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Cour de cassation, 09 décembre 2009. 08-44.502

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-44.502

Date de décision :

9 décembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 juin 2008) que M. X..., engagé le 1er avril 1987 par la société Diebold Cassis manufacturing, s'est, par lettre du 1er décembre 2004, porté volontaire à l'adhésion à une convention du Fonds national de l'emploi (FNE) qui lui avait été proposée le 25 novembre 2004, dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; que l'employeur s'étant opposé à son départ, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de paiement de primes, de salaires et de dommages-intérêts ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que les conventions légalement formées obligent ceux qui les ont souscrites ; qu'en l'espèce, la SA Diebold Cassis manufacturing, en exécution du plan de sauvegarde de l'emploi qui prévoyait le recours à de telles mesures pour les salariés âgés de 56 ans et plus, avait adressé le 25 novembre 2004 à M. X... un courrier ainsi libellé : "Dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi annoncé dans notre société le 26 octobre 2004, nous vous informons qu'un accord FNE peut être entériné avec la Direction départementale du travail. Compte tenu de votre âge (plus de 56 ans), et si vous le souhaitez, vous pourrez bénéficier de cet accord après validation de votre dossier auprès de la Direction départementale du travail. Afin de constituer le dossier, nous vous prions de bien vouloir remettre au service Ressources humaines un relevé de carrière mentionnant le nombre de trimestres validés au titre des droits à la retraite par la sécurité sociale (…)" ; que ce courrier ne comportait aucune restriction et constituait de la part de l'employeur un engagement de faire bénéficier le salarié de l'accord FNE en voie de conclusion avec la DDT ; que M. X... l'avait accepté le 1er décembre suivant, de sorte que l'employeur se trouvait contractuellement obligé à son exécution ; qu'en décidant le contraire, motif pris de ce que cet engagement était subordonné à la décision unilatérale de l'employeur de procéder au licenciement économique du salarié, auquel il avait finalement renoncé, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ que la suppression du poste du salarié n'est pas une condition de validité de son licenciement pour motif économique, lequel peut permettre la préservation par glissement de l'emploi d'un collègue de même catégorie ; qu'elle ne conditionnait pas davantage, aux termes du plan de sauvegarde de l'emploi, son intégration dans la convention d'allocations spéciales de pré retraite totale ; qu'en énonçant qu'à défaut de suppression du poste de travail de M. X... l'employeur, qui avait choisi de ne pas le licencier, était libéré de son engagement de le faire bénéficier de la convention FNE, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3, L. 1233-5, L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail, ensemble l'article R. 322-7 ancien du code du travail ; 3°/ qu'en prétendant justifier, en l'absence de constatation d'une quelconque fraude à la loi, le refus de l'employeur par la "constatation souveraine" de ce que "le refus de l'employeur repos(ait) sur des éléments objectifs répondant aux prévisions du plan", le conseil de prud'hommes a violé l'article IV-2-15-b de ce plan, qui ne subordonnait l'admission du salarié au bénéfice d'une convention FNE à aucune autre condition que celles prévues par la loi (âge, ancienneté…) remplies par M. X... et, notamment, ne réservait pas le bénéfice de cette mesure aux salariés dont le poste était supprimé ; 4°/ qu'en instaurant au profit de l'employeur un droit d'opposition au départ qui n'était prévu ni par le plan de sauvegarde de l'emploi, ni par l'engagement du 25 novembre 2004, la cour d'appel a violé derechef l'article 1134 du code civil ; 5°/ qu'en déduisant l'absence de préjudice subi par le salarié du fait de son retrait de la liste de ceux admis au bénéfice de la convention FNE faute de licenciement du seul fait que son salaire d'activité était supérieur aux allocations susceptibles d'être perçues en exécution de la convention FNE, lesquelles sont servies sans contrepartie, de sorte que le revirement de l'employeur avait privé le salarié de 57 ans d'un droit au repos indemnisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 6°/ qu'en ne répondant pas, sinon par référence inopérante à l'absence de harcèlement moral, aux écritures du salarié appuyées sur plusieurs certificats médicaux, faisant valoir que le brutal revirement de l'employeur qui, après plusieurs semaines au cours desquelles il avait fait publiquement figurer M. X... sur les listes de salariés quittant l'entreprise, avait autoritairement décidé de l'en retirer en violation d'un engagement formel, constituait une faute à l'origine de l'altération brutale de sa santé médicalement constatée, la cour d'appel a privé derechef sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu à bon droit que la proposition d'adhésion à une convention FNE était subordonnée au prononcé d'un licenciement pour motif économique, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Edmond X... de sa demande tendant à la condamnation de son employeur, la SA DIEBOLD CASSIS MANUFACTURING, au paiement des sommes de 81 600 € à titre de prime conventionnelle, 3 000 € à titre de prime au départ volontaire, 131 040 € à titre de salaires, 80 000 € à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS propres QUE "Monsieur Edmond X... reproche à son employeur de ne pas avoir tenu sa promesse de l'inclure dans l'accord Fonds National de l'Emploi ; QUE le 17 février 2005, l'employeur répondait au conseil du salarié qu'il ne pouvait réintégrer le salarié dans le plan de départ en préretraite totale dans la mesure où il ne répondait pas aux critères de l'avenant du 22 novembre 2004 ; que cette réponse était inadaptée à la demande du salarié, puisque les conditions posées par cet avenant ne concernent que les départs volontaires et non les conventions de préretraite progressives ou totales du FNE ; que le caractère inapproprié de cette réponse n'implique pas, en dehors de tout autre élément, que l'employeur ait eu un comportement fautif ; QUE le bénéfice d'une convention FNE n'est pas un avantage, puisqu'elle n'est que la contrepartie d'un licenciement ; que si le licenciement économique n'intervient pas, un salarié ne peut reprocher à son employeur de l'avoir privé d'une telle convention ; qu'en effet, le salarié qui n'est pas licencié ne subit aucun préjudice puisque les allocations FNE sont inférieures au salaire auquel il peut prétendre lorsqu'il reste au sein de l'entreprise, puisqu'elles représentaient 65 % du salaire brut de référence pour la partie du salaire inférieure au plafond de la sécurité sociale et 50 % du salaire brut pour la partie supérieure à ce plafond, dans la limite de 2 fois celui-ci ; que dès lors, Monsieur X..., qui n'a pas fait l'objet d'un licenciement pour motif économique ne peut se plaindre de n'avoir pas vu s'ouvrir pour lui la possibilité de percevoir ces allocations (…) ; QUE le 25 novembre 2004, l'employeur adressait au salarié une lettre dans laquelle il expliquait que, si le salarié le souhaitait, il pourrait bénéficier d'un accord FNE après validation de son dossier par la DDTE ; que cette demande de l'employeur au salarié ne se concevait qu'au cas de licenciement économique ; qu'aucun licenciement n'ayant été décidé à l'encontre de Monsieur Edmond X..., ce dont il ne pouvait se plaindre, il ne peut être reproché à l'employeur d'avoir évité la rupture du contrat de travail à Monsieur Edmond X... en ne l'incluant pas sur la liste des salariés qu'il présentait à la Direction du travail dans la perspective de conclusion de convention FNE ; que la Société DIEBOLD CASSIS MANUFACTURING n'ayant eu aucun comportement fautif, et Monsieur X... n'ayant pas été licencié, il ne pouvait prétendre à une convention FNE ; que Monsieur X... sera débouté de toutes ses demandes (…)" (arrêt p.3 et 4) ; ET AUX MOTIFS adoptés QUE " l'employeur n'est pas tenu de mettre en oeuvre les dispositions prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi avant qu'il n'ait été définitivement adopté à l'issue des réunions de consultation des représentants du personnel et qu'il n'ait été validé par la DDE ; que les engagements pris par l'employeur de sauvegarder les emplois en application d'un plan de sauvegarde de l'emploi doivent être exécutés de bonne foi ; que le ministère du Travail a rappelé que les préretraites totales (Convention de préretraite totale du FNE) ne doivent être utilisées "qu'en dernier recours après examen de toutes les mesures permettant d'éviter les licenciements ou de garantir des reclassements externes identifiés aux salariés (…)" ; qu'en cas de litige, c'est au juge qu'il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par les parties ; QUE la Société, pour la mise en place du plan de sauvegarde de l'emploi, a procédé à un appel général au volontariat qui s'adressait à tous les salariés de l'entreprise, afin d'identifier les candidats éventuels au départ ; que Monsieur Edmond X... a proposé sa candidature pour une adhésion à un départ volontaire en date du 1er décembre 2004, soit une semaine seulement après avoir été destinataire, comme les autres employés, de la proposition de la Direction ; qu'aucune attitude de harcèlement ou de pression de la part de la Direction à son égard pour obtenir sa candidature n'a été mise en évidence, et que la direction a bien pris soin d'écrire que le bénéfice de cet accord ne pouvait être appliqué qu'après validation du dossier auprès de la direction départementale du travail ; QUE la proposition de candidature volontaire portée par le salarié ne vaut pas engagement de la part de la Société d'accéder à sa demande, et qu'il ne peut y avoir de préjudice pour le salarié en cas de refus de sa demande pour des critères de maintien de son emploi, tel que cela a été appliqué à d'autres salariés, excluant par là tout caractère discriminatoire à l'égard de Monsieur X... (…) ; QUE le poste de travail de Monsieur Edmond X... n'était pas supprimé, qu'il est mis en évidence que ce poste de travail est nécessaire au fonctionnement de l'entreprise, Monsieur X... ayant dû être remplacé par un salarié en intérim sur son poste pendant toute la durée de son absence pour maladie, que le demandeur entretient volontairement la confusion dans ses conclusions entre les postes d'auditeur qualité fournisseur et de responsable qualité ; que Monsieur X... a été informé dès le début février qu'il ne pouvait être fait droit à sa demande du fait que son poste de travail était conservé et nécessaire au fonctionnement de l'entreprise, que son poste n'était pas permutable et qu'il ne disposait d'aucun projet personnel identifié ; que le conseil constate par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui ont été soumis que le refus de l'employeur repose sur des éléments objectifs répondant aux prévisions du plan et qu'en conséquence le demandeur ne peut obtenir réparation d'un éventuel préjudice qui n'a pas lieu d'être ; que le demandeur veut obtenir une indemnisation pour ne pas avoir obtenu sa réintégration dans le plan de sauvegarde de l'emploi afin d'obtenir un départ en préretraite dérogatoire, alors que l'objectif d'un plan de sauvegarde de l'emploi dans une entreprise est bien de maintenir l'emploi des salariés et qu'un employeur ne peut être contraint à licencier un salarié alors que son poste n'est pas supprimé ; QUE Monsieur Edmond X... dans son argumentation et ses correspondances, au cours de son arrêt de travail maladie, avec les syndicats de l'entreprise et ses collègues de travail ne respecte pas son obligation de loyauté et de bonne foi, conformément à l'article L.120-4 du Code du travail, les faits étant prouvés par les pièces du dossier du demandeur ; QUE la Société DIEBOLD CASSIS MANUFACTURING a convoqué Monsieur Edmond X... à un entretien préalable, le reclassement dans l'entreprise s'étant révélé impossible ; que la Société a adressé à Monsieur X... une lettre de licenciement pour inaptitude totale et définitive au poste de travail avec impossibilité de reclassement, sur le fondement de l'article R.241-51 du Code du travail ; que la procédure de licenciement a été respectée dans son intégralité ; que la Société DIEBOLD CASSIS MANUFACTURING a bien respecté ses obligations légales et conventionnelles dans le cadre de la rupture du contrat de travail et de la remise des documents sociaux ; que Monsieur Edmond X... ne rapporte aucun élément du préjudice subi suite à son licenciement pour inaptitude totale et a précisé à l'audience ne pas être en invalidité ; que Conseil dit et juge que la demande de Monsieur X... d'accéder à la mesure FNE est uniquement basée sur le volontariat et n'engage en rien l'entreprise dans la mise en oeuvre définitive du plan de sauvegarde de l'emploi, que l'entreprise a effectué à bon droit le retrait de Monsieur X... de la mesure FNE du plan de sauvegarde de l'emploi et n'a commis aucune faute ni préjudice au demandeur dans l'application de ce plan (…)" (jugement p.6 à 8) ; 1°) ALORS QUE les conventions légalement formées obligent ceux qui les ont souscrites ; qu'en l'espèce, la SA DIEBOLD CASSIS MANUFACTURING, en exécution du plan de sauvegarde de l'emploi qui prévoyait le recours à de telles mesures pour les salariés âgés de 56 ans et plus, avait adressé le 25 novembre 2004 à Monsieur X... un courrier ainsi libellé : "Dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi annoncé dans notre société le 26 octobre 2004, nous vous informons qu'un accord FNE peut être entériné avec la Direction Départementale du Travail. Compte tenu de votre âge (plus de 56 ans), et si vous le souhaitez, vous pourrez bénéficier de cet accord après validation de votre dossier auprès de la Direction Départementale du Travail. Afin de constituer le dossier, nous vous prions de bien vouloir remettre au service Ressources Humaines un relevé de carrière mentionnant le nombre de trimestres validés au titre des droits à la retraite par la sécurité sociale (…)" ; que ce courrier ne comportait aucune restriction et constituait de la part de l'employeur un engagement de faire bénéficier le salarié de l'accord FNE en voie de conclusion avec la DDT ; que Monsieur X... l'avait accepté le 1er décembre suivant, de sorte que l'employeur se trouvait contractuellement obligé à son exécution ; qu'en décidant le contraire, motif pris de ce que cet engagement était subordonné à la décision unilatérale de l'employeur de procéder au licenciement économique du salarié, auquel il avait finalement renoncé, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 2°) ALORS QUE la suppression du poste du salarié n'est pas une condition de validité de son licenciement pour motif économique, lequel peut permettre la préservation par glissement de l'emploi d'un collègue de même catégorie ; qu'elle ne conditionnait pas davantage, aux termes du plan de sauvegarde de l'emploi, son intégration dans la convention d'allocations spéciales de pré retraite totale ; qu'en énonçant qu'à défaut de suppression du poste de travail de Monsieur X... l'employeur, qui avait choisi de ne pas le licencier, était libéré de son engagement de le faire bénéficier de la convention FNE, la Cour d'appel a violé les articles L.1233-3, L.1233-5, L.1233-61 et L.1233-62 du Code du travail, ensemble l'article R.322-7 ancien du Code du travail ; 3°) ALORS QU'en prétendant justifier, en l'absence de constatation d'une quelconque fraude à la loi, le refus de l'employeur par la "constatation souveraine" de ce que "le refus de l'employeur repos(ait) sur des éléments objectifs répondant aux prévisions du plan", le Conseil de prud'hommes a violé l'article IV-2-15-b de ce plan, qui ne subordonnait l'admission du salarié au bénéfice d'une convention FNE à aucune autre condition que celles prévues par la loi (âge, ancienneté…) remplies par Monsieur X... et, notamment, ne réservait pas le bénéfice de cette mesure aux salariés dont le poste était supprimé ; 4°) ALORS en outre QU'en instaurant au profit de l'employeur un droit d'opposition au départ qui n'était prévu ni par le plan de sauvegarde de l'emploi, ni par l'engagement du 25 novembre 2004, la Cour d'appel a violé derechef l'article 1134 du Code civil ; 5°) ALORS QU'en déduisant l'absence de préjudice subi par le salarié du fait de son retrait de la liste de ceux admis au bénéfice de la convention FNE faute de licenciement du seul fait que son salaire d'activité était supérieur aux allocations susceptibles d'être perçues en exécution de la convention FNE, lesquelles sont servies sans contrepartie, de sorte que le revirement de l'employeur avait privé le salarié de 57 ans d'un droit au repos indemnisé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 6°) ALORS enfin QU'en ne répondant pas, sinon par référence inopérante à l'absence de harcèlement moral, aux écritures du salarié appuyées sur plusieurs certificats médicaux, faisant valoir que le brutal revirement de l'employeur qui, après plusieurs semaines au cours desquelles il avait fait publiquement figurer Monsieur X... sur les listes de salariés quittant l'entreprise, avait autoritairement décidé de l'en retirer en violation d'un engagement formel, constituait une faute à l'origine de l'altération brutale de sa santé médicalement constatée, la Cour d'appel a privé derechef sa décision de base légale au regard du texte susvisé.

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