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Cour d'appel, 16 janvier 2019. 16/05478

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

16/05478

Date de décision :

16 janvier 2019

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15e chambre ARRÊT N° contradictoire DU 16 JANVIER 2019 N° RG 16/05478 AFFAIRE : [E] [Y] [I] [Y] C/ [O] [K] épouse [J] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Octobre 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE N° Section : Activités Diverses N° RG : 15/02445 Expéditions exécutoires Expéditions certifiées conformes délivrées à : Me Géraldine SITTINGER Me Houcine BARDI le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE DIX NEUF, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant, fixé au 9 janvier 2019 puis prorogé au 16 janvier 2019, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre : Monsieur [E] [Y] [Adresse 9] [Localité 6] (SUEDE) né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 10] de nationalité Française Représentant : Me Géraldine SITTINGER, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2261 Madame [I] [Y] [Adresse 9] [Localité 6] (SUEDE) nés le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 11] de nationalité Française Représentant : Me Géraldine SITTINGER, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2261 APPELANTS **************** Madame [O] [K] épouse [J] [Adresse 1] [Localité 7] née le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 8] de nationalité Marocaine Représentant : Me Houcine BARDI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1674 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 Octobre 2018 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Maryse LESAULT, Président, Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller, Monsieur Hubert DE BECDELIEVRE, Magistrat honoraire, Greffier, lors des débats : Madame Sophie RIVIERE, FAITS ET PROCÉDURE, Mme [K] [O] a été engagée par un contrat à durée déterminée à temps partiel de 30 heures hebdomadaires à compter du 1er décembre 2010 pour un poste de garde d'enfant. La rémunération brute était de 1.145,90 euros. La convention collective applicable est celle du particulier employeur. Mme [K] était en situation irrégulière au regard de la législation relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France. Mme [K] a été convoquée par lettre à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 25 avril 2013. Par lettre recommandée du 29 avril 2013, Mme [K] a été licenciée. Par requête du 21 juillet 2015, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins initialement d'obtenir la requalification du CDD en CDI et de voir condamner les employeurs à lui verser diverses indemnités. Lors de l'audience de jugement, elle a demandé au conseil de prud'hommes de : - condamner les époux [Y] à lui payer les sommes suivantes : A titre principal : - 10.105,92 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; A titre subsidiaire : - 5.052,93 euros d'indemnité forfaitaire, - 6.737,28 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3.368,34 euros d'indemnité au titre du préavis non-exécuté, - 336.00 euros de congés payés y afférents, - 254,07 euros à titre d'indemnité légale de licenciement (reliquat), - 960,00 euros à titre d'indemnité de transport, - 5.808.00 euros au titre des congés payés acquis et non-pris, - 1.684,32 euros à titre d'indemnité pour manquement aux obligations relatives à la visite médicale d'embauche et aux visites annuelles, - condamner Madame et Monsieur [Y] à remettre à la salariée l'ensemble des documents de travail rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à dater du 8e jour de la notification de la décision à intervenir ; - condamner les époux [Y] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner les époux [Y] aux entiers dépens ; - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Les époux [Y] ont conclu au rejet de l'ensemble des demandes de Mme [K]. Par jugement du 13 octobre 2016, le conseil de prud'hommes de Nanterre a : - requalifié le contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, - fixé le salaire au minimum conventionnel à temps complet à 1.684,32 euros, - condamné Madame et Monsieur [Y] à verser à Madame [K] les sommes suivantes : - 1.684,32 euros au titre de l'indemnité de requalification, - 12.270,47 euros au titre du différentiel de salaire et accessoires correspondant à la période d'emploi illicite, - 122,70 euros au titre des congés payés afférents, - 5.052,93 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; - dit que le licenciement est fondé, - débouté la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouté la salariée de sa demande d'indemnité pour préavis non exécuté, - débouté la salariée de sa demande au titre du paiement de l'indemnité de transport, - débouté la salariée de sa demande au titre des congés payés acquis et non pris, - débouté la salariée de sa demande d'indemnité pour manquements aux obligations de visites médicales, - condamné Madame et Monsieur [Y] à remettre à la salariée l'ensemble des documents de travail rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à dater du 30e jour de la notification du jugement, - ordonné l'exécution provisoire de droit dans la limite de neuf mois de salaire, - condamné Madame et Monsieur [Y] au paiement d'une indemnité de 950 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Madame et Monsieur [Y] aux entiers dépens. Les époux [Y] ont interjeté appel du jugement par déclaration du 7 décembre 2016. Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, les époux [Y] demandent à la cour de : - infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a condamné les époux [Y] à verser : - 1.684,32 euros à titre d'indemnité de requalification, - 12.270,47 euros de rappel de salaires, - 122,70 euros de congés payés y afférents, - 5.052,93 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé, - 254,07 euros à titre d'indemnité légale de licenciement (reliquat), - dire et juger le licenciement de Mme [K] bien fondée, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [K] de ses autres demandes, - débouter Mme [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner Mme [K] à verser aux époux [Y] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, Mme [K] demande à la cour de : - accueillir favorablement l'appel incident de Mme [K], - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le salaire de Mme [K] sur la base du minima conventionnel : 1.684,32 euros, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la requalification du CDD en CDI, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la requalification du temps partiel en temps complet, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les époux [Y] au paiement d'une indemnité de requalification de 1.684,32 euros, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les employeurs au payement de la somme de 12.270,47 euros au titre du différentiel de salaire (entre le temps partiel et le temps complet), - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les époux [Y] au paiement de la somme de 1.227 euros au titre des congés payés y afférents, - infirmer, à titre principal, le jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'intimée de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire de 6 mois de salaire, sur le fondement de l'article L. 8223 - 1 du code du travail, et y faisant droit condamner les appelants au paiement de la somme de 10.105,92 euros, - confirmer, à titre subsidiaire, le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les employeurs au paiement d'une indemnité forfaitaire de 5.052,93 euros, sur le fondement de l'article L8252-2-2° du code de du travail, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les employeurs au paiement de la somme de 254,07 euros, au titre de reliquat de l'indemnité légale de licenciement, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande au titre de l'indemnité de préavis, et condamner en conséquence les employeurs au paiement d'une indemnité de 3.368,34 euros, à ce titre, - « y additant » la condamnation des appelants au paiement de la somme de 336 euros au titre des congés payé y afférents, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté l'intimée de sa demande au titre de l'indemnité de transport : 960 euros, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande au titre des congés payés acquis et non-pris ; et y faisant droit, condamner les appelants au paiement de la somme de 5.808 euros à ce titre, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté l'intimée de sa demande au titre de l'indemnité pour manquement aux obligations relatives à la visite médicale d'embauche et aux visites annuelles, et condamner, en conséquence, les employeurs au paiement d'une indemnité de 1.684,32 euros à ce titre, - condamner les employeurs au paiement d'une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (venant s'ajouter à celle prononcée en première instance), - condamner les employeurs aux entiers dépens y compris les frais d'exécution de la décision à intervenir. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la requalification du contrat de travail En application des articles L.1242-1, L.1242-2 et L.1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif ; à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Il ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans certains cas déterminés par la loi, et il ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Mme [K] soutient à l'appui de sa demande de requalification que le motif du recours visé par son contrat ne comportait pas les dispositions prévues par l'article L. 1242-12 du code du travail concernant les contrats à durée déterminée. M. et Mme [Y] répliquent qu'il n'a jamais été question d'engager Mme [K] suivant contrat à durée déterminée mais bien indéterminée et que seule une erreur matérielle de rédaction aurait malencontreusement laissés accolés ensemble les mots : "à durée déterminée indéterminée" à compter du 1er décembre 2010. Sur ce, la cour rappelle les termes des dispositions de l'article 1156 du code civil selon lesquelles «on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes». La cour retient que les époux [Y] démontrent notamment avoir bien eu l'intention d'engager Mme [K] de manière durable et indéterminée. La cour relève encore que le contrat de travail renvoie aux dispositions de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur et non aux dispositions spécifiques du code du travail régissant les contrats à durée déterminée. Enfin, il est établi que le contrat initial ne comporte ni la date du terme du contrat, ni la durée minimale pour laquelle il est conclu, ni même la définition précise de son motif ce qui conforte l'existence d'un contrat à durée indéterminée et d'une simple erreur matérielle provenant d'une rédaction hâtive et maladroite où le mot "déterminée" est resté accolé à celui de "indéterminée", dont il convient d'écarter l'application qui ne correspond ni à l'économie même du contrat, ni à la commune intention des parties. Il convient ainsi d'infirmer le jugement déféré et de débouter Mme [K] de sa demande de requalification. Sur la demande de requalification du temps partiel en temps complet Mme [K] prétend qu'elle réalisait non pas 30 heures de travail hebdomadaires comme mentionné sur le contrat de travail mais qu'elle travaillait en réalité à temps plein, de 8h30 à 19h00 soit 182 heures par mois du lundi au vendredi. Elle soutient que l'article 13 de son contrat de travail mentionne que « le contrat dont il s'agit est un contrat à temps plein » et que l'article 8 de son contrat de travail se réfère explicitement à l'article 15 de la convention collective régissant le travail à temps plein. Elle indique qu'aux termes de la lettre de licenciement son employeur aurait affirmé : «... la nécessité pour mon mari et moi d'avoir une garde à domicile pour nos enfants compte tenu de notre activité professionnelle qui ne me permet pas de les garder nous-mêmes (...)». Elle en déduit qu'elle aurait ainsi réalisé un travail à temps plein. En réplique, M. et Mme [Y] rappellent que les dispositions du code du travail relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur lesquels sont soumis à la convention collective nationale de travail des employés de maison. Ils indiquent cependant qu'il n'en va pas de même des dispositions relatives à la preuve de l'existence ou du nombre d'heures de travail effectuées qui relèvent du droit commun pour lequel le salarié doit étayer sa demande de rappel de salaires par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. Ils précisent qu'étayer une demande ne signifie pas à en prouver le bien-fondé, et que la jurisprudence de la cour de cassation exige que les éléments apportés par le salarié soient suffisamment précis. Ils soulignent que Mme [K] se contente d'affirmer qu'elle travaillait à temps plein, de 8h30 à 19h00, soit 45,50 heures par semaine sans verser la moindre preuve de ce qu'elle avance et ne produit aucune pièce de nature à justifier de telles allégations ou à accréditer ses affirmations. Ils indiquent pour leur part rapporter la preuve qu'ils étaient de retour à leur domicile à 16 heures, conformément à la durée contractuelle de travail de leur salariée. Ils relèvent que le décompte établi par Mme [K] sous forme de tableau laisse apparaître de nombreuses erreurs destinées selon eux à gonfler artificiellement le nombre d'heures de travail réalisé. Sur ce, La cour retient de l'analyse des pièces produites aux débats que : - La demande de Mme [K] de se voir reconnaître un travail à temps plein demeure contredite par le contrat de travail qui fixe précisément ses horaires de travail : 8h30 - 16h00 et la durée hebdomadaire de travail : 30 heures, ainsi que les jours de la semaine de son travail : du mardi au vendredi, ce qui équivaut à 130 heures par mois. - Ses bulletins de salaires qui attestent également de son travail à temps partiel. - La preuve du retour à leur domicile à 16 heures par les époux [Y] ressort également de différents témoignages de leur employeur et collègues et du fait que tous les deux, cadres, bénéficiaient d'un forfait jour et jouissaient d'une totale liberté dans l'organisation de leur horaire de travail. Ainsi : - La Responsable Rémunérations et Avantages sociaux au sein de SCA, employeur de Monsieur [E] [Y] atteste : «(...) Monsieur [Y] est salarié de l'entreprise depuis le 17 octobre 2007, sous un contrat à durée indéterminée au statut cadre autonome au forfait jour ; Monsieur [Y] n'est pas soumis à un horaire de travail établi du fait de l'autonomie dont il dispose dans l'organisation et l'exercice de sa fonction. A ce titre, Monsieur [Y] détermine lui-même ses horaires de travail pour chaque jour travaillé », ce qui correspond à la définition du forfait jour selon l'article 3121-43 du Code du travail. - Monsieur [X] [Z], collègue de Monsieur [Y] de 2008 à septembre 2011 atteste : «(...) avoir travaillé dans la même équipe que lui durant la période de janvier 2008 à septembre 2011. J'affirme également avoir vu Monsieur [E] [Y] quitter de façon régulière son bureau, souvent en milieu d'après-midi vers 15h30. Et ce au moins pendant la période de décembre 2010 à septembre 2011 pour rentrer chez lui. Je me souviens parfaitement de cette période pour l'avoir régulièrement moqué de partir si tôt». - Monsieur [D] [P], Directeur Marketing au sein de SCA, atteste : «(...) ayant travaillé dans la même organisation et les mêmes bureaux que Monsieur [E] [Y] de 2008 à 2011, atteste avoir constaté que Monsieur [Y] quittait régulièrement le bureau en milieu d'après-midi pendant la période de décembre 2010 à septembre 2011 pour rentrer chez lui». - Monsieur [T] [H], ancien responsable de Madame [I] [M], l'épouse de Monsieur [Y], également soumise à un forfait jour, atteste : «(...) je me souviens d'une conversation que j'ai eu avec [I] [M] dont j'étais le responsable, selon laquelle elle devait quitter le bureau plus tôt afin de s'occuper de ses enfants. A sa demande, j'ai accepté que [I] [M] puisse prendre ses dispositions si elle ne trouvait pas d'autres solutions convenables. Dans ces circonstances, [I] [M] compensait les heures de travail plus tard dans la soirée de chez elle. Cet accord était fondé sur une confiance mutuelle». -Mme [R] [V] atteste : "avoir travaillé dans la même équipe que Madame [I] [M] de 2009 à 2014 atteste : Avoir vu Madame [I] [M] quitter régulièrement son bureau en milieu d'après-midi pendant la période du 1er décembre 2010 au 1er septembre 2011, -ne pas avoir vu Madame [I] [M] sur son lieu de travail du 16 décembre 2011 au 31 août 2012, celle-ci étant en congés maternité. Avoir vu Madame [I] [M] quitter régulièrement son bureau vers 16h30 pendant la période après son congé maternité du 1er septembre 2012 au 30 aout 2013". La cour retient ainsi de l'ensemble de ces éléments que Mme [K] ne pouvait pas quitter le domicile des époux [Y] à 19 heures comme elle l'affirme sans aucun élément permettant de justifier qu'elle restait au domicile des parents jusqu'à 19 heures, et ce dès lors qu'il demeure établi qu'au moins un des deux parents demeurait présent au domicile à l'heure fixée à son contrat de travail, pour la libérer. La cour retient encore des pièces produites l'existence de trois périodes distinctes faisant ressortir des incohérences dans l'emploi du temps allégué par la salariée : - Une première période courant de décembre 2010 à septembre 2011 et correspondant à la date d'entrée à l'école maternelle de l'enfant [S]. Au cours de cette période, il est établi que Madame [K] gardait l'unique enfant des époux [Y] toute la journée jusqu'au retour d'un des deux parents au domicile vers 16h. A partir de septembre 2011, et afin de conserver l'emploi de Madame [K] il est encore démontré que les époux [Y] ont décidé de maintenir son salaire, bien qu'elle n'effectuait plus que 2 heures par jour de travail puisqu'elle était uniquement chargée de récupérer [S] à la sortie de l'école. Dès lors, Madame [K], ne peut prétendre avoir travaillé de 8h30 à 19h00 alors que l'enfant unique du couple était à l'école de 8h30 à 15h30 seulement. Mme [K] ne démontre pas non plus, comme elle l'affirme, avoir aussi été employée pour des tâches ménagères de nettoyage, de repassage et cuisine lesquelles ne ressortent pas des pièces produites et de son contrat de travail notamment. - Une seconde période courant de septembre 2011 au 31 août 2012 au cours de laquelle il est établi que Mme [Y] a été présente à son domicile à compter de mi-décembre 2011 pour avoir été en congé maternité du 16 décembre 2011 au 19 mai 2012, puis en arrêt de travail du 20 mai 2012 au 20 juin 2012) et en congés payés du 23 juin au 2 septembre 2012. Un second enfant, [A] est né le [Date naissance 5] 2012, Mme [K] n'avait alors plus que l'enfant [S] à récupérer à la sortie de l'école et elle ne fait pas la démonstration par les pièces qu'elle verse aux débats, avoir ainsi travaillé 174 heures par mois comme elle l'affirme, soit 40 heures par semaine, alors que Mme [Y] était constamment présente au domicile durant cette seconde période. - Une troisième période courant de septembre 2012 à avril 2013, au cours de laquelle Mme [K] a été amenée à travailler les lundis en plus des autres jours, donc à temps plein, raison pour laquelle son salaire est alors passé de 900 euros nets à 1200 euros nets, tel que cela résulte des pièces versées au débat. Les fiches de paie de septembre 2012 jusqu'en mars 2013 mentionnent un nombre d'heures erroné et minoré par rapport au montant du salaire perçu de 1.200 euros net, mais il est démontré à la cour qu'une régularisation a bien été effectuée sur le mois de mars 2013. A partir d'octobre 2012, Madame [R] [V] atteste que Mme [Y] quittait son travail à 16 h 30 et il n'est encore pas démontré par Mme [K] qu'elle terminait son travail à 19h00 comme elle l'affirme, alors que Mme [Y] justifie pour sa part avoir été de retour à son domicile à 17 heures. La cour relève enfin que Mme [K] n'a dans ses demandes, tenu aucun compte ni de ses périodes d'arrêt de travail, ni de ses périodes de congés. Or, les époux [Y] versent des éléments attestant que Madame [K] était en arrêt maladie du 7 au 16 mars 2013. Elle a été indemnisée par la Caisse de Sécurité sociale dans le cadre de cet arrêt de travail. Dans ces conditions, la cour retient encore que Mme [K] ne peut prétendre avoir travaillé à temps plein pendant cette période. De même, Mme [K] n'a pas travaillé pendant les périodes de congés des époux [Y], notamment en décembre 2010, lesquels justifient de leur absence durant 5 jours avec leur enfant, de sorte que Mme [K] pas pu travailler à temps plein en décembre 2010, comme elle le prétend. Enfin, durant l'année 2011, Monsieur [Y] a bénéficié de 41 jours de congés, ainsi que l'atteste son employeur et Mme [Y] a bénéficié de 43 jours de congés payés sur l'année 2011, ainsi que l'attestent ses fiches de paie. Les jours de congés des époux coïncidant et justifiant de leur départ du domicile en avril puis août 2011, Mme [K] ne peut affirmer avoir travaillé à temps plein durant avril puis août 2011. La cour déduit ainsi de tout ce qui précède qu'il demeure établi par les pièces versées au débat que la demande de Mme [K] n'est pas étayée et que celle-ci n'a pu réaliser 174 heures par mois de décembre 2010 à septembre 2012. Dès lors, cette dernière est mal fondée dans sa revendication du paiement d'un rappel d'heures supplémentaires. Le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a requalifié le contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, fixé le salaire au minimum conventionnel à temps complet à 1.684,32 euros, et condamné M.et Mme [Y] à verser à Mme [K] 1.684,32 euros au titre de l'indemnité de requalification et 12.270,47 euros au titre du différentiel de salaire et accessoires correspondant à la période d'emploi illicite. Sur l'indemnité pour travail dissimulé : La cour relève que la demande en paiement des heures supplémentaires ayant été écartée, les prétentions de Mme [K] au titre du travail dissimulé sont dépourvues d'objet. Le jugement déféré est infirmé sur ce chef de demande. Sur le licenciement La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est rédigée dans les termes suivants : «(...) je vous ai expliqué : Notre grande tristesse face à la décision que vous avez prise de rentrer au Maroc le 2 mai, mais nous comprenons le devoir de régulariser votre situation (...) c'est avec grand regret que je me trouve dans l'impossibilité d'envisager la poursuite de notre relation de travail (...) Je vous remercie pour votre engagement et votre professionnalisme pendant ces années passées ensemble (...)». Il ressort des pièces versées aux débats que Mme [K] a pris la décision de quitter son poste de travail sans avertir préalablement les époux [Y], afin de régulariser sa situation administrative, en retournant au Maroc. Mme [K] ne rapporte ce faisant pas la preuve qu'elle avait reçu l'autorisation par ses employeurs de quitter son poste de travail. La cour retient en outre que Mme [K] a été dans l'incapacité de donner une date de retour exacte aux époux [Y], or il est établi qu'elle a bien été absente puisqu'elle verse elle-même aux débats son passeport qui en justifie. Les époux [Y] n'étaient pas informés de cette situation et ne s'attendaient pas, en plein milieu d'année scolaire, à ce que Mme [K] quitte son poste du jour au lendemain, ce qui caractérise un abandon de poste. Dès lors il est établi que les époux [Y] n'ont pas eu d'autre choix que celui de rompre son contrat de travail. La cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse. Sur la demande d'indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire L'irrégularité de la situation d'un travailleur étranger constitue une cause objective justifiant la rupture de son contrat de travail exclusive de l'application des dispositions relatives aux licenciements et de l'allocation de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et entraînant l'application d'autres règles du code du travail, pour la rupture du contrat de travail, dont l'application de l'article L.8252-2 du code du travail. L'irrégularité de la situation d'un travailleur étranger qui interdit à l'employeur de garder celui-ci à son service et l'oblige à rompre le contrat de travail dès qu'il en a connaissance en application de l'article 8251-1 ne fait pas obstacle à la faculté de licencier le salarié pour des faits distincts de l'irrégularité de sa situation en appliquant la procédure adéquate. A moins que le licenciement n'ait été prononcé pour faute grave, l'employeur doit alors verser au salarié l'indemnité forfaitaire égale à 3 mois de salaire prévue par l'article L 8252-2 du code du travail à moins que les indemnités de préavis et de licenciement acquises par le salarié soient plus avantageuses pour celui-ci. En cas de faute grave, l'employeur n'étant pas tenu de verser les indemnités de préavis et de licenciement n'est pas tenu de verser cette indemnité qui en tient lieu. En l'espèce, le licenciement a été prononcé pour l'abandon par la salariée de son poste de travail que l'employeur ne qualifie pas de faute grave et la lettre de licenciement n'évoque pas la situation irrégulière de Mme [K]. Si toutefois les man'uvres du salarié ont induit en erreur l'employeur sur sa situation réelle et l'ont dissuadé de vérifier la validité de son titre de séjour comme il y est tenu, l'employeur de bonne foi n'est pas obligé au paiement de ladite indemnité. La cour relève en l'espèce des pièces produites que pour tromper la vigilance de ses employeurs sur sa situation administrative réelle, Mme [K] leur a présenté à l'embauche un permis de conduire français ainsi qu'une carte de sécurité sociale française, ce qu'elle admet elle-même dans une lettre du 12 août 2013 ainsi libellée : «(...) Vous n'êtes pas sans savoir que lors de mon embauche, je vous ai donné la photocopie de mon permis de conduire français et la photocopie de mon numéro de sécurité sociale (...) », que les époux [Y] ont d'ailleurs en toute bonne foi déclaré Mme [K] auprès des services de l'URSSAF dans le cadre de son embauche sans avoir été informés d'une situation irrégulière de leur salariée par ces services Compte tenu de la fraude commise par la salariée, qui a surpris la bonne foi de ses employeurs, l'indemnité forfaitaire qui sanctionne l'employeur négligent autant qu'elle indemnise le salarié employé illicitement des atteintes portées à ses droits, ne saurait être mise à la charge de celui-ci. A titre subsidiaire : Il est au surplus observé que la salariée a été remplie de son droit à l'indemnité de préavis puisqu'elle s'est abstenue de l'effectuer sans en avoir été dispensée ni empêchée. La cour infirme le jugement déféré sur ce point et rejettela demande à ce titre. Sur la demande d'indemnité compensatrice de préavis Mme [K] réclame une indemnité compensatrice de prévis équivalente à deux mois de salaire, sur un salaire reconstitué à temps plein. La cour relève qu'outre que le travail à temps plein n'est pas établi, Mme [K] ne démontre pas que les époux [Y] l'auraient dispensé d'activité pendant sa période d'absence et elle n'a dès lors pas effectué son préavis alors que son employeur ne l'en a pas dispensé. Les époux [Y] indiquent précisément dans la lettre de licenciement :'(...) Nous aurions souhaité que vous puissiez effectuer votre préavis en totalité mais malheureusement vous nous quittiez de votre propre initiative dès le 2 mai ; Dans le cas où vous seriez de retour avant le 30 juin en situation régularisée, nous vous remercions de vous présenter afin d'effectuer la fin de votre préavis.». La cour confirme le jugement déféré sur ce point. Sur le reliquat d'indemnité légale de licenciement Mme [K] qui fonde cette demande sur la reconstitution de son salaire à temps plein ne rapporte pas la preuve qu'elle a travaillé à temps plein. Elle est donc déboutée de cette demande et le jugement déféré est infirmé sur ce point. Sur la demande de remboursement des titres de transport L'article R3261-5 du code du travail dispose que : «La prise en charge des frais de transport par l'employeur est subordonnée à la remise ou, à défaut, à la présentation des titres par le salarié. (...)». La cour relève que Mme [K] n'apporte aucun justificatif correspondant à la période d'exécution de son contrat de travail et n'a jamais versé aucun justificatif de ses titres de transports que ce soit pendant l'exécution du contrat de travail, ou encore après la rupture du contrat de travail. Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point. Sur la demande afférente au manquement à l'obligation relative à la visite médicale d'embauche L'article 22 de la convention collective applicable stipule que : «Les dispositions du code du travail concernant la surveillance médicale sont obligatoirement applicables aux salariés du particulier employeur employés à temps complet». Or, la cour relève que Mme [K] était employée à temps partiel, de sorte qu'elle doit être déboutée de cette demande dont elle ne rapporte au surplus pas la preuve d'un quelconque préjudice qui en résulterait pour elle. Dès lors, la cour confirme le jugement déféré sur ce point. Sur la demande d'indemnité de congés payés non pris La cour relève que Mme [K] qui prétend avoir acquis 75 jours de congés non pris, ne démontre pas que les époux [Y] l'auraient empêchée de prendre ses congés payés, et ce dès lors qu'il résulte des fiches de paie versées aux débats que celle-ci a bénéficié de tous ses congés payés légaux. Il est en outre établi par les pièces produites que durant les périodes de congés payés des époux [Y], Mme [K] a perçu l'intégralité de ses salaires. La cour rappelle que lorsque les congés sont acquis, il est impératif de les prendre. Le salarié ne peut pas choisir de les reporter sur l'année suivante ou demander à l'employeur de les lui payer sous forme d'indemnité. Mme [K] qui n'a pas pris tous ses jours de congés payés à l'intérieur de la période de prise de ces congés, ne peut plus les revendiquer ou les prendre. La cour relève que Mme [K] ne démontre aucun empêchement régulier de la part de l'employeur. En conséquence de quoi, la cour confirme le jugement déféré qui a débouté Mme [K] de cette demande. Sur la minoration des salaires pendant les congés payés La cour retient des fiches de paie versées aux débats que celles-ci mentionnent le nombre de jours de congés payés de Mme [K] qui ont été payés en conséquence dès lors que le salaire net versé a toujours été le même (900 euros) et ce qu'il y ait des congés mentionnés sur les fiches de paie ou non. Cette manière de procéder demeure conforme aux informations données par la PAJE qui prévoit qu'en cas d'année incomplète, c'est-à-dire de moins de 52 semaines, il convient de compléter la rubrique :« nombre de jours de congés payés au cours du mois ». Les époux [Y] ont bénéficié de plus de 25 jours de congés dans l'année, tel que cela résulte des fiches de paie et de l'attestation d'employeur de Mme [Y]. Ils ont donc été en année incomplète de moins de 52 semaines. Madame [K] ne rapporte ni la preuve ni ne fait la démonstration qui lui incombe d'une minoration de ses salaires durant ses congés payés et sera déboutée de sa demande. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Au vu de la solution du litige, les dépens d'instance seront supportés par Mme [O] [K], dont la demande présentée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, sera rejetée. Mme [O] [K] est condamné à payer à M. et Mme [Y] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement du 13 octobre 2016 en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [O] [K] était fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'a déboutée de ses demandes : d'indemnité de congés payés non pris, afférente à l'obligation de visite médicale d'embauche, de remboursement des titres de transport, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire ; L'INFIRME pour le surplus, statuant de nouveau et y ajoutant : DÉBOUTE Mme [O] [K] de l'ensemble de ses autres demandes ; ENJOINT à M. [E] [Y] et Mme [I] [Y] de remettre à Mme [O] [K] les documents rectifiés (bulletins de paie et attestation Pôle emploi) conformes au présent arrêt ; DIT n'y avoir lieu à fixation d'une astreinte ; REJETTE la demande de Mme [O] [K] présentée devant la cour en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [O] [K] à payer à M et Mme [E] et [I] [Y] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSE à la charge de Mme [O] [K] les entiers dépens d'instance. - Prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - Signé par Madame Maryse LESAULT, Président et par Madame Carine DJELLAL, Greffier en pré affectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

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Cour d'appel 2019-01-16 | Jurisprudence Berlioz