625-1 et L625-4 du code de commerce, la formation de référé conserve le pouvoir de prescrire les mesures propres à faire cesser un trouble manifestement illicite, l'application de l'article R1455-6 du code du travail n'étant subordonnée ni à l'absence de contestation sérieuse, ni à l'existence d'une situation d'urgence ; une demande tendant à l'obtention de bulletins de paie non remis par le liquidateur et de documents de fin de contrat afférents au licenciement économique notifié par le liquidateur, s'inscrit parfaitement dans ce cadre juridique ;
- Le défaut de remise des documents de fin de contrat empêche le salarié de s'inscrire à Pôle emploi, ce qui caractérise un trouble manifestement illicite ; la condamnation pénale du dirigeant est sans rapport avec la situation du salarié; le salarié justifie d'une situation régulière sur le territoire français ; s'il y avait eu un doute sur la réalité du contrat de travail, le liquidateur n'aurait pas mis en oeuvre une procédure de licenciement ;la remise à un salarié des documents de fin de contrat ne lie pas l'AGS et Pôle emploi ;
- Il n'a perçu aucun salaire depuis le mois de décembre 2020 ; il est également fondé à obtenir le paiement de ses congés payés et de l'indemnité de licenciement.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 24 novembre 2022, l'AGS CGEA de [Localité 5] demande à la cour d'appel de :
- Infirmer l'ordonnance de référé du 2 mars 2022 en ce qu'elle a ordonné au mandataire liquidateur la délivrance des documents sociaux.
- Débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes.
En toute hypothèse :
- Débouter M. [I] de toutes ses demandes qui seraient dirigées à l'encontre de l'AGS.
- Décerner acte à l'AGS de ce qu'elle ne consentira d'avance au mandataire judiciaire que dans la mesure où la demande entrera bien dans le cadre des dispositions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail.
- Dire et juger que l'indemnité éventuellement allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'a pas la nature de créance salariale.
- Dire et juger que l'AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et suivants du code du travail.
- Dépens comme de droit.
L'AGS fait valoir en substance que:
- La jurisprudence retient la notion de trouble manifestement illicite de manière restrictive ; la remise des bulletins de salaire et la délivrance des documents relatifs à la rupture ne peuvent être ordonnées qu'en conséquence des salaires fixés par la juridiction ; en présence d'une contestation sur l'existence même de la relation de travail et du montant des salaires qui seraient dus au salarié, il est impossible pour le mandataire d'établir des bulletins de salaire et documents de fin de contrat ;
- Il a été reproché au gérant de la société divers délits (exécution d'un travail dissimulé, abus de biens sociaux, escroquerie au préjudice d'un organisme chargé d'une mission de service public pour l'obtention d'une allocation, d'une prestation et d'un paiement indu, emploi d'étrangers dépourvus d'autorisation de travail et fraude au chômage partiel) ; la perquisition dans les locaux de la société a révélé l'existence d'un local vide dont les loyers n'étaient pas payés ; le jugement correctionnel du 13 septembre 2021 est définitif et a pointé la réalisation, par le gérant, de nouvelles embauches de salariés dépourvus de titres de travail pour les placer en activité partielle et ainsi percevoir des indemnités de chômage partiel ; en l'absence d'autorisation de travail délivrée par les autorités françaises, un titre de séjour accordé par un autre Etat membre ne permet pas au travailleur étranger de travailler librement en France.
***
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 13 décembre 2022 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 13 décembre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera rappelé qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Si M. [I] développe dans les motifs de ses dernières conclusions (page 7) un moyen tendant à voir écarter l'exception d'incompétence soulevée tardivement par l'appelant, il ne formule, dans le dispositif de ses conclusions, qui seul saisit la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile, aucune demande tendant à voir déclarer la société Athena ès-qualités irrecevable en son exception d'incompétence. Partant, la cour n'est pas saisie de cette exception de procédure.
1- Sur les demandes formées en référé:
La formation de référé du conseil de prud'hommes dispose des pouvoirs suivants :
- Dans tous les cas d'urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou qui justifient l'existence d'un différend (article R. 1455-5 du code du travail) ;
- En cas de dommage imminent ou de « trouble manifestement illicite, prescrire les mesures pour le prévenir ou le faire cesser (article R. 1455-6 du code du travail) ;
- Si l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au demandeur ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire (article R. 1455-7 du code du travail).
Les conditions (urgence, absence de contestation sérieuse, dommage imminent, trouble manifestement illicite) posées par les articles R1455-5 et R1455-6 du code du travail définissent les pouvoirs de la formation de référé en tant que juridiction et non sa compétence.
Il résulte des dispositions de l'article L. 625-4 du code du commerce que : 'Lorsque les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail refusent pour quelque cause que ce soit de régler une créance figurant sur un relevé des créances résultant d'un contrat de travail, elles font connaître leur refus au mandataire judiciaire qui en informe immédiatement le représentant des salariés et le salarié concerné.
Ce dernier peut saisir du litige le conseil de prud'hommes. Le mandataire judiciaire, le débiteur et l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance sont mis en cause.
Le salarié peut demander au représentant des salariés de l'assister ou de le représenter devant la juridiction prud'homale.'
L'article L. 625-5 du même code prévoit que les litiges soumis au conseil de prud'hommes en application des articles L. 625-1 et L. 625-4 sont portés directement devant le bureau de jugement.
Il est constant qu'en application de l'article susmentionné, dès lors que le salarié entend obtenir la mise en oeuvre de la garantie de l'AGS, le bureau de jugement du conseil de prud'hommes est seul compétent pour connaître des litiges relatifs aux créances qui doivent figurer sur un relevé des créances résultant du contrat de travail.
En l'espèce, la formation de référé du conseil de prud'hommes a renvoyé M. [I] à mieux se pourvoir pour connaître du litige relatif à la prise en charge des créances salariales par l'AGS, mais a cependant ordonné à la SELARL Athéna ès-qualités de remettre au salarié les documents de fin de contrat.
Si la condition d'urgence prévue à l'article R. 1455-5 du code du travail n'est pas requise lorsqu'est sollicité l'exécution d'une obligation de faire, en application de l'article R. 1455-7 du même code, il est cependant exigé la constatation de ce que l'obligation ne soit pas sérieusement contestable.
En l'espèce, au soutien de sa demande de remise des documents sociaux, M. [I] verse aux débats un contrat de travail à durée indéterminée daté du 16 octobre 2020 prévoyant une embauche en qualité de chauffeur ; des bulletins de salaire pour les mois d'août et octobre 2020 ; un courrier de convocation à entretien préalable au licenciement économique adressé par le liquidateur judiciaire le 11 mars 2021; un courrier du liquidateur judiciaire en date du 24 mars 2021 émettant des réserves sur la garantie de l'AGS ; un courrier du liquidateur judiciaire en date du 9 juin 2021 informant le salarié de la contestation de la totalité des créances par l'AGS ; des courriers mentionnés 'officiel' échangés entre son avocat et l'avocat du liquidateur judiciaire ainsi que celui de l'AGS ; un courrier de l'administrateur judiciaire du 1er mars 2021 lui adressant les bulletins de salaire des mois de décembre 2020 à février 2021 et lui demandant un RIB aux fins de paiement des sommes correspondantes ; la photocopie d'une carte d'identité italienne.
La SELARL Athéna ès-qualités verse aux débats le jugement définitif rendu par le tribunal correctionnel de Rennes le 07 octobre 2021 et dans lequel il est indiqué que M. [V] [W], associé unique de la SARL France services express, explique 'avoir 46 à 50 salariés dont toutefois il ne connaît pas la plupart, et se retranche, s'agissant de l'augmentation de 30 salariés déclarés en février 2020 et 55 en juin 2020, derrière les démarches comptables'.
Également, le tribunal correctionnel a 'constaté que 19 salariés ne disposaient ni d'un titre de séjour, ni d'une autorisation de travail' de sorte que le délit d'emploi d'étrangers sans titre est caractérisé ; que 'rien ne permet d'établir que 20 personnes ont été effectivement employées par l'entreprise' et enfin que 'sur les 7 personnes restantes, il est constant que 3 d'entre elles n'ont jamais été salariés' de sorte que la relaxe sera prononcée du chef de travail dissimulé pour ces personnes.
Il est constant que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donné à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité confiée.
L'existence d'un contrat ne peut se déduire de la seule délivrance de bulletins de paie ou du licenciement notifié sous condition par les organes de la procédure collective de la société employeur.
L'apparence d'un contrat de travail se déduit d'un examen de fait. Elle peut découler d'un élément déterminant ou d'un faisceau d'indices et si, en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui en conteste la réalité d'en démontrer le caractère fictif, notamment en établissant que l'état de subordination juridique du salarié, élément caractéristique du contrat de travail, fait défaut, il s'agit là d'une question de fond qui échappe aux pouvoirs du juge des référés, juge de l'évidence.
Au cas d'espèce, il apparaît que l'embauche de M. [I] est intervenue à l'initiative d'un employeur qui ne disposait plus de titre de séjour valable depuis le 26 mars 2020, a été déclaré coupable de plusieurs délits relatifs au mode de fonctionnement et de gestion de la société France Services Express, notamment pour exécution d'un travail dissimulé et emploi de travailleurs étrangers non munis d'une autorisation de travail salarié, l'enquête pénale ayant révélé que l'adresse postale de la société France Services Express correspondait à un local vide de tout occupant dont les loyers n'étaient pas payés, de sorte que le contexte de fraude imputable au dirigeant de la dite société permet de considérer comme sérieusement contestable l'obligation de remettre des documents de fin de contrat par la SELARL Athéna, ès qualités de mandataire liquidateur de la société.
Il doit encore être rappelé que le liquidateur judiciaire était tenu de notifier le licenciement pour motif économique du salarié dans le délai de quinze jours suivant le jugement de liquidation, par application de l'article L3253-8 du code du travail, cette obligation liée aux conditions de garantie de l'AGS, ne préjugeant en rien du caractère allégué comme non sérieusement contestable de l'obligation de remise de bulletins de paie et documents de fin de contrat, alors qu'il est acquis que postérieurement à la notification du licenciement, l'AGS a contesté la totalité des créances portées sur le relevé établi par le liquidateur judiciaire.
Dès lors qu'il existe une contestation sérieuse sur la réalité même de la relation de travail ayant pu exister, au-delà de l'apparence, entre M. [I] et la SARL France services express et alors que M. [I] ne justifie d'aucun dommage imminent pas plus que d'un trouble manifestement illicite qu'il y aurait lieu de faire cesser en application de l'article R 1455-6 du code du travail, la formation des référés du conseil de prud'hommes n'a pas le pouvoir d'ordonner la remise des bulletins de salaire, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte et attestation Pôle Emploi, pas plus qu'elle n'est en mesure d'allouer des provisions sollicitées à titre de rappel de salaire, d'indemnité compensatrice de congés payés et d'indemnité de licenciement, qui relèvent d'un débat au fond devant le conseil de prud'hommes.
Dès lors, M. [I] sera débouté de toutes ses demandes, par voie d'infirmation de l'ordonnance entreprise.
2- Sur les dépens et frais irrépétibles
Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [I], partie perdante sera condamné à supporter la charge des dépens de première instance et d'appel.
M. [I] étant condamné aux dépens, il sera, par voie de conséquence, débouté de sa demande de paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'est pas inéquitable de laisser la Selarl Athéna ès-qualités supporter ses frais irrépétibles et il convient de la débouter de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance rendue par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Rennes le 02 mars 2022 ;
Statuant à nouveau,
Dit que l'ensemble des demandes présentées par M. [I] ne relève pas des pouvoirs de la formation de référé du conseil de prud'hommes et les rejette ;
Déboute la SELARL Athéna, prise en la personne de Me [M] [L] ès-qualités de liquidateur judiciaire et M. [I] de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [I] aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière Le président