Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 novembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10611 F
Pourvoi n° T 23-20.486
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [E] [U] [G].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 7 août 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 NOVEMBRE 2024
Mme [E] [U] [G], domiciliée [Adresse 1], actuellement hospitalisée au centre hospitalier d'[Localité 3], a formé le pourvoi n° T 23-20.486 contre l'ordonnance rendue le 3 juillet 2023 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ au préfet de l'Essonne, domicilié [Adresse 2],
2°/ au directeur du centre hospitalier d'[Localité 3], domicilié [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [U] [G], de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat du préfet de l'Essonne, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille vingt-quatre.
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