Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour fixer les indemnités revenant à Mme X..., à la suite de l'expropriation au profit de la société A'Lienor d'une parcelle lui appartenant, l'arrêt attaqué (Pau, 14 mai 2009) retient que la parcelle objet de l'emprise était certes desservie par les réseaux et par une voie d'accès au sens de l'article L. 13-15 II 1° a) du code de l'expropriation, que toutefois elle n'était pas située dans une zone désignée comme constructible à défaut de POS ou de PLU sur la commune de Doumy ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme X... qui soutenait que la parcelle était située dans un secteur urbanisé de la commune, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y a lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Pau (chambre des expropriations) ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux (chambre des expropriations) ;
Condamne la société A'Lienor aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société A'Lienor ; la condamne à payer à Mme X... épouse Y... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour Mme X... épouse Y...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé la décision rendue par la juridiction de l'expropriation en ce qu'elle avait qualifié l'immeuble exproprié de terrain constructible et, statuant à nouveau, d'avoir fixé à la somme de 134.416 € le montant de l'indemnité principale due par la société A'LIENOR à Madame X... épouse Y... et à 15.691,60 € le montant de l'indemnité de remploi ;
AUX MOTIFS QU' il est établi que la parcelle objet de l'emprise est certes desservie par les réseaux et par une voie d'accès, la route départementale n°40, au sens de l'article L13-15 II a) susvisé ; que toutefois, elle n'est pas située dans une zone désignée comme constructible à défaut de POS ou de PLU sur la commune de DOUMY et qu'elle fait l'objet d'un bail rural à long terme de 18 ans au profit de Monsieur Z... depuis le 10 décembre 1998 ; qu'à la date de référence, soit le 3 avril 2005, ce bail d'exploitation agricole était toujours actuel, qu'ainsi cette parcelle de terre est à usage agricole, effectif même si elle est située en face et à côté de maisons d'habitation, ce qui lui confère une situation privilégiée ; que par conséquent les deux valeurs extrêmes proposées par les parties (1,10 € ou 38 € le m2) seront rejetées, que la décision déférée qui a retenu la qualification de constructible pour la parcelle sera infirmée ;
ET QU' eu égard aux termes de comparaison produits et non contestés, la Cour peut fixer à 20 € la valeur du mètre carré de terrain ce qui représente 8.401 m2 x 20 = 168.020 € sur lesquels il convient de procéder à un abattement – non pas en raison de la surface de la parcelle – mais eu égard au bail rural à long terme grevant la propriété (…) qu'un abattement de 20 % rend suffisamment compte de cette situation juridique particulière ; qu'ainsi l'indemnité principale est de (168.020 € - 33.604 €) = 134.416 € ; que l'indemnité de remploi est de (…) 15.691,60 € et une indemnisation totale du montant de 150.107,60 € ;
1/ ALORS QU' en subordonnant la constructibilité de la parcelle expropriée, -dont elle avait par ailleurs constaté que faisant l'objet d'un bail rural elle était néanmoins desservie par l'ensemble des réseaux-, à l'existence sur la commune d'un POS ou d'un PLU la situant dans une zone constructible à la date de référence, pour conséquemment l'évaluer non comme terrain à bâtir mais seulement comme en situation privilégiée du fait de l'habitat l'environnant, la Cour d'appel a violé l'article L 13-15 II du Code de l'expropriation ;
2/ ALORS QUE tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; qu'en se contentant, pour fixer le montant de l'indemnité principale, de renvoyer aux «termes de comparaison produits et non contestés » (arrêt, p.5, § 5), la Cour d'appel a empêché la Cour de cassation d'exercer son contrôle de la motivation, en violation des articles 455 et 458 du Code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment