Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-4
N° RG 18/15256 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDDBD
Ordonnance n° 2024/M
Monsieur [V] [I]
représenté par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelant
SARL FRANCE HABITAT 13
EN LIQUIDATION
représentée par Me David CUSINATO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée
SCP BR ASSOCIES
prise en la personne de Maître [S] [H], liquidateur désigné de la société FRANCE HABITAT 13 par décision 1/03/22 du Tribunal de Commerce d'Aix en Provence
défaillante
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Inès BONAFOS, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Patricia CARTHIEUX, greffière ;
Après débats à l'audience du 23 Mai 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 27 Juin 2024, l'ordonnance suivante :
Par déclaration d'appel au greffe du 25/09/2018, monsieur [V] [I] a fait appel d'un jugement du Tribunal d'Instance d'AIX EN PROVENCE du 24/08/2018 en ce qu'il a :
- Ordonné la reprise par la société France HABITAT 13 des travaux de finition décrits dans le rapport d'expertise judiciaire au domicile de Monsieur [V] [I] dans un délai de deux mois après la signification de la présente décision ;
- Condamné Monsieur [V] [I] à payer à la Société France HABITAT 13 la somme de 5.378,83 € pour les travaux à l'issu des travaux de finition ;
- Condamné Monsieur [V] [I] à payer à la Société France HABITAT 13 la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné Monsieur [V] [I] aux entiers dépens de l'instance en ce compris le rapport d'expertise judiciaire ;
- Débouté les parties de tout autre demande plus ample ou contraire
- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Le 05 novembre 2018 l'appelant a fait délivrer à l'intimée assignation valant dénonciation de déclaration d'appel.
La SARL France HABITAT 13 a conclu le 10 juin 2019
L'intimée demande à la Cour de confirmer la décision du premier juge, de débouter monsieur [I] de l'ensemble de ses prétentions, de le condamner au paiement de la somme de 5378,83 € augmentée des intérêts à compter du 15/11/2018 outre une somme de 3000 euros pour procédure abusive, une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens en ce compris les frais d'expertise.
Monsieur [V] [I] a conclu le 12 septembre 2019.
Monsieur [I] demande à la Cour :
Vu les articles 1217 et 1221 du code civil,
DECLARER la demande de Monsieur [V] [I] recevable et bien fondée, et en conséquence :
REFORMER la décision dont appel en ce qu'elle a ordonné la reprise par la société France HABITAT 13 des travaux de finition décrits dans le rapport d'expertise judiciaire au domicile de Monsieur [V] [I] dans un délai de deux mois après la signification de la présente décision ;
REFORMER la décision dont appel en ce qu'elle a considéré que l'inachèvement des travaux litigieux résultait de la seule décision de Monsieur [I] de ne plus donner l'accès à son domicile ;
REFORMER la décision dont appel en ce qu'elle a considéré que la preuve de la fissuration du faux plafond du fait de l'intervention de la société France HABITAT n'était pas établie ;
CONDAMNER la société FRANCE HABITAT 13 à achever les travaux litigieux et remédier aux désordres constatés.
ASSORTIR ladite condamnation d'une astreinte de 100 euros par tâche et par jour de retard suivant un délai de huitaine à compter de la signification du jugement intervenu ;
CONDAMNER la société FRANCE HABITAT 13 à lui payer la somme de 2.552,33 euros à titre de dommages et intérêts ;
DONNER ACTE à Monsieur [V] [I] qu'il procédera au règlement du solde des factures de la société FRANCE HABITAT 13 à réception des travaux susvisés ;
CONDAMNER la société FRANCE HABITAT 13 à payer à Monsieur [V] [I], la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société FRANCE HABITAT 13 aux entiers dépens, en ce compris ceux d'expertise ;
Par acte d'huissier du 22 septembre 2022 monsieur [V] [I] a assigné au visa des articles 555 du code de procédure civile, 1217 et 1221 du code civil, la société BR ASSOCIES représentée par Maitre [S] [H] es qualité de mandataire liquidateur désigné de la société FRANCE HABITAT 13
Par arrêt du 14 septembre 2023,la cour a ordonné la réouverture des débats , prononcé le rabat de l'ordonnance de clôture en date du 03 avril 2023 et dit que l'appelant devra communiquer au plus tard le 06/11/2023 le justificatif de la réception de sa déclaration de créance à la procédure collective de la SARL France HABITAT 13 ou de la décision de relevé de forclusion du juge commissaire admettant sa créance à titre provisionnel et ses observations sur l'application au litige des dispositions des articles L641-10, R641-18,L622-24, R622-24 du code de commerce, dit que l'intimé devra communiquer au plus tard le 4 Décembre 2023 ses observations sur l'application au litige des dispositions des articles L641-10, R641-18, L622-24, R622-24 du code de commerce et a sursis à statuer sur toutes les demandes.
Par courriel du 08/02/2024, le conseil de l'intimé a fait connaître ne plus avoir de nouvelles de son client.
Par courriel d 17 mai 2024, l'appelant a fait connaître ne pas avoir déclaré sa créance.
Les parties ont été convoquées à l'audience des incidents du conseiller de la mise en Etat du 23 mai 2024.
MOTIVATION
Aux termes de l'article 381 du code de procédure civile la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.
Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.
Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné.
L'article 383 du même code précise qu'il s'agit d'une mesure d'administration judiciaire.
En l'espèce, la SARL France Habitat 13 a fait l'objet d'un jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 3 septembre 2020 publié le 09 septembre 2020 prononçant la liquidation judiciaire de l'entreprise.
L'arrêt de la cour du 14 septembre 2023 a enjoint aux parties de produire des pièces au plus tard le 06/11/2023 concernant l'appelant.
Il est défaillant sur ce point.
Par voie de conséquence il y a lieu d'ordonner la radiation de l'affaire pour défaut de diligence.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision administrative et par mise à disposition :
Ordonne la radiation de l'affaire RG 18/15256 des affaires en cours de la juridiction.
Dit que les dépens de l'incident seront joints à ceux du principal.
Fait à [Localité 3], le 27 Juin 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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