Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 28 OCTOBRE 2024
N° 2024/1729
N° RG 24/01729 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN37R
Copie conforme
délivrée le 28 Octobre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 26 Octobre 2024 à 11h55.
APPELANT
Monsieur [V] [O]
né le 01 Janvier 1985 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 4] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Marianne BALESI,
avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
Et de Monsieur [Y], interprète en langue arabe
INTIME
LE PREFET DES BOUCHE-DU-RHÔNE, demeurant [Adresse 5]
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 28 Octobre 2024 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2024 à 14h40,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée le 16 janvier 2024 par le tribunal correctionnel de Marseille qui a ordonné une interdiction du territoire national pendant cinq ans ;
Vu l'arrêté pris par le préfet des Bouches-du-Rhône en date 25 septembre 2024 portant exécution de la mesure d'éloignement, notifié le 26 septembre 2024 à 10h58;
Vu la décision de placement en rétention prise le 25 septembre 2024 par le prefet des bouche-du-Rhône notifiée le même jour à 26 septembre 2024 à 10h58;
Vu l'ordonnance du 26 Octobre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 4] décidant le maintien de Monsieur [V] [O] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et notifiée à 11H55 ;
Vu l'appel interjeté le 26 Octobre 2024 à 15h12 par Monsieur [V] [O] ;
Monsieur [V] [O] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'Je vivais dans un bâtiment où je travaillais au [Adresse 8] à [Localité 4] dans le [Localité 4]. Je suis arrivé sans papiers en France. J'étais en prison pendant 10 mois je n'ai donc pas pu quitter le territoire. Je vous demande de m'accorder un délai de 24h pour quitter la France par mes propres moyens. Je n'ai jamais été en garde à vue depuis que je suis en France.'
Me Marianne BALESI est entendu en sa plaidoirie :
Son avocate a été régulièrement entendue ; elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et reprends les termes de la déclaration d'appel. Elle fait notamment valoir qu'il y a un manque de diligences de la part de l'administration puisque il y a un mois qui s'est écoulé avant que l'administration ne relance les autoritaires consulaires soit deux jours avant l'audience de sorte qu'un laisser-passer ne peut être délivré à brefs délais.
Le représentant de la préfecture ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le défaut de diligences de l'administration
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Par ailleurs l'article L742-4 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:
1o En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2o Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la
destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son
identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3o Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement;
b) de l'absence de moyens de transport.
En l'espèce, ainsi que l'a souligné le premier juge, l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport dans la mesure ou les autorités consulaires n'ont pas encore répondu aux demandes de laisser-passer en vue de 1'exécution de la reconduite à la frontière.
En effet l'administration a sollicité immédiatement les autorités consulaires en vue de la délivrance d'un laisser-passer les 26 septembre 2024 puis 24 octobre 2024 et accompli ainsi les diligences attendues, étant toutefois rappelé que le préfet n'a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce, en l'absence de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères.
Ce moyen sera donc écarté.
Pour l'ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 4] en date du 26 Octobre 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [V] [O]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 28 Octobre 2024
À
- LE PREFET DES BOUCHE-DU-RHÔNE
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 4]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Marianne BALESI
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 28 Octobre 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [V] [O]
né le 01 Janvier 1985 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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