Cour de cassation, 10 février 1993. 90-45.253
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-45.253
Date de décision :
10 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Dragoljub X..., demeurant ... (10e),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1990 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre A), au profit de Mme Zorica Y..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur les deux moyens réunis :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 1990), Mme Y... a été employée par M. X... à compter du 1er janvier 1988 comme mécanicienne en confection et a été licenciée le 8 juin 1989 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer à la salariée le salaire du mois de janvier 1989, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'a été violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail pour défaut de motifs et manque de base légale, en ce que l'employeur avait démontré les absences nombreuses et répétées de la salariée, la désorganisation du travail de l'atelier et la surcharge du travail pour les collègues de la salariée absente ; que l'employeur est seul juge des mesures appropriées à la bonne marche de l'entreprise et que la procédure de licenciement a été respectée ; et alors, d'autre part, que la décision est entachée d'un défaut de base légale et d'une contradiction de motifs en considérant que l'absence de la salariée au mois de janvier 1989 était justifiée par le fait qu'elle se soit tenue à la disposition de son employeur, alors qu'elle était tenue de se manifester auprès de lui et que le peu d'empressement manifesté démontre son manque de sérieux et la perte de confiance de l'employeur à son égard ;
Mais attendu, d'abord, que l'arrêt a retenu que ni l'insuffisance professionnelle de la salariée, ni la désorganisation de l'entreprise n'étaient établies ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que la salariée, qui s'était tenue à la disposition de son employeur, n'avait pas reçu de travail ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! d! Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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